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09/01/2025 | FRANCE | N°24BX01288

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 09 janvier 2025, 24BX01288


Vu la procédure suivante :



M. et Mme C... et B... A... et F... ont présenté le 7 mai 2024 une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1902329 et suivants du 30 mars 2021 confirmé par la cour dans un arrêt n° 21BX02287 du 15 février 2022.



Par une ordonnance en date du 29 mai 2024, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.



Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, M. et Mme A... et D..., représentés par

Me Hemeury, demandent à la cour d'enjoindre à Toulouse Métropole de classer la totalité de la parcel...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... et B... A... et F... ont présenté le 7 mai 2024 une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1902329 et suivants du 30 mars 2021 confirmé par la cour dans un arrêt n° 21BX02287 du 15 février 2022.

Par une ordonnance en date du 29 mai 2024, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, M. et Mme A... et D..., représentés par Me Hemeury, demandent à la cour d'enjoindre à Toulouse Métropole de classer la totalité de la parcelle cadastrée section AC 168 sur le territoire de la commune de Saint-Jory en zone constructible dédiées aux activités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, Toulouse Métropole, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la cour n'est pas compétente pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif, dès lors qu'en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, c'est la juridiction qui a rendu la décision dont les requérants sollicitent l'exécution qui est compétente pour statuer sur la demande d'exécution ;

- l'exécution du jugement n'impliquait pas de faire évoluer le PLU de Toulouse Métropole, commune de Saint-Jory, remis en vigueur du fait de l'annulation prononcée, et Toulouse Métropole ne pouvait changer le zonage en recourant à une procédure de modification, dès lors que c'est l'intégralité du PLUih qui a été annulée ;

- le projet de PLUih arrêté le 20 juin 2024 tire les conséquences du jugement en classant la parcelle AC 168 en zone UA2 correspondant à une zone urbaine à vocation d'activité présentant un caractère industriel et logistique.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hemeury, représentant M et Mme A... et H... A..., et les observations de Me Abadie, représentant Toulouse Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... et H... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l'assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUih), en tant que le plan classe en zone NS les parcelles AA 5 à 9 et en zone AUAF les parcelles AC 168 et BE 21 sur le territoire de la commune de Saint-Jory. Par un jugement n° 1902329 et suivants du 30 mars 2021, le tribunal a joint les quarante-et-une requêtes dirigées contre cette délibération et en a prononcé l'annulation.

2. S'agissant plus précisément de la parcelle en cause AC 168 de M. et Mme A..., que le PLUih de Toulouse Métropole classait pour une petite partie en zone UA1-8 dédiée aux activités, et pour la majeure partie en zone à urbaniser " fermée " AUAF, le tribunal, constatant que la parcelle AC 168 était limitrophe pour l'une, et proche pour l'autre, de deux zones à vocation d'activités à ouverture immédiate, qu'elle était parfaitement desservie par la voirie, rien ne permettant de supposer que les réseaux existants ne permettraient pas de supporter son urbanisation sur une plus grande superficie, et qu'elle présentait ainsi les caractéristiques requises pour être intégralement constructible, en cohérence avec l'objectif de consolidation de l'économie locale du PADD, a jugé que le classement de cette parcelle procédait d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de Toulouse Métropole dirigée contre ce jugement a été rejetée par un arrêt de la cour n° 21BX02287 du 15 février 2022.

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

3. Aux termes de l'article R. 921-2 du code de justice administrative : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. (...) ". En application de ces dispositions, la demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, totalement ou partiellement, doit être adressée à la juridiction d'appel. Dès lors, Toulouse Métropole n'est pas fondée à soutenir que, la partie du jugement du tribunal administratif de Toulouse censurant le classement de la parcelle AC 168 n'ayant pas fait l'objet de l'appel, la cour ne serait pas compétente pour connaitre de la demande d'exécution de ce jugement.

Sur l'exécution :

4. D'une part, en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le plan local d'urbanisme immédiatement antérieur. Il résulte de ces dispositions que lorsque, par application des règles exposées ci-dessus, l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ne peut appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions, il lui appartient de se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur. Dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature fait obstacle à ce qu'il en soit fait application, elle est tenue de se fonder sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. (...) ".

6. En l'espèce, l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse, qui portait sur l'intégralité du PLUih de Toulouse Métropole, a remis en vigueur le PLU de la commune de Saint-Jory, lequel classait déjà une partie de la parcelle AC 168 en zone UF (zone constructible à vocation économique), et la majeure partie de cette parcelle en zone 2AUF, cette dernière correspondant à une zone d'urbanisation future à vocation économique fermée à toute urbanisation sans modification préalable du PLU. En conséquence, l'exécution de la chose jugée impose à l'autorité administrative de ne pas se fonder sur ce PLU, lui-même illégal, pour statuer sur les demandes d'occupation des sols. Il appartient ainsi aux requérants de se rapprocher de la commune de Saint-Jory et de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme, laquelle sera instruire sans référence au PLUih annulé et au PLU qui l'a précédé, comme le leur a d'ailleurs indiqué le préfet de la Haute-Garonne dans son courrier du 26 mars 2024.

7. En revanche, la totalité du PLUih ayant été annulée, Toulouse Métropole était tenue, non de modifier le PLU de la commune de Saint-Jory mais de procéder à l'élaboration d'un nouveau PLUih.

8. Par délibération du 10 février 2022, le conseil de la Métropole a prescrit la procédure d'élaboration du nouveau PLUih, et par délibération du 20 juin 2024, le projet a été arrêté. La procédure se poursuit donc, et notamment les consultations des personnes publiques et l'enquête publique, qui devraient se terminer courant 2025, pour une approbation finale prévue fin 2025. Or, le projet en cause classe l'intégralité de la parcelle AC 168 en zone UA2, correspondant à une zone urbaine à vocation d'activité présentant un caractère industriel et logistique. Ainsi, Toulouse Métropole a pris les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021, et les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à Toulouse Métropole de classer la totalité de la parcelle cadastrée section AC 168 sur le territoire de la commune de Saint-Jory en zone constructible dédiée aux activités sont devenues sans objet.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Toulouse Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A... et D....

Article 2 : Les conclusions de Toulouse Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A..., à H... A... et à Toulouse Métropole.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jory.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La présidente-assesseure,

Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,

Frédérique Munoz-PauzièsLe greffier,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX1288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01288
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;24bx01288 ?
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