Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 2200468 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 27 et 31 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Balima, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2024 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2021 du préfet de la Guyane ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et ne peut conduire à son retour dans son pays d'origine au vu de la situation en Haïti ;
- la décision de refus de délai volontaire de départ est insuffisamment motivée ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001605 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du
13 juin 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante haïtienne, née le 8 mai 1992, est entrée illégalement en France en 2014, d'après ses déclarations. Contrôlée en situation irrégulière sur le territoire français le 27 novembre 2021, le préfet de la Guyane l'a, par arrêté du même jour, obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. L'intéressée relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2021.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté en litige a été signé par
Mme D..., sous-préfète chargée de mission, qui disposait en vertu de l'article 4 de l'arrêté n° R03-2021-08-03-00005 du 3 août 2021 régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif de la Guyane sur ce point, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être écarté comme étant inopérant dès lors que l'arrêté contesté, par lequel le préfet de la Guyane a obligé Mme A... à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination, ne comporte pas une telle décision. Il en est de même du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, qui ne comporte pas non plus de décision de refus de séjour, méconnaitrait les stipulations des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Mme A... déclare être entrée en France en 2014. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle y a poursuivi sa scolarité et qu'elle obtenu un baccalauréat technologique en 2019, un brevet de technicien supérieur en 2018 puis une licence AES en 2020, elle a fait l'objet, le
10 octobre 2017, d'un refus de titre de séjour et d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Si elle se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de membres de sa famille, en particulier ses deux parents et ses frères et sœurs, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, qu'elle entretiendrait des liens particuliers avec ces derniers, lesquels résident pour partie, notamment ses parents, en région parisienne depuis de nombreuses années, en dehors d'une de ses cousines chez qui elle est hébergée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'ait plus aucune attache dans son pays d'origine alors même qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. En arguant de ce qu'elle ne peut faire l'objet d'une décision de retour dans son pays d'origine compte tenu de la situation en Haïti, Mme A... doit être entendue comme soulevant le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, Mme A... aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l'exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard à ces stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Héloïse C...La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 24BX01896