Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 octobre 2022, 8 janvier 2024,
12 février 2024 ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 8 mars 2024 à la demande de la juridiction sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'Association pour la préservation des paysages ruraux de Diou et ses environs, M. A... B... et Mme C... D... épouse B..., représentés par Mes Bellanger et de Bailliencourt, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de l'Indre a délivré à la société Diou Energies une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien constitué de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur la commune de Diou ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir contre l'arrêté en cause au regard de l'objet statutaire de l'association et de la proximité du projet avec le lieu de résidence des époux B... qui auront à subir des nuisances visuelles et sonores ;
- la société pétitionnaire n'a pas engagé de concertation préalable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement ; la démarche d'information réalisée sur un projet de neuf éoliennes ne saurait être regardée comme relative au projet autorisé ;
- le public n'a pas disposé d'une information suffisante durant l'enquête publique ;
- l'étude d'impact du projet est incomplète au regard des prescriptions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; le résumé non technique de l'étude d'impact présente un caractère trop général et est peu précis s'agissant de la qualification des impacts ; l'étude d'impact ne traite pas du raccordement au réseau public de distribution électrique et procède à une insuffisante analyse de la biodiversité ainsi que des visibilités et covisibilités du projet avec les monuments historiques et sites inscrits et des saturations visuelles ; ces insuffisances ont eu pour effet de nuire à l'information complète du public ;
- l'arrêté en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement dès lors que ne sont pas assurés la prévention efficace des risques d'atteinte à la préservation de la ressource en eau, que le projet porte atteinte à la commodité du voisinage et à la santé publique compte tenu de l'effet de saturation visuelle ainsi que des nuisances sonores et lumineuses qu'il entrainera, qu'il porte également atteinte à l'environnement, en particulier aux chiroptères ainsi qu'à la protection des paysages et à la conservation des sites et monuments historiques et qu'il procède, enfin, à une utilisation non rationnelle de l'énergie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2022, 12 janvier 2024 et
4 avril 2024, la société Diou Energies, représentée par Me Descubes, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer en application des dispositions du
2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation du vice qui entacherait l'autorisation délivrée, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la cour n'annule que partiellement l'autorisation en application des dispositions du 1° du même article et, en toute hypothèse, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni l'association requérante ni M. et Mme B... ne disposent d'un intérêt pour agir contre l'autorisation qui lui a été délivrée ;
- le moyen tiré de ce que la procédure préalable à l'arrêté attaqué serait irrégulière faute de concertation préalable est inopérant, une telle concertation n'étant pas obligatoire ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que la procédure préalable à l'arrêté attaqué serait irrégulière faute de concertation préalable est inopérant, une telle concertation n'étant pas obligatoire ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier Kerjean,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me de Bailliencourt, représentant l'Association pour la préservation des paysages ruraux de Diou et ses environs, M. A... B... et Mme C... D... épouse B... et de Me Bégué, représentant la société Diou Energies.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de l'Indre a délivré à la société Diou Energies l'autorisation environnementale qu'elle avait sollicitée pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien constitué de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur la commune de Diou. L'Association pour la préservation des paysages ruraux de Diou et ses environs, M. A... B... et Mme C... D... épouse B... demandent à la cour l'annulation de cet arrêté.
Sur l'office du juge du plein contentieux :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de concertation préalable :
3. Aux termes de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement : " La concertation préalable peut concerner : / 1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ; / 1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même II ; / 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article
L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ; / 3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l'article L. 121-8. (...) ".
4. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux du préfet de l'Indre aurait été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute d'organisation de la concertation préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté, ces dispositions ne faisant pas de l'organisation de cette concertation une obligation mais une simple faculté pour l'administration et la société pétitionnaire.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
5. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au projet : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. / Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. / Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. / Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; / 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; / 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. (...) ".
6. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
S'agissant du résumé non technique :
7. D'une part, si les requérants reprochent au résumé non technique d'être trop général et insuffisamment précis sur la qualification des impacts du projet, il résulte de l'instruction que ce document est clair, synthétique conformément à son objet, et d'une lecture accessible au grand public. La circonstance qu'il ne comporte pas de carte de localisation des parcs éoliens existants et de ceux autorisés mais non encore construits, ni de tableau récapitulant et qualifiant les impacts et sensibilités du projet est sans incidence sur le caractère suffisamment précis de ce document dès lors d'une part, que de tels éléments ne sont pas obligatoires et d'autre part, qu'il ressort clairement du résumé que le projet, dont les enjeux sont présentés, s'inscrit dans un environnement déjà fortement marqué par le motif éolien et que le public pouvait se reporter, pour une information plus détaillée, à l'étude d'impact. Par ailleurs, le raccordement des ouvrages de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité ainsi qu'aux réseaux publics de distribution d'électricité incombant aux gestionnaires de ces réseaux et étant soumis à une autorisation distincte, le résumé non technique n'avait pas à préciser les conditions de raccordement du projet au réseau. La circonstance alléguée par les requérants que les informations fournies à cet égard seraient insuffisamment précises est, par suite, sans incidence sur le caractère suffisamment complet du résumé non technique.
8. D'autre part, les requérants soutiennent que le résumé non technique sous évalue les niveaux de sensibilité du projet s'agissant de la protection de la source Saint Clément, de l'avifaune et en particulier des chiroptères, de l'atteinte aux paysages et de l'existence des parcs voisins. Toutefois, il résulte de l'instruction que le résumé non technique identifie clairement l'enjeu tenant à l'existence d'une source d'alimentation du territoire en eau potable à deux kilomètres à l'est de la zone d'implantation du projet et qu'il mentionne l'existence d'un impact notable pour certaines chauves-souris, en particulier les Noctules et les Pipistrelles. Si le résumé non technique mentionne, il est vrai que " seule une covisibilité indirecte pourrait être possible mais semble peu probable " s'agissant de l'impact du projet sur le monument de la Commanderie de l'Ormeteau alors que l'étude paysagère établit l'existence d'une covisibilité, cette imprécision n'a pas été de nature à nuire à l'information du public qui, informé de cette possibilité, pouvait se reporter à l'étude paysagère de l'étude d'impact. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le résumé non technique aurait sous-évalué l'impact du projet sur le paysage. Ainsi, le moyen tiré de ce que le résumé non technique aurait été incomplet ou inexact doit être écarté.
S'agissant de la présentation des conditions de raccordement au réseau d'électricité :
9. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le raccordement des ouvrages de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité ainsi qu'aux réseaux publics de distribution d'électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux et est soumis à une autorisation distincte. Par conséquent, les conditions de raccordement n'avaient pas à figurer dans l'étude d'impact. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point doit être écarté.
S'agissant de l'incidence du projet sur les chiroptères :
10. Les requérants reprochent à l'étude d'impact de s'être fondée, pour évaluer l'impact du projet sur les chiroptères, sur des données issues de relevés réalisés pour les besoins d'évaluation de l'impact d'autres parcs éoliens, en particulier les parcs de Reuilly-Diou, de Dampierre-Massay et du Bois d'Olivet, sans procéder sur les lieux directement concernés par le projet en cause à des écoutes en altitude. Toutefois, si la mission régionale d'autorité environnementale a effectivement relevé que de telles écoutes en altitude manquaient au dossier et conseillé à la société pétitionnaire de les faire réaliser, il résulte de l'instruction qu'il a été procédé à des écoutes au sol dont les résultats ont été croisés avec ceux des suivis environnementaux récents de neuf parcs éoliens situés dans la zone d'étude rapprochée du projet, suivis qui comportent un relevé d'activité chiroptérologique à hauteur de nacelle et de mortalité au sol. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact aurait été insuffisante s'agissant de l'incidence du projet sur les chiroptères, notamment les espèces Noctules et Pipistrelles qui évoluent à hauteur des pales des éoliennes.
S'agissant de l'impact sur le paysage et les monuments historiques :
11. D'une part, il résulte de l'instruction que le volet paysager de l'étude d'impact présente avec suffisamment de précision les conséquences prévisibles du projet sur le paysage et sur les monuments historiques alentours, la mission régionale d'autorité environnementale ayant globalement salué la qualité de cette étude tout en sollicitant qu'elle soit complétée s'agissant de l'analyse des covisibilités du projet avec le vieux village de Lury-sur Arnon et la collégiale Saint-Michel de Chârost. En réponse à cette demande, la société pétitionnaire a fait réaliser des photomontages complémentaires dont il résulte des mentions concordantes figurant dans l'arrêté litigieux et dans le rapport de la commission d'enquête publique qu'ils ont été joints à l'étude d'impact mise à disposition du public. Ces éléments ont permis d'établir que la covisibilité du projet avec le vieux village de Lury-sur Arnon peut être évaluée à " très faible " et avec la collégiale Saint-Michel de Chârost à " nul ".
