Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'une part, d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer émise le 13 septembre 2022 pour un montant de 12 465,05 euros, ainsi que la décision du 7 mars 2023 du directeur régional des finances publiques de la Martinique rejetant sa réclamation préalable, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 12 465,05 euros.
Par un jugement n° 2300258 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 août et 4 novembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Crusoé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300258 du 8 avril 2024 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d'une part, d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer émise le 13 septembre 2022 pour un montant de 12 465,05 euros, ainsi que la décision du 7 mars 2023 du directeur régional des finances publiques de la Martinique rejetant sa réclamation préalable, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 12 465,05 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la collectivité territoriale de la Martinique la somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne s'est pas borné à contester l'ordre de versement mais également la créance en elle-même ; la requête relevait bien de la juridiction administrative ;
- la décision par laquelle la collectivité territoriale de la Martinique a réclamé la créance en litige est insuffisamment motivée et ne justifie pas de son bien-fondé ; il n'a pas à rembourser le prêt qui lui a été consenti par la collectivité ;
La requête a été communiquée le 26 juin 2024 au directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et de Gironde et à la collectivité territoriale de Martinique.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C... a bénéficié entre 1989 et 1994 d'un prêt d'études supérieures, remboursable sans intérêt, d'un montant de 120 000 francs (31 427, 88 euros) accordé par le département de la Martinique, conformément à une délibération du conseil général du 20 avril 1993 modifiée. Un titre de recettes a été émis le 31 décembre 2000 à l'encontre de M. C... pour un montant de 12 465, 05 euros. Le payeur départemental a poursuivi le recouvrement de cette créance en adressant à M. C... une mise en demeure de payer valant commandement de payer émise le 13 septembre 2022. Par décision du 7 mars 2023, la responsable de la paierie territoriale de la collectivité de Martinique, issue de la fusion du département et de la région, a rejeté la contestation formée le 15 novembre 2022 par M. C... contre l'acte de poursuite. M. C... relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer, ainsi que de la décision du 7 mars 2023 rejetant sa réclamation, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 465,05 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose : " (...) 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (...) ". L'article L. 281 du livre de procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (...) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. En outre, une mise en demeure du comptable public valant commandement de payer constitue, au sens des dispositions précitées, un acte de poursuite dont la contestation relève du contentieux du recouvrement.
4. La demande de M. C... est dirigée contre un acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance non fiscale de la collectivité territoriale de la Martinique, le rejet de la contestation formée contre cet acte et tend à la décharge partielle de l'obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer valant commandement de payer et le rejet de sa réclamation formée contre cet acte comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la collectivité territoriale de la Martinique, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la collectivité territoriale de la Martinique et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Bénédicte B...La présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX01423