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17/10/2024 | FRANCE | N°22BX01302

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 octobre 2024, 22BX01302


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser, d'une part, une somme de 17 131,11 euros au titre de ses rémunérations des mois de juin 2018 à février 2019, assortie des intérêts légaux à compter du 11 juin 2018 et de la capitalisation de ces intérêts, la somme de 10 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence et la somme de 15 000 euros au titre de dommages et inté

rêts ainsi que, d'autre part, la somme de 20 569,02 euros au titre de ses rémunérations ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser, d'une part, une somme de 17 131,11 euros au titre de ses rémunérations des mois de juin 2018 à février 2019, assortie des intérêts légaux à compter du 11 juin 2018 et de la capitalisation de ces intérêts, la somme de 10 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence et la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que, d'autre part, la somme de 20 569,02 euros au titre de ses rémunérations des mois de juillet 2017 à février 2018, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, la somme de 10 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence et la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2017.

Par un jugement nos 1901553 et 1901554 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Radamonthe-Fichet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser, d'une part, une somme globale de 45 569,02 euros en réparation du dommage résultant du traitement de sa situation entre les mois de juillet 2017 et février 2018, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2017 et, d'autre part, une somme globale de 42 131,11 euros en réparation du dommage résultant du traitement de sa situation entre les mois de juin 2018 et février 2019, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de réexaminer son dossier et de lui verser les sommes qu'elle demande sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés pour les besoins de la première instance et de 10 000 euros au titre des frais exposés pour les besoins de l'appel, à verser à son avocate, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la collectivité territoriale de Guyane a commis une faute en refusant de lui verser le salaire qui lui était dû sur la période allant du mois de juillet 2017 au mois de février 2018 ; un fonctionnaire suspendu conserve son traitement conformément à l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le syndicat de l'Union des travailleurs guyanais a conclu avec le président de la collectivité un protocole de fin de grève le 5 décembre 2017 stipulant que sa suspension était levée et que son salaire serait régularisé à partir de la date de la suspension pour le nombre d'enfants qui lui était confié ; l'absence de versement de son salaire est contraire au principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu'elle conteste, n'est pas établie ; sa demande de changement d'antenne et de n'accueillir des enfants qu'âgés de plus de trois ans effectuée le 3 janvier 2018 ne saurait permettre de diminuer le traitement auquel elle avait droit ;

- cette faute de l'administration est à l'origine d'un préjudice de perte de rémunération qui s'élève à la somme de 20 569,02 euros, de troubles dans les conditions d'existence qui seront réparés à hauteur de 10 000 euros et d'un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;

- la collectivité territoriale de Guyane a commis une seconde faute en refusant de lui verser le salaire qui lui était dû sur la période allant du mois de juin 2018 au mois de février 2019 ; la mesure de suspension décidée à son encontre est illégale, la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu'elle conteste, n'étant pas établie ; les poursuites pénales engagées à son encontre ont fait l'objet d'un classement sans suite ; elle n'a pas non plus fait l'objet de poursuites disciplinaires et a donc droit au paiement de sa rémunération pour la période durant laquelle elle a été suspendue ; l'absence de versement de son salaire est contraire au principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires ; lors de sa suspension, elle n'a pas bénéficié d'une indemnité compensatrice ni d'un accompagnement psychologique en méconnaissance des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles ; elle n'a pas reçu une rémunération conforme aux prescriptions de l'article D. 423-23 du même code ;

- cette faute de l'administration est à l'origine d'un préjudice de perte de rémunération qui s'élève à la somme de 17 131,11 euros, de troubles dans les conditions d'existence qui seront réparés à hauteur de 10 000 euros et d'un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;

- la responsabilité de l'administration est également engagée sans faute ;

- le tribunal a omis d'examiner sa demande pour la période allant du mois de juin 2018 au mois de février 2019.

Une mise en demeure a été adressée la collectivité territoriale de Guyane le 13 juin 2023.

