Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a délivré un permis de construire à M. B... pour la construction d'une maison individuelle, sur un terrain situé au 213B du lotissement des Terres Basses à Saint-Martin, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°2200069 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de
Saint-Martin a annulé l'arrêté du 22 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier et
4 août 2023, la collectivité de Saint-Martin, représentée par Me Benjamin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de
Saint-Martin ;
2°) de rejeter la demande du préfet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la construction projetée remplit les conditions posées par l'article NB1 C du plan d'occupation des sols de Saint-Martin pour être autorisée en tant que deuxième logement ;
- sa surface ne dépasse pas un tiers de la surface de plancher autorisée sur le lot ;
- elle est une simple dépendance du logement principal existant et n'entraine aucune division en propriété ou en jouissance.
La requête a été communiquée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme de Saint-Martin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a délivré un permis de construire à M. B... pour la construction d'une maison individuelle, sur un terrain situé au 213B du lotissement des Terres Basses à
Saint-Martin, sur la parcelle cadastrée section AB n°316. Le 7 mars 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a, dans le cadre du contrôle de légalité, formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 22 décembre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. La collectivité de Saint-Martin relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2021 :
2. Aux termes de l'article NB1 du plan d'occupation des sols de Saint-Martin, applicable à la zone NBa correspondant au secteur de Terres-Basses, et relatif aux occupations et utilisations du sol admises : " A. Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à autorisation / 2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (...) / 3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir (...) / B. Sont notamment admis : / 1. Les constructions à usage uniquement d'habitation ; / 2. Les extensions mesurées des bâtiments et installations existantes ; / (...) C. Les types d'occupation et utilisation du sol suivants ne sont admise que s'ils respectent les conditions ci-après. / Pour l'ensemble de la zone, le deuxième logement peut être autorisé, sa surface ne devra pas dépasser 1/3 de la surface de plancher autorisé sur ce lot. / Toutefois, dans la zone NBa, ce deuxième logement ne pourra consister qu'en une simple dépendance du logement principal (de type " logement de gardien "), et ne pourra entraîner aucune division en propriété ou en jouissance contraire aux dispositions de l'article NB5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s'implante à l'extrémité nord-ouest de l'île de Saint-Martin, en zone NB du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Saint-Martin, définie comme une zone à caractère rural dominant, comportant des constructions dispersées, dépourvue d'équipements communs, et plus précisément dans le sous-secteur Nba, correspondant au secteur de Terres Basses dans lequel les terrains ont une grande superficie. Il porte sur la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AB n°316 d'une superficie de 10 691 m2, s'insérant, au 213B du lotissement Terres Basses, entre la rue du même nom et le lagon. Le terrain accueille une grande villa existante agrémentée d'une piscine, d'une surface de plancher de 288 m2, implantée au sud de la parcelle et donnant directement sur le lagon, qui est conservée, ainsi qu'une " maison de gardien ", jouxtant la villa à l'est de la parcelle, d'une surface de plancher de 40,5 m2, qui est destinée à être démolie. La construction projetée s'implante à l'opposé, à l'entrée de la parcelle. Elle consiste en une maison individuelle de 2 chambres de plain-pied avec salles de bain, d'une surface de plancher totale de 134,68 m2, axée sur une piscine au centre de la terrasse, et orientée au sud vers le lagon et la maison principale. Elle bénéficie d'un accès sur l'allée centrale et de 2 places de stationnement dédiées. Ainsi, si sa surface de plancher ne dépasse pas 1/3 de la surface de plancher autorisée sur le lot, qui s'élève à 1069 m2, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale et de l'insertion paysagère, et alors qu'elle est exclusivement décrite par le pétitionnaire dans le dossier de demande comme une " villa individuelle ", et non comme une " maison de gardien ", à l'image du bâtiment démoli d'une superficie bien moindre, que la construction projetée ne peut, compte tenu de ses dimensions, de son implantation et de ses aménagements, être regardée comme une dépendance du logement principal, de type " logement de gardien ". Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin était fondé à soutenir que la demande de permis de construire méconnaissait les dispositions de l'article NB1 du POS de Saint-Martin.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la collectivité de Saint-Martin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a prononcé l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du préfet.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante en l'espèce, une somme quelconque à verser à la collectivité de Saint-Martin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la collectivité de Saint-Martin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité de Saint-Martin, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à M. A... B....
Copie en sera délivrée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au procureur de la République du tribunal de Basse-Terre.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00278