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30/01/2025 | FRANCE | N°22BX00969

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 30 janvier 2025, 22BX00969


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande de protection fonctionnelle présentée le 1er février 2020, d'enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de le protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en défense et de mettre à la c

harge de l'Etat une somme de 258,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa demande de protection fonctionnelle présentée le 1er février 2020, d'enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de le protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en défense et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 258,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003742 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. A..., a enjoint au ministre de la justice d'accorder à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 258,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mars, 12 avril et 15 juillet 2022, M. B... A..., représenté par Me Salkazanov, demande à la cour :

1°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, en exécution du jugement du 2 février 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du 2 février 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de fixer à 285,60 euros le montant mis à la charge de l'Etat au titre des frais liés à la première instance ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en défense ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le ministre n'a pas exécuté le jugement du 2 février 2022, malgré l'expiration du délai qui lui était imparti ;

- ce jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il lui a alloué dans ses motifs une somme de 285,60 euros au titre des frais liés à l'instance et que, par une inversion de chiffres, le dispositif fait apparaitre une somme de 258,60 euros ;

- le jugement est entaché d'une irrégularité en ce que le sens des conclusions du rapporteur public ne mentionnait pas qu'il allait conclure au rejet des conclusions indemnitaires présentées au titre de l'abus de droit d'agit en défense ;

- il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi pour abus du droit d'agir en défense de l'administration ; d'une part, l'administration, bien que n'ayant pas défendu sur le moyen de légalité externe qu'elle savait fondé, a néanmoins conclu au rejet de la demande de première instance ; d'autre part, elle n'a présenté des observations en défense qu'après que le tribunal lui ait adressé une mise en demeure, suivie d'une ordonnance de clôture d'instruction, multipliant ainsi les manœuvres dilatoires ; enfin, elle a demandé, de manière abusive, une nouvelle version de la requête sous prétexte que celle-ci aurait été illisible.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, dans le cadre de la phase administrative d'exécution du jugement n° 2003742 du 2 février 2022, le ministre de la justice a informé la cour des mesures prises pour assurer l'exécution de ce jugement.

Par une décision du 30 novembre 2022, le président de la cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande de M. A....

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, dans le cadre de la procédure contentieuse devant la cour, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement attaqué relativement au montant des frais d'instance mis à sa charge et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement attaqué en portant la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 285,60 euros ;

- le surplus des moyens soulevés n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., nommé auditeur de justice par arrêté du 8 janvier 2018 du ministre de la justice et suivant sa scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM), a, par courrier du 1er février 2020 demandé au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le silence gardé par le ministre de la justice sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Par un jugement du 2 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision aux motifs tirés du défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation, enjoint au ministre de la justice d'accorder à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 258,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la présente requête, M. A... demande, d'une part, d'enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, en exécution du jugement du 2 février 2022, d'autre part, de réformer ce jugement en tant qu'il contient une erreur matérielle sur le montant des frais liés à l'instance qui lui a été accordé et en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour " abus du droit d'agir en défense ".

Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (...) ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ".

3. Par un mémoire enregistré au greffe le 12 avril 2022, M. A... a demandé à la cour de faire procéder à l'exécution du jugement du 2 février 2022 en enjoignant au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Au vu du mémoire du ministre de la justice enregistré le 11 août 2022, auquel était joint sa décision du 15 avril 2022 accordant à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle, le président de la cour, par une décision du 30 novembre 2022, a considéré que le jugement avait à ce titre été parfaitement exécuté et a, en conséquence, en application des dispositions précitées de l'article R. 921-5 du code de justice administratif, procédé au classement administratif de la demande. M. A... n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, tel que prévu par les dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le jugement du 2 février 2022 doit être regardé comme ayant été exécuté. Par suite, les conclusions relatives à l'exécution de ce jugement doivent en tout état de cause être rejetées.

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :

4. Le jugement attaqué, après avoir considéré, au point 12 des motifs, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 285,60 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mentionné à tort, par une inversion de chiffres, dans l'article 3 de son dispositif, que l'Etat versera à M. A... la somme de 258,60 euros au titre des frais d'instance. Il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement en rectifiant l'erreur matérielle dont il est entaché.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". Aux termes de l'article R. 711-3 du même code : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir.

7. Il ressort des pièces du dossier que la rapporteure publique devant le tribunal administratif de Bordeaux a, au moyen de l'application " Sagace ", indiqué qu'elle envisageait de conclure, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à M. A... à sa demande de protection fonctionnelle formée le 1er février 2020 aux motifs tirés de l'absence de communication des motifs et de l'erreur d'appréciation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice d'accorder à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, alors que M. A... avait également sollicité la condamnation de l'Etat " pour défense abusive ", la rapporteure publique n'a apporté aucune indication sur le sens des conclusions qu'elle comptait proposer à l'audience sur cette demande, qui ne revêtait pas un caractère accessoire. Par suite, le jugement attaqué, qui a été rendu au terme d'une procédure partiellement irrégulière, doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de M. A....

8. Il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires :

9. Si M. A... reproche au ministre de la justice d'avoir tardé à présenter en première instance ses observations en défense, d'avoir réclamé une copie lisible de la demande et d'avoir conclu au rejet de celle-ci alors qu'il ne pouvait ignorer, selon lui, que la décision en litige était illégale, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'administration aurait produit une " défense abusive ", constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué pour rectification de l'erreur matérielle dont il est entaché et que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 février 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de M. A....

Article 2 : A l'article 3 du jugement du 2 février 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, le montant " 258,60 euros ", est remplacé par le montant " 285,60 euros ".

Article 3 : Le jugement du 2 février 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 2.

Article 4 : Le surplus de la requête d'appel de M. A... et sa demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

Béatrice Molina-Andréo

La présidente,

Evelyne Balzamo La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00969
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : SALKAZANOV

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;22bx00969 ?
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