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19/12/2024 | FRANCE | N°23BX00251

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 19 décembre 2024, 23BX00251


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Vanhove a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Bordeaux s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de surélever un conduit d'évacuation des fumées sur un immeuble situé 53 rue Saint-Rémi et d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours gracieux et confirmé l'avis défavorable de l

'architecte des Bâtiments de France du 17 juin 2020.



Par un jugement n° 2005685 du 30 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Vanhove a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de Bordeaux s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de surélever un conduit d'évacuation des fumées sur un immeuble situé 53 rue Saint-Rémi et d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours gracieux et confirmé l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France du 17 juin 2020.

Par un jugement n° 2005685 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2023 et 8 novembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SARL Vanhove, représentée par Me

Achou-Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Bordeaux s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de surélever un conduit d'évacuation des fumées, ainsi que la décision du 16 octobre 2020 par lauelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a confirmé l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France du 17 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de lui délivrer la déclaration préalable sollicitée, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bordeaux et de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 29 juin 2020 est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors, d'une part, que les travaux en cause ont pour objet de permettre une bonne extraction d'air des gaz des hottes des cuisines professionnelles dans un objectif de salubrité publique exigé par la commune, d'autre part, que ces travaux, au regard de leur faible importance, ne peuvent être regardés comme relevant d'une opération d'aménagement au sens de l'article US.0 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il est fondé sur les dispositions du futur plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux imposant d'araser le mur sur deux niveaux au droit de l'immeuble en cause, non applicables à la date de son édiction ; le maire de Bordeaux aurait seulement pu légalement sursoir-à-statuer dans l'attente de l'approbation de la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;

- les nouveaux motifs opposés en défense ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs, tirée de la méconnaissance de l'article US.11.B.3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Achou-Lepage représentant de la sarl Vanhove et de Me Caijeo représentant la commune de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Vanhove a déposé le 9 juin 2020 une déclaration préalable auprès de la mairie de Bordeaux, en vue de régulariser des travaux de surélévation du conduit d'une cheminée située dans la cour d'un immeuble au 53 rue Saint-Rémi à Bordeaux, sur la parcelle cadastrée section KM n° 28, où elle exploite un restaurant de l'enseigne " Bistro Régent ". Compte tenu de l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France le 17 juin 2020 sur ce projet déjà réalisé, situé dans le périmètre du secteur sauvegardé de Bordeaux, le maire de cette commune s'est opposé, par un arrêté du 29 juin 2020, à la déclaration préalable de travaux. A la suite du recours formé par la société Vanhove contre l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, la préfète de la région nouvelle-Aquitaine a, le 16 octobre 2020, rendu une décision défavorable sur le projet qui s'est substituée à l'avis précédemment émis par l'architecte des Bâtiments de France. La société Vanhove a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l''annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du maire de Bordeaux en date du 29 juin 2020 et de la décision défavorable de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 16 octobre 2020. Par la présente requête, la société Vanhove relève appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du

16 octobre 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / (...) L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (...) / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (...) / III. - Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. (...) ". Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. (...) / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable portant sur des travaux réalisés dans un site patrimonial remarquable et faisant suite à un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. L'avis émis par le préfet, qu'il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La régularité et le bien-fondé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d'autorisation d'urbanisme et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.

4. La société Vanhove ne contestant pas l'irrecevabilité accueillie, pour les motifs exposés au point précédent, par les premiers juges, les conclusions qu'elle persiste à diriger en appel contre la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le préfet de la région

Nouvelle-Aquitaine a confirmé l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'arrêté du maire de Bordeaux du 29 juin 2020 portant opposition à déclaration préalable :

5. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : " I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme. / (...) III.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles : / (...) 2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. / (...) ". Aux termes de l'article US.0, relatif aux occupations du sols protégées, du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux, approuvé par décret le 25 octobre 1988, dans sa version modifiée du 30 mars 2006 :

" Sont distingués : (...) 0.4 les immeubles ou partie d'immeuble dont la démolition ou la modification est prévue, à des fins de salubrité ou de mise en valeur, entourés sur le plan d'un trait fin discontinu et pochés en jaune ou figurés en hachures biaises pochées en jaune et rouge si les prescriptions de l'article US.05 s'appliquent également. Leur démolition peut être imposée par l'administration à l'occasion de toute opération d'aménagement publique ou privée. (...). ".

6. L'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le maire de Bordeaux s'est opposé à la déclaration préalable présentée par la société Vanhove est fondé sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 17 juin 2020, postérieurement confirmé par la décision préfectorale du 16 octobre 2020 qui s'y est substituée, estimant que les travaux ne sont pas conformes avec les dispositions précitées du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux, dès lors que la parcelle d'assiette est pochée en jaune sur le plan, à titre d'immeubles ou partie d'immeuble dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'administration à l'occasion de toute opération d'aménagement publique ou privée. Il ressort des pièces du dossier que les travaux en cause, réalisés sans autorisation et que la demande de la société pétitionnaire vise à régulariser, se situent bien dans un immeuble ou partie d'immeuble dont la démolition ou la modification est prévue par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux. Ces travaux, qui consistent en la surélévation d'un conduit maçonné de cheminée, sur une largeur de deux mètres et une hauteur de douze mètres portant l'ouvrage à une hauteur totale d'environ vingt-deux mètres, font obstacle, en augmentant le volume du bâti, à l'application du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux, dont l'objectif est au contraire de parvenir à une libération des constructions existantes en permettant que soit imposée leur démolition à l'occasion de toute future opération d'aménagement publique ou privée. A ce titre, dès lors que l'arrêté contesté du 29 juin 2020 n'impose pas de démolition mais se borne à s'opposer à une nouvelle construction, la société Vanhove ne peut utilement soutenir que les travaux en cause auraient pour objet de permettre une bonne extraction d'air des gaz des hottes des cuisines professionnelles dans un objectif de salubrité publique exigé par la commune et ne constitueraient pas en eux-mêmes une opération d'aménagement public ou privé au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux portant seulement opposition à déclaration préalable serait entaché d'erreur de droit ou d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

7. Si l'arrêté se réfère aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux en cours de révision et donc non encore applicables à la date de son édiction, cette référence surabondante est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif, de nature à la justifier, tiré de la méconnaissance des dispositions applicables de l'article US.0 dudit plan.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Vanhove n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux et de l'Etat, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, la somme que demande la société Vanhove au titre de ses frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Vanhove est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Vanhove, à la commune de Bordeaux et à la ministre de la culture.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

Béatrice Molina-Andréo

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00251
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23bx00251 ?
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