12. D'autre part, si plusieurs photomontages permettent d'apprécier l'incidence du projet sur le bourg de Prenay, il est vrai que seul un photomontage a été réalisé pour les lieux-dits E..., Xaintes, Le figuier et Chezaudebert. Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'étude d'impact et en particulier des cartes qui permettent de relever que les photomontages ont été réalisés depuis le seul angle pertinent depuis ces différentes localisations, il ne résulte pas de l'instruction que le volet paysager de l'étude d'impact aurait été insuffisant.
S'agissant de l'effet cumulé des parcs instruits ou en cours d'instruction :
13. Il résulte de la lecture même de l'étude d'impact qu'a été étudié le cumul des incidences avec les autres projets existants ou approuvés. Si les requérants reprochent à l'étude d'impact de ne pas avoir intégré d'analyse du parc des Raisinières qui a été autorisé au mois de janvier 2022, la société Diou Energies a déposé son dossier de demande d'autorisation pour le parc litigieux le 26 avril 2021, soit antérieurement à l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale sur le parc des Raisinières qui a été émis le 3 septembre 2021. En application des dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, ce parc n'avait, par suite, pas à être intégré dans l'analyse du cumul des incidences avec les autres projets.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.
En ce qui concerne l'information de la population durant l'enquête publique :
15. Si les requérants soutiennent que la population n'a pas été suffisamment informée durant la phase d'enquête publique qui s'est déroulée du 10 janvier au 11 février 2022 en raison des conditions dans lesquelles il a été procédé à l'affichage d'informations sur le projet, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions utiles pour en apprécier le bien-fondé en se bornant, sur ce point, à citer un extrait du rapport de la commission d'enquête publique qui a conclu à la conformité des conditions d'information du public à la réglementation.
Sur la légalité interne :
16. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et
L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code :
" Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".
En ce qui concerne la protection de la ressource en eau :
17. Il résulte de l'instruction que le projet de la société Diou Energies se situe dans l'aire de captage d'alimentation en eau potable de la source Saint-Clément, classée en captage prioritaire " Grenelle ", et que l'un des trois aérogénérateurs du projet est situé dans son périmètre de protection de forte vulnérabilité. L'étude d'impact relève à cet égard une sensibilité spécifique du site en raison de la présence d'une nappe d'eau souterraine exploitée pour la production d'eau potable, aquifère en milieu calcaire sensible aux pollutions de surface, et indique que le risque de pollution lié aux éoliennes est " très faible " dès lors qu'il tient à un risque de fuite d'huile liée à une détérioration de l'installation pour lesquelles sont prévus des dispositifs de rétention afin de prévenir d'éventuels rejets accidentels. L'hydrogéologue consulté sur le projet indique qu'une éventuelle pollution ne devrait pas atteindre le captage si elle reste cantonnée au voisinage de la surface piézométrique, ce qui parait probable au vu des caractéristiques lithologiques de la formation des Calcaires de Buzancais. Cet expert a donné un avis favorable au projet sous réserve du respect de plusieurs préconisations qui ont toutes été intégrées au projet, l'ensemble de ces mesures permettant de réduire l'impact résiduel du projet à un niveau faible s'agissant de la protection de la ressource en eau. Au regard de l'ensemble de ces mesures, l'Agence régionale de santé Centre Val de Loire a émis le 3 mai 2021 un avis favorable au projet au regard de son impact sur l'alimentation en eau potable. Enfin, l'arrêté du préfet de l'Indre litigieux est également assorti d'un ensemble de prescriptions relatives à la protection de la ressource en eau permettant de retenir que le projet n'y portera pas atteinte. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la protection de la biodiversité :
18. D'une part, il résulte de l'instruction que quinze espèces de chiroptères ont été contactées dans l'aire d'étude du projet et que comptent parmi elles les espèces les plus sensibles à l'éolien au niveau régional que sont la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Sérotine commune. Quatre gîtes d'été ont été recensés dans l'aire d'étude éloignée et l'étude d'impact relève que le projet s'implantera dans l'espace ouvert disponible au centre de plusieurs milieux forestiers constituant des lieux de vie mais également de transits propices pour les chiroptères, entrainant un risque fort de mortalité par collision.
