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19/12/2024 | FRANCE | N°24BX01680

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 19 décembre 2024, 24BX01680


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer l'attestation d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2401443 du 16 avril 2024, la magistrate désignée par

le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer l'attestation d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2401443 du 16 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 juillet et

4 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Chamberland-Poulain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer l'attestation d'asile, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non-admission ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

En ce qui concerne le refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle est fondé ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée dans son principe et sa durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il confirme les termes de son mémoire en défense produit en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure,

- et les observations de Me Chamberland, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante guinéenne née le 16 mai 1990, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France en novembre 2018. A la suite du rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du

12 septembre 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du

3 septembre 2020, elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prononcée le

30 septembre 2020 par le préfet du Val de Marne. Mme B..., qui s'est maintenue sur le territoire français, a formulé une première demande de réexamen de sa demande d'asile en mai 2022, qui a de nouveau été rejetée par l'OFPRA, puis par la CNDA, les 29 avril 2022 et 14 octobre 2022. Par la suite, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une deuxième mesure d'éloignement le

18 mai 2022 qu'elle n'a pas davantage exécutée. Mme B... a formulé une deuxième demande de réexamen en février 2022, rejetée les 29 avril 2022 et 23 juin 2022 par l'OFPRA et la CNDA, puis une troisième demande de réexamen le 23 février 2024. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que celui-ci fait état du rejet, par l'OFPRA et la CNDA, de la demande d'asile de Mme B..., ainsi que du rejet par ces autorités de sa première demande de réexamen, et du fait que l'intéressée a présenté une deuxième et une troisième demande de réexamen. Il mentionne que la requérante est célibataire, qu'elle ne justifie pas de la présence en France de son enfant, ni de son intégration dans la société française, ni même être isolée dans son pays d'origine. Le préfet de la Gironde ajoute que la situation de la requérante ne justifie pas, au vu des éléments et informations présentés par l'intéressée à l'appui de sa troisième demande de réexamen, la délivrance d'une attestation de demande d'asile et qu'en revanche, compte tenu de son séjour irrégulier en France et de l'absence d'obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français, il est justifié qu'elle soit obligée de quitter le territoire. Par ailleurs, le préfet de la Gironde indique, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il fait état, s'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, de ce que des mesures d'éloignement ont déjà été édictées à l'encontre de la requérante les 30 septembre 2020 et

18 mai 2022, que la présence en France de la requérante n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation en fait, et qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen complet de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.

4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait été empêchée, avant l'édiction de l'arrêté en litige, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés pertinents à la compréhension de sa situation personnelle et familiale et qui auraient été de nature à influer sur le sens de cet arrêté, ni qu'elle aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue.

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si Mme B... soutient qu'elle est entrée sur le territoire français en novembre 2018, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a été autorisée à y séjourner que le temps de l'instruction de ses demandes au titre de l'asile, que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes, ainsi que ses demandes de réexamen et qu'elle a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, y disposerait d'attaches et y bénéficierait d'une insertion sociale particulière, alors même que l'intéressée a assisté à une semaine de " découverte du monde de la santé " organisée par l'association Promofemmes en mars 2023 et justifie de bulletins de salaire à partir de février 2023 pour des fonctions d'agent de propreté auprès d'un particulier et de sociétés de nettoyage, pour des montants mensuels inférieurs au SMIC. Par ailleurs, s'il ressort des certificats médicaux produits par Mme B... qu'elle est atteinte du virus de l'hépatite B, l'intéressée, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour au titre de l'asile n'étant fondé, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B... doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en litige doit être écarté.

10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B... doivent être écartés.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

12. Mme B... soutient qu'elle risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être mariée de force voire d'être lapidée si elle refusait de se marier. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée à plusieurs reprises par l'OFPRA et la CNDA, ne fait état d'aucun élément dont elle ne se serait pas déjà prévalue devant ces autorités permettant d'établir, de manière plausible, la réalité et l'actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Guinée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée contreviendrait aux dispositions et stipulations citées au point précédent.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. Si Mme B... fait état de l'ancienneté de son séjour en France et de ce qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs exposés au point 6 du présent arrêt, et compte tenu en particulier de l'absence de liens particuliers de Mme B... avec la France et des deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Chamberland-Poulain et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

Béatrice Molina-Andréo

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°24BX01680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01680
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CHAMBERLAND POULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24bx01680 ?
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