Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2005989 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX02574 du 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 novembre 2020 et enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par un courrier enregistré le 2 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Pardoe, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21BX02574 du 25 novembre 2021 et tendant au prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de cinq jours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 21BX02574 du 25 novembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Gironde a soutenu qu'il a convoqué M. A... le 5 octobre 2023 afin de finaliser l'instruction de sa demande.
Par un arrêt n°23BX01919 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre du préfet de la Gironde s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'arrêt n° 21BX02574 du 25 novembre 2021, jusqu'à la date de cette exécution, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pardoe, avocate de M. A..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires enregistrés les 13 et 20 juin 2024, le préfet de la Gironde a soutenu qu'il a convoqué M. A... les 2 mai et 17 juin 2024 afin de finaliser l'instruction de sa demande, que lors de l'entretien du 2 mai, l'intéressé n'a toujours pas fourni d'élément relatif à sa situation professionnelle et familiale et qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien du 17 juin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ".
2. Par un arrêt n° 21BX02574 du 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. B... A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, a enjoint à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Par une ordonnance du
11 juillet 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 23BX01919 du 21 mars 2024, la cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'encontre du préfet de la Gironde s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'arrêt du 25 novembre 2021, jusqu'à la date de cette exécution, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pardoe, avocate de M. A..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
3. L'administration statue sur une demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision sauf dans les cas où une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée. Le préfet de la Gironde fait valoir en défense qu'il a de nouveau convoqué M. A... les 2 mai et 17 juin 2024 afin de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour dont il s'est trouvé de nouveau saisi, par l'effet de l'arrêt du 25 novembre 2021, que lors de l'entretien du 2 mai, l'intéressé n'a toujours pas fourni d'élément relatif à sa situation professionnelle et familiale et qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien du 17 juin. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier qu'à la date du présent arrêt, l'administration n'ait toujours pas expressément statué, dans un sens favorable ou défavorable, sur la demande de titre de séjour de M. A..., en méconnaissance de l'arrêt du 25 novembre 2021, soit près de trois ans après l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt au préfet. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour du 21 mars 2024, pour la période du 22 mai 2024, date d'expiration du délai imparti pour exécuter l'arrêt précité, au
19 décembre 2024. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à M. A... à la somme de 5 000 euros. Il y a lieu, en outre, d'inviter le préfet de la Gironde à informer la cour des mesures d'exécution prises dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21BX01919 du 21 mars 2024, pour la période allant du 22 mai 2024 au 19 décembre 2024.
Article 2 : Le préfet de la Gironde informera la cour des mesures qu'il aura prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt n° 21BX01919 du 21 mars 2024, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Pardoe, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée ainsi qu'une copie de l'arrêt n° 21BX01919 du 21 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01919