19. D'autre part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des recommandations d'Eurobats, dépourvues de toute valeur réglementaire, selon lesquelles les aérogénérateurs devraient être implantés à une distance minimale de 200 mètres des haies et lisières boisées. A cet égard, il ressort de l'étude d'impact que des niveaux d'enjeu et de sensibilité forts du projet ont été identifiés au regard de la présence de boisements et de leurs lisières qui concentrent l'activité chiroptérologique de la zone d'implantation potentielle et en raison de la présence de haies, relativement déconnectées des boisements, qui accueillent une activité modérée des chauves-souris. Ces constats ont conduit la société pétitionnaire à prévoir plusieurs mesures de réduction, notamment un éclairage nocturne du parc compatible avec les chiroptères, un bridage des éoliennes ainsi que la replantation de 80 mètres linéaires de haies arbustives qui permettent de réduire l'ensemble des enjeux résiduels à un niveau faible. L'arrêté du préfet de l'Indre prévoit en outre que les travaux ne pourront intervenir entre le 1er mars et le 15 août et que les différents aménagements rendus nécessaires par le projet devront être réalisés avec le souci de préserver les zones boisées, particulièrement le réseau de haies et les arbres isolés en dehors des aires remarquables. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le projet présenterait un risque caractérisé s'agissant des chiroptères.
En ce qui concerne l'utilisation rationnelle de l'énergie :
20. Les requérants soutiennent que l'implantation des trois aérogénérateurs du projet litigieux aura un effet négatif sur les performances de ce parc et des parcs immédiatement voisins d'Aubigeon et des Pelures Blanches, cette disposition entrainant, au regard de la prise de vent, une perte d'énergie productible par effet de sillage, une crainte pour l'intégrité mécanique des installations ainsi qu'une usure prématurée des aérogénérateurs. Toutefois, si l'étude d'impact relève en effet l'existence d'un effet de sillage, elle évalue les pertes occasionnées à 0,4% pour les parcs de Reuilly et de Diou, à 0,8% pour le parc d'Aubigeon et à 2,8 % pour le parc de Pelures Blanches, pertes qui peuvent, ainsi, être regardées comme faibles.
En ce qui concerne l'atteinte aux paysages :
21. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de l'article
L. 511-1 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
22. Il résulte du volet paysager de l'étude d'impact que le projet s'implante dans un vaste plateau calcaire légèrement ondulé délimité au nord par la vallée du Cher et dans la continuité de la ligne de crête de Ménétréols-sous-Vatan, qui en marque la zone sud-ouest. Le site d'implantation du projet se situe ainsi sur une extension légèrement surélevée entre deux secteurs d'altitude inférieure, la vallée de la Théols à l'est et le vallon de l'Herbon à l'ouest. La majorité du territoire se compose de vastes parcelles agricoles ouvertes avec d'importants massifs forestiers, sans site naturel particulièrement remarquable.
23. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le projet s'implante dans un contexte de densité extrêmement forte de parcs éoliens avec 140 aérogénérateurs dans un rayon de dix kilomètres, ce qui résulte en effet de l'instruction, cette seule constatation théorique ne saurait suffire à caractériser une atteinte aux paysages qui doit s'évaluer, ainsi qu'il a été indiqué au point 20 ci-dessus, au regard de l'impact concret du projet sur le site.
24. En deuxième lieu, s'agissant des hameaux de Prenay, Xaintes, Seresnes et Chezeaudebert, il résulte du volet paysager de l'étude d'impact et du carnet de photomontages que les trois éoliennes du projet litigieux s'inséreront dans un environnement déjà fortement anthropisé par la présence de lignes à haute tension et surtout de nombreuses éoliennes dans un rapport d'échelle comparable à celles du projet, malgré leur hauteur supérieure. L'atteinte portée par le projet aux paysages environnants n'apparait donc pas significative.