Mme A... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agréée en qualité d'assistante familiale et employée par la collectivité territoriale de la Guyane depuis 1996, s'est vu retirer le 22 juin 2017 la garde de trois enfants mineurs à la suite de dénonciations de maltraitance mettant en cause ses méthodes éducatives, la charge d'une jeune majeure lui étant laissée jusqu'au 8 septembre 2017. Par un courrier du 3 janvier 2018, et après qu'un mouvement social ait donné lieu à un protocole de fin de grève des assistants familiaux le 5 décembre 2017, elle a sollicité une reprise de son activité. Une fratrie de trois enfants lui a de nouveau été confiée le 9 février 2018 mais le placement a été interrompu le 11 juin 2018 en raison d'un signalement pour des faits de maltraitances physique et psychologique. Le président de la collectivité territoriale de Guyane a suspendu, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément de Mme A... pour une durée de quatre mois par une décision du 18 juin 2018. Par des courriers du 1er juin 2019, l'intéressée a sollicité de la collectivité territoriale de Guyane le versement des rémunérations qu'elle estime lui être dues pour les périodes allant des mois de juillet 2017 au mois de février 2018 et de juin 2018 au mois de février 2019 ainsi que la réparation des préjudices nés du traitement de sa situation. La collectivité ayant implicitement refusé de faire droit à ces demandes, Mme A... a saisi le tribunal administratif de la Guyane de deux demandes tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme globale de 87 700,13 euros. Elle relève appel du jugement nos 1901553 et 1901554 du 3 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des points 11 à 15 du jugement attaqué, que les premiers juges ont examiné sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la collectivité territoriale de Guyane en raison des fautes que cette dernière aurait commises concernant la période du mois de juin 2018 au mois de février 2019. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la période du mois de juillet 2017 au mois de février 2018 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. "

4. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte des dispositions précitées que Mme A..., agent non titulaire de la collectivité territoriale de Guyane, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui ne lui sont pas applicables.

5. En deuxième lieu, Mme A... se prévaut d'un protocole de fin de grève conclu entre l'Union des travailleurs guyanais et le président de la collectivité territoriale de Guyane qui prévoit que " les suspensions concernant les deux assistantes familiales ASFAM seront levées immédiatement " et que " les salaires des deux assistantes familiales seront régularisés à partir de la date de la suspension pour le nombre d'enfants qui leur était confié ". Toutefois, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'un tel accord qui d'une part, ne la mentionne pas expressément et d'autre part, est dépourvu de caractère juridiquement contraignant dans ses relations contractuelles particulières avec la collectivité territoriale de Guyane.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents publics ne peut qu'être écarté, Mme A... ne se prévalant pas de la situation d'autres assistants familiaux placés dans une situation comparable à la sienne.

7. En quatrième lieu, la décision par laquelle le président du conseil départemental procède à son initiative au retrait d'un enfant confié à un assistant familial doit être motivée par les besoins ou l'intérêt de l'enfant. Il résulte de l'instruction que Mme A... n'a pas fait l'objet d'une suspension de son agrément avec retrait de cinq enfants sur la période de juillet 2017 à février 2018 comme elle l'indique mais que, par une décision du 20 juin 2017, le président de la collectivité territoriale de Guyane a décidé, à la suite de signalements de maltraitances, de réaliser une enquête administrative et, dans l'attente de ses résultats, de réorienter trois des enfants placés chez elle. Les trois enfants concernés lui ont été retirés le 22 juin 2017, tandis que la garde d'une jeune majeure lui était laissée jusqu'au 8 septembre 2017, une nouvelle fratrie de trois enfants lui étant de nouveau confiée à partir du 9 février 2018.

8. Les rapports du 4 mai et 6 juin 2017 de la psychologue de l'aide sociale à l'enfance et d'une assistante socio-éducative sur la manière de servir de Mme A... relèvent, après discussion avec les enfants accueillis à son domicile qui se sont exprimés dans la crainte de représailles, un recours systématique à des punitions corporelles sur de très jeunes enfants, l'un d'entre eux ayant notamment saigné après avoir été frappé à la lèvre, des propos tout à fait inappropriés leur ayant été tenus ainsi qu'un comportement inadéquat, effrayant les enfants, avec le parent de l'un d'entre eux. Ces éléments étaient de nature à caractériser une suspicion de risque de danger sérieux pour les enfants concernés et justifiaient que l'administration prenne, en urgence, les mesures nécessaires à la préservation de leur état physique et moral. Par suite, le président de la collectivité territoriale n'a pas commis de faute en procédant au retrait de trois enfants du domicile de Mme A... par la décision litigieuse du 20 juin 2017 et la demande présentée au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'aurait causé à l'intéressé l'illégalité de cette décision ne peut qu'être rejetée.

