Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires, enregistrés les 16 septembre, 13 octobre 2022, 13 septembre, 6 octobre, 24 novembre et 20 décembre 2023, M. B... A..., l'association Apache et la commune de Richelieu, représentés par Me Echezar, demandent à la cour :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté leur demande du 27 juin 2022 tendant à ce qu'il soit enjoint à la société en nom collectif (SNC) Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées ;
2°) d'enjoindre à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye de déposer une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et de suspendre, dans l'attente de l'obtention de l'autorisation de dérogation, l'autorisation d'exploitation du parc éolien ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s'agissant de l'intérêt à agir de l'association Apache, il résulte de ses statuts qu'elle a pour objet de lutter, notamment par toutes actions en justice, contre les projets d'installation incompatibles avec les équilibres biologiques et les espèces animales et végétales ; de même, et compte tenu tant de la recevabilité de la requête que de l'objet de la Ligue pour la protection des oiseaux, son intervention volontaire est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Vienne s'est mépris sur la portée de leur demande, qui tendait à ce que la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye dépose un dossier d'autorisation de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et non à ce que l'autorisation environnementale soit retirée ou abrogée, de sorte que les droits créés par ladite autorisation ne s'opposaient pas à leur demande ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du risque de destruction d'espèces protégées, notamment pour ce qui concerne l'outarde, et alors que le projet est en finalisation de construction.
Par des mémoires enregistrés les 29 juin, 9 octobre, 30 novembre 2023 et 12 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faut d'intérêt à agir de M. A..., de la commune de Richelieu et de l'association Apache ;
- l'irrecevabilité de la requête emporte l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu du caractère définitif de l'autorisation d'exploitation accordée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire présenté au soutien de la requête, enregistré le 23 octobre 2023, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Poitou-Charentes, représentée par Me Echezar, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande du 27 juin 2022 tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées ;
2°) d'enjoindre à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye de déposer une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et de suspendre, dans l'attente de l'obtention de l'autorisation de dérogation, l'autorisation d'exploitation du parc éolien.
Elle soutient qu'il existe un risque de destruction d'espèces protégées pour ce qui concerne l'outarde dont la présence ne fait pas de doute et à l'égard de laquelle aucune mesure d'évitement ou de réduction n'ont été envisagées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Echezar, représentant M. B... A... et autres et de Me Gelas, représentant la société en nom collectif (SNC) Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2013, la société en nom collectif (SNC) Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye a demandé un permis de construire et une autorisation d'exploitation relatifs à un parc éolien comportant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Nueil-sous-Faye. Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus implicitement opposé à la demande de permis de construire par le préfet de la Vienne, a accordé l'autorisation d'exploitation et a enjoint à ce dernier de délivrer le permis sollicité. Le 25 janvier 2018, le permis de construire a été délivré. Par arrêt du 4 février 2020, la cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par une décision du 1er juin 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour. Les recours de l'association Apache et autres opposants au projet contre le permis de construire du 25 janvier 2018 ont été rejetés par le tribunal administratif de Poitiers le 3 octobre 2019 et par la cour le 6 juillet 2021 et par décision du 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt de la cour du 6 juillet 2021. Par un autre jugement du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a également annulé le refus d'autorisation d'exploiter qui avait été opposé par le préfet de la Vienne à la société pétitionnaire le 2 décembre 2015 et a délivré l'autorisation sollicitée. La cour, par arrêt du 4 février 2020, a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement et par décision du 1er juin 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. Le 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a par ailleurs rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2018 fixant les prescriptions applicables à l'installation. Par un arrêt du 6 juillet 2021, la cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement et le 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour du 6 juillet 2021. Dans ce contexte, M. B... A..., l'association Apache et la commune de Richelieu ont saisi le préfet de la Vienne, le 27 juin 2022, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par décision du 18 juillet 2022, le préfet a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B... A..., l'association Apache et la commune de Richelieu demandent l'annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense à la requête présentée par M. A... et autres :
2. L'association Apache a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, la défense de l'environnement et la protection des espaces naturels, du patrimoine bâti, de la qualité des paysages, des sites et du patrimoine du territoire de la communauté de communes du pays de Richelieu et notamment de la commune de Nueil-sous-Faye, lieu d'implantation des éoliennes. Cet objet lui confère un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision attaquée rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye, détentrice de l'autorisation d'exploitation du parc éolien projeté, de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir des autres requérants, l'association Apache justifie d'un intérêt à agir contre la décision préfectorale du 18 juillet 2022.
3. La circonstance, invoquée par le préfet de la Vienne, selon laquelle l'autorisation d'exploitation du parc éolien est devenue définitive n'est pas de nature à rendre irrecevable l'action contentieuse de M. A... et autres dirigée contre la décision du 18 juillet 2022 en litige.
Sur l'intervention de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Poitou-Charentes :
4. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. L'association LPO de Poitou-Charentes, association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, qui, selon ses statuts, a pour objet d'agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, compte tenu de la nature et de l'objet du litige d'une part, et de la recevabilité de la requête d'appel d'autre part, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : " 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Toutefois, le 4° de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Les dérogations (...) sont accordées par le préfet (...). / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale (...) ".
6. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
7. En vertu du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (...) d'espèces animales non domestiques (...) et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 (...) ". Aux termes du II de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (...) des espèces animales non domestiques (...) et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (...) ".
8. En outre, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure (...) ".
9. Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-22, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement imposent, à tout moment, la délivrance d'une dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées dès lors que l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux faisant l'objet d'une autorisation environnementale ou d'une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l'autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d'une modification de cette autorisation.
10. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'une part, que par un arrêt du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête formée par l'association Apache et autres contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29-novembre 2017 ayant annulé le refus d'autorisation d'exploiter opposé par le préfet de la Vienne à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye le 2 décembre 2015 et ayant délivré l'autorisation sollicitée, d'autre part, que par décision du 1er juin 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. Si, à la date du présent arrêt, l'autorisation d'exploiter dont est titulaire la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye est ainsi devenue définitive, cette circonstance ne dispensait toutefois pas le préfet de la Vienne, examinant la demande des requérants en date du 28 juin 2022 tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, d'apprécier la nécessité, au regard du risque allégué pour ces espèces, d'imposer au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de solliciter une telle dérogation. Or, il résulte de la décision contestée que pour rejeter la demande des requérants, le préfet s'est borné à constater que l'autorisation d'exploitation accordée était créatrice de droits et qu'il ne pouvait légalement procéder à son abrogation ou son retrait. Le préfet s'étant ainsi senti lié par le caractère définitif de l'autorisation d'exploitation pour refuser de faire droit à la demande de M. A..., l'association Apache et la commune de Richelieu, il a méconnu les principes énoncés au point précédent. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de la Vienne a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... et autres sont fondés à demander l'annulation de la décision préfectorale du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté leur demande du 27 juin 2022 tendant à ce qu'il soit enjoint à la société en nom collectif (SNC) Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées.
Sur l'application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
12. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".
13. La cour n'ayant pas été saisie de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Eu égard au motif retenu pour prononcer l'annulation de la décision en litige, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Vienne procède à un réexamen de la demande des requérants en date du 28 juin 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par les requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Poitou-Charentes est admise.
Article 2 : La décision du préfet de la Vienne du 18 juillet 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de prendre une nouvelle décision, à l'issue d'un réexamen de la demande présentée par M. A... et autres, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., désigné en qualité de représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet de la Vienne, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la SNC Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye et à la Ligue pour la protection des oiseaux.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente,
Evelyne Balzamo La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02494