25. En troisième lieu, s'agissant des lieux de vie situés dans les vallées de l'Arnon, il résulte des éléments au dossier que les trois aérogénérateurs du projet, situés en ligne droite, sont peu distinguables des nombreuses autres éoliennes marquant déjà le paysage, certaines d'entre elles étant sensiblement plus proches que celles du projet. Depuis les lieux de vie situés dans la vallée de Reuilly, le projet se situe à une distance minimum de cinq kilomètres, est partiellement masqué par la végétation et s'inscrit dans un environnement déjà fortement marqué par la présence d'autres parcs éoliens. Enfin et de la même manière, s'agissant des lieux de vie situés dans la vallée de Diou, le centre-bourg de Diou étant situé à 2,9 kilomètres de l'éolienne la plus proche du projet, les photomontages au dossier révèlent que celui-ci, lorsqu'il n'est pas dissimulé par de la végétation ou du bâti, s'inscrit dans un environnement lui aussi déjà largement anthropisé par la présence d'autres éoliennes.
26. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'arrêté autorisant le projet méconnaitrait les dispositions précitées au point 15 quant à la protection des paysages doit être écarté.
En ce qui concerne la conservation des sites et monuments :
27. En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet porterait atteinte au monument de la Tour Blanche d'Issoudun située en centre-ville de la commune sur un promontoire rocheux. Toutefois, il résulte de l'étude d'impact que la sensibilité du projet pour ce monument est " très faible ", ce que confirme l'étude des photomontages disponibles, de nombreux parcs éoliens étant déjà visibles à l'horizon depuis le sommet de la tour et le lieu d'implantation du projet se trouvant à l'arrière-plan du parc éolien des Pelures Blanches déjà existant.
28. En deuxième lieu, il ressort des photomontages annexés à l'étude d'impact que, si une covisibilité indirecte existe entre la tour du château de Paudy et le projet, celle-ci est peu significative compte tenu du relief du terrain et de la présence d'autres parcs éoliens à proximité.
29. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'impact du projet sur la commanderie de l'Ormeteau peut être qualifié de nul, les aérogénérateurs étant entièrement dissimulés par le bâti.
30. Dans ces conditions, le projet ne saurait être regardé comme portant une atteinte significative à la conservation des sites et monuments.
En ce qui concerne la commodité du voisinage :
31. En premier lieu, s'agissant du village de Diou, il résulte du schéma d'occupation visuelle figurant dans l'étude d'impact que le projet ne modifie pas l'angle de respiration et augmente d'un degré seulement l'angle d'occupation de l'horizon, les seuils d'alerte étant déjà atteints sur les deux plans, au regard des parcs éoliens déjà existants. Les photomontages au dossier révèlent que le projet ajoutera une rangée de trois éoliennes au premier plan mais celles-ci s'inscrivent dans un rapport d'échelle comparable avec la ligne des aérogénérateurs située immédiatement derrière, lorsqu'elles ne seront pas dissimulées partiellement ou totalement par la végétation ou le bâti.
32. S'agissant du village de Paudy, le schéma d'occupation visuelle figurant dans l'étude d'impact mentionne que le projet ne modifiera pas l'angle de respiration situé au
nord-ouest et augmentera de deux degrés seulement l'indice d'occupation de l'horizon, les seuils d'alerte étant déjà atteints, pour l'un comme pour l'autre au vu de l'existant. Compte tenu de la faible incidence du projet sur ces indices et au vu du photomontage produit au dossier, il ne résulte pas de l'instruction une atteinte à la commodité du voisinage pour ce lieu de vie.
33. S'agissant du bourg de Reuilly, le projet ne modifiera ni l'angle d'occupation de l'horizon, qui n'atteint pas le seuil d'alerte, ni l'angle de respiration de 95°, qui atteint quant à lui ce seuil. Il résulte des photomontages concernant ce lieu de vie que les trois éoliennes du projet en cause densifient de façon à peine perceptible l'environnement déjà marqué par la présence de nombreuses éoliennes. Aucune atteinte significative ne saurait par suite être regardée comme caractérisée pour ce lieu de vie.
34. S'agissant du bourg de Giroux, pour lequel les seuils d'alerte sont déjà atteints avec l'existant, le projet aura pour effet d'augmenter d'un degré seulement l'angle d'occupation de l'horizon et sera sans effet sur l'angle de respiration situé au nord. Par ailleurs, il ne résulte pas des photomontages figurant au dossier que ces éoliennes porteraient, eu égard au relief du terrain et à la présence du bâti, une atteinte significative à la commodité du voisinage.