9. En cinquième lieu, si Mme A... demande la condamnation de la collectivité territoriale de Guyane à lui verser la somme de 20 569,02 euros correspondant à sept mois de rémunération complet de juillet 2017 à février 2018, il ressort des bulletins de salaires produits par l'intéressée qu'elle a continué à percevoir de la collectivité durant cette période une somme correspondant à l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles pour les cas de suspension de l'agrément d'un assistant familial, soit le montant correspondant à la fonction globale d'accueil. Il ne ressort d'aucun texte législatif ou réglementaire que Mme A..., qui n'a pas accueilli d'enfant mineur à son domicile durant cette période, aurait pu prétendre légalement à une rémunération supérieure. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait réduit la rémunération de Mme A... à la suite et en raison de sa demande de changement d'antenne commettant, ce faisant, une faute engageant sa responsabilité, comme elle l'allègue.

10. En sixième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le retrait des enfants accueillis au domicile de Mme A... décidé par le président de la collectivité territoriale de Guyane lui aurait causé un préjudice anormal et spécial susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'administration.

En ce qui concerne la période du mois de juin 2018 au mois de février 2019 :

11. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L.423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental. " L'article L. 421-6 du même code dispose : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code, dans sa version applicable au litige : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. (...) / L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions. " L'article D. 423-3 du même code prévoit, dans sa version applicable à l'espèce : " En cas de suspension de leur fonction en application de l'article L. 423-8 : / 1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ; / 2° L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23. "

12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui ne lui sont pas applicables, pour soutenir qu'elle avait droit au maintien de sa rémunération le temps de la suspension de son agrément décidé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.421-6 du code de l'action sociale et des familles, par le président de la collectivité territoriale de Guyane le 18 juin 2018.

13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents publics, qui n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

14. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 11 qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l'agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale.

15. Il résulte de l'instruction que Mme A... s'est vue confier trois enfants d'une même fratrie le 9 février 2018, placement qui a toutefois été interrompu le 11 juin 2018 après de nouveaux signalements de maltraitance. Le 18 juin 2018, le président de la collectivité territoriale de Guyane a décidé, sur le fondement des dispositions précitées, de la suspension de son agrément pour une durée de quatre mois. Il ressort des éléments au dossier et en particulier du compte-rendu de l'entretien qui s'est tenu au mois de juin 2018 avec l'intéressée que la prise en charge de cette fratrie était difficile, dans un contexte de violence et d'agression sexuelle d'un frère sur sa sœur. Si Mme A... indique avoir effectué un important travail avec ces enfants et avoir pris l'initiative de leur faire consulter une psychologue, de telles mesures sont nettement insuffisantes au regard de la gravité de la situation qui aurait nécessité qu'elle alerte sans délai l'administration pour la mettre en mesure de prendre en urgence les décisions qui s'imposaient. En outre, les enfants sont arrivés à son domicile atteints de la gale et n'avaient toujours pas reçu de traitement approprié plusieurs mois après. La requérante, qui indique n'avoir eu d'autre choix que d'avancer les frais nécessaires à leur prise en charge médicale, ne justifie d'aucune démarche qu'elle aurait accomplie pour remédier à cette difficulté de prise en charge et assurer aux enfants les soins que leur état nécessitait. Par ailleurs, les trois enfants n'étaient toujours pas scolarisés plusieurs mois après leur prise en charge par Mme A... qui se borne à indiquer qu'elle avait prévu de procéder à leur inscription le lendemain du jour où ils lui ont été retirés. Au regard de l'ensemble de ces éléments qui sont attestés par les éléments au dossier et qui révèlent une situation d'urgence, le président de la collectivité territoriale de Guyane n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de la suspension de l'agrément de l'intéressée. La circonstance que les poursuites pénales engagées à l'encontre de Mme A... ont été ultérieurement classées sans suite par le procureur de la République est sans incidence sur cette appréciation, eu égard à l'indépendance des procédures pénales et administratives.

16. En quatrième lieu, il ressort du compte-rendu de l'entretien réalisé le 11 juin 2018 au siège de la direction de l'enfance et de la famille de la collectivité qu'un accompagnement psychologique a été proposé à Mme A... qui ne saurait, par suite, sérieusement soutenir que l'administration aurait commis une faute en refusant de la faire bénéficier d'un tel soutien.

17. En cinquième et dernier lieu, si Mme A... soutient que l'administration a commis une faute en ne lui versant pas l'indemnité compensatrice à laquelle elle avait droit en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, elle ne produit aucun élément permettant de mettre en doute les informations fournies par l'administration selon laquelle une telle indemnité lui a effectivement été versée durant les quatre mois de sa suspension puis, à l'expiration de ce délai, de nouveau la rémunération correspondant à la garde de trois enfants.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la collectivité territoriale de Guyane.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01302
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : RADAMONTHE FICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;22bx01302 ?
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