Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 2202946 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Rivière, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnait l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est privée de base légale ;
- la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de Mayotte a produit un mémoire enregistré le 26 novembre 2024.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante comorienne née le 28 février 1981, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2003. Elle a fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 4 mai 2010. Elle serait de nouveau entrée en France en 2015. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été refusée par le préfet de Mayotte, par l'arrêté du 2 mars 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme A... fait valoir que sa vie privée s'est ancrée en France dès lors qu'elle y aurait vécu de 2003 à 2010, et y réside depuis 2015, soit sept ans à la date de la décision attaquée, avec ses trois enfants scolarisés, dont deux sont nés à Mayotte, ainsi qu'avec ses sœurs, l'une étant titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, et leurs enfants respectifs. Toutefois, si elle produit de rares factures d'achat de fournitures scolaires et des états de contribution aux collations scolaires ainsi que des avis d'imposition entre 2015 et 2022, lesquels ne font mention d'aucun revenu, elle ne produit aucun élément tendant à justifier de ses moyens d'existence et de son insertion dans la société française. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a passé la majeure partie de son existence et ne démontre pas l'impossibilité pour elle de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine avec ses enfants, de même nationalité. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme A... fait valoir qu'il est de l'intérêt supérieur de ses enfants de résider en France et de pouvoir y suivre leur scolarité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressée ne démontre pas l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine et ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que ces derniers l'accompagnent hors de Mayotte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par Mme A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment aux points 3 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX01266