35. S'agissant de l'habitat isolé de Xaintes, pour lequel l'étude d'impact a qualifié l'impact paysager de fort, il ressort il est vrai du photomontage produit au dossier que le projet aura pour effet d'ériger trois éoliennes au premier plan et à une distance relativement réduite. Toutefois, elles s'inscriront dans un environnement déjà marqué par la présence d'une ligne à haute tension et par l'alignement de cinq aérogénérateurs d'un autre parc en arrière-plan.
36. S'agissant de la perception depuis les abords E..., il résulte de l'étude d'impact et notamment des photomontages que le projet aura pour effet d'ajouter trois éoliennes en premier plan pour les usagers des axes de circulation, cette perception dynamique étant toutefois moins impactante que depuis un point de vue fixe. Les vues sur le projet depuis les abords immédiats des habitations sont quant à elles fermées par un bois. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction d'atteinte significative à la commodité du voisinage pour ce lieu de vie.
37. S'agissant du bourg de Prenay, si le projet aura ici aussi pour effet d'ajouter trois éoliennes au premier plan de perception, il résulte des éléments au dossier que ces trois aérogénérateurs s'inscriront dans un rapport d'échelle comparable avec plusieurs éoliennes marquant déjà l'environnement, lorsqu'ils ne seront pas dissimulés par le bâti ou par la végétation.
38. S'agissant de la perception depuis l'habitat isolé d'Yvoy, il résulte de l'instruction que les éoliennes du projet de la société pétitionnaire densifieront légèrement le paysage environnant qui est déjà très largement marqué par la présence d'éoliennes, certains aérogénérateurs d'autres projets étant d'ailleurs plus proches. Il ne résulte pas de l'instruction que les trois éoliennes en cause induiraient un effet de saturation du point de vue des perspectives existant depuis cet habitat.
39. Enfin, s'agissant de la perception depuis les abords de Chezeaudebert, il résulte des éléments au dossier que les éoliennes du projet s'inscriront en seconde ligne par rapport à plusieurs aérogénérateurs d'autres parcs éoliens et que leur ajout ne conduit pas à un effet de saturation sur les perspectives.
40. En deuxième lieu, les requérants se prévalent de l'existence de nuisance sonores pour les habitants du hameau E... et il résulte en effet de l'étude acoustique qu'un dépassement possible de seuils pour la période nocturne a été relevé les concernant. Toutefois, pour remédier à cette difficulté, la société pétitionnaire a prévu la mise en place d'un plan de bridage et le préfet de l'Indre a assortit l'autorisation délivrée à la société pétitionnaire de prescriptions comportant notamment l'obligation de respecter les niveaux de bruit et d'émergences admissibles imposés par l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, des contrôles étant prévus pour vérifier le respect du plan de bridage mis en place. Au regard de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction d'atteinte significative à la commodité du voisinage s'agissant de l'existence de nuisances sonores.
41. En troisième et dernier lieu, si les requérants invoquent l'existence de nuisances lumineuses pour les populations, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision, alors qu'il résulte de l'instruction que l'habitation la plus proche du projet se situe à 895 mètres et que l'étude d'impact a jugé le risque à cet égard comme étant globalement faible.
42. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de l'Indre méconnaitrait les dispositions précitées au point 15 s'agissant de la commodité du voisinage doit être écarté.
43. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la société Diou Energies, que la requête de l'Association pour la préservation des paysages ruraux de Diou et ses environs, M. A... B... et Mme C... D... épouse B... doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés pour les besoins du litige soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société Diou Energies sur le fondement de ces même dispositions au titre des frais qu'elle a exposés pour les besoins du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'Association pour la préservation des paysages ruraux de Diou et ses environs, de M. A... B... et de Mme C... D... épouse B... est rejetée.
Article 2 : L'Association pour la préservation des paysages ruraux de Diou et ses environs, M. A... B... et Mme C... D... épouse B... verseront à la société Diou Energies la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse B..., désignée en qualité de représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Diou Energies et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
Kolia Gallier KerjeanLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX02647 2