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03/10/2024 | FRANCE | N°24BX00667

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 03 octobre 2024, 24BX00667


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le vice-recteur de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement et de condamner l'État à lui verser une indemnité globale de 8 152,99 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.



Par un jugement n° 1900961 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté s

a demande.



Par un arrêt n° 21BX03154 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le vice-recteur de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement et de condamner l'État à lui verser une indemnité globale de 8 152,99 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1900961 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX03154 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que la décision du vice-recteur de Mayotte du 22 janvier 2019. Elle a, en outre, condamné l'Etat à verser à Mme A..., au titre de son préjudice financier, une somme correspondant à la différence entre l'indemnité de remboursement partiel des loyers qu'elle a effectivement perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir si le loyer-plancher n'avait pas été retenu pour le calcul de l'indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 22 janvier 2020 et au titre des troubles dans ses conditions d'existence, une somme de 500 euros. Enfin, la cour a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 11 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Weyl, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 21BX03154 du 8 juin 2023.

Par une ordonnance du 15 mars 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de cet arrêt.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Weyl, indique que l'arrêt de la cour n'a pas été exécuté et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique que son conseil a reçu règlement, par son compte CARPA, des sommes de 2 000 euros le 26 septembre 2023 et de 59,74 euros le 26 octobre, et qu'elle a reçu la somme de 5 593,23 euros le 31 octobre 2023 puis la somme de 2 878,43 euros le 19 mars 2024 sans qu'aucun décompte ni aucune explication ne lui soient fournis.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse indique que la somme de 5 593,23 euros versée à Mme A... sur sa paye d'octobre 2023 correspond à la différence entre l'indemnité qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir si le loyer-plancher n'avait pas été retenu pour le calcul de son indemnité de remboursement partiel des loyers, que la somme de 2 000 euros versée sur le compte CARPA de son conseil correspond à la somme de 500 euros allouée par la cour en réparation des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée et à la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que la somme de 59,74 euros également versée sur le compte CARPA de l'avocat correspond aux intérêts échus sur ces sommes et que les intérêts légaux et ceux devant être capitalisés au titre du rappel d'indemnité de remboursement partiel des loyers sont en cours de régularisation financière.

Par un mémoire du 11 avril 2024, Mme A... soutient que le montant de 5 593,23 euros qui lui a été versé au titre du rappel d'indemnité de remboursement partiel des loyers n'est pas justifié et inférieur à la somme à laquelle elle a droit et demande à la cour d'enjoindre avant dire droit à l'Etat de produire les justificatifs et calculs dont procèdent les règlements partiels intervenus ainsi que de condamner l'Etat à lui verser les sommes qu'il lui doit dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et en outre de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse indique que les intérêts légaux et ceux devant être capitalisés au titre de la régularisation financière de l'indemnité de remboursement partiel des loyers ont été liquidés par le rectorat en vue de leur paiement par le comptable public dans les plus brefs délais.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, Mme A... maintient que la somme qui lui a été versée au titre du rappel d'indemnité de remboursement partiel des loyers n'est pas justifiée et inférieure à la somme à laquelle elle a droit ainsi que ses précédentes conclusions, qu'elle assortit désormais d'une demande d'astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse indique produire un état liquidatif de la régularisation financière de son indemnité de remboursement partiel des loyers effectuée sur sa paye du mois d'octobre 2023.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, Mme A... indique que l'administration a commis une erreur dans les bases de calcul de son indemnité de remboursement partiel des loyers puisqu'elle a retenu un loyer de 700 euros sur l'intégralité de la période alors qu'il était, avant le mois de mai 2016, de 800 euros et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme restant due sur ces bases, soit 1050 euros, assortie des intérêts outre le maintien de ses précédentes conclusions.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse indique que le loyer de Mme A... s'élevait, depuis 2014 à la somme de 700 euros à laquelle s'ajoutait 100 euros de charges et que l'intéressée n'a justifié auprès de l'administration d'aucune augmentation de son loyer.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, Mme A... maintient ses précédentes demandes.

Par ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2024.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. B... A..., informe la cour du décès de Mme A... et de ce qu'il entend reprendre l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 21BX03154 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à Mme A..., d'une part, une somme correspondant à la différence entre l'indemnité de remboursement partiel des loyers qu'elle a effectivement perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir si le loyer plancher n'avait pas été retenu pour le calcul de cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 22 janvier 2020, d'autre part, une somme de 500 euros au titre de troubles dans ses conditions d'existence, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance du 15 mars 2024, le président de la cour a décidé, à la demande de Mme A..., l'ouverture d'une procédure juridictionnelle visant à l'exécution de cet arrêt, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. M. B... A... fils de Mme A... a informé la Cour du décès de celle-ci et a déclaré reprendre l'instance.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

4. Aux termes de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer : " Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : / a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; / b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que les services du rectorat de Mayotte ont évalué la différence entre l'indemnité de remboursement partiel de loyer due à Mme A... et celle qui lui avait été initialement versée à la somme de 6 022,71 euros, qui lui a été payée, déduction faite des diverses cotisations dues sur ce montant, au mois d'octobre 2023. Si l'intéressée, éclairée par le détail du calcul produit par l'administration au mois de mai 2024, soutient que c'est à tort qu'un montant de loyer de 700 euros a été retenu sur l'intégralité de la période alors qu'elle s'est acquittée d'un loyer d'un montant de 800 euros entre le mois d'août 2014 et le mois d'avril 2015, il ressort du contrat de bail, tacitement reconductible, signé par l'intéressée le 2 juillet 2014, ainsi que de ses quittances de loyer que ce dernier s'élevait à la somme de 700 euros, à laquelle s'ajoutait 100 euros à régler au titre des charges. C'est ainsi à juste titre que le ministre a retenu la seule somme de 700 euros pour le calcul de l'indemnité prévue par les dispositions précitées. Les intérêts et la capitalisation des intérêts ont été calculés sur cette base à la somme de 2 878,43 euros dont le ministre a indiqué, le 24 avril 2024, qu'elle a été liquidée par les services du rectorat en vue de leur paiement dans les plus brefs délais par le comptable public. Mme A... ne conteste pas avoir reçu paiement de cette somme et ne formule plus de demande, dans ses écritures postérieures, relatives aux intérêts et à la capitalisation des intérêts dus sur le rappel d'indemnité qui lui a été versé.

6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'ont été versées par l'administration sur le compte CARPA du conseil de Mme A... la somme de 2 000 euros le 26 septembre 2023, correspondant à l'indemnité de 500 euros allouée par la cour au titre des troubles dans les conditions d'existence et à la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 59,74 euros le 26 octobre 2023, correspondant aux intérêts dus sur ces sommes.

7. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la succession de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023.

Article 2 : L'Etat versera à la succession de Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24BX00667 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00667
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : WEYL TAULET ASSOCIES (WTA AVOCATS)

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;24bx00667 ?
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