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27/02/2025 | FRANCE | N°23BX01043

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 27 février 2025, 23BX01043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du

5 octobre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement dans le corps des professeurs agrégés stagiaires d'histoire géographie, l'intéressé n'ayant pas été titularisé dans le corps des professeurs agrégés à l'issue de la deuxième année de stage, ensemble la délibération de la commission administrative paritaire nationale et la d

cision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du

5 octobre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement dans le corps des professeurs agrégés stagiaires d'histoire géographie, l'intéressé n'ayant pas été titularisé dans le corps des professeurs agrégés à l'issue de la deuxième année de stage, ensemble la délibération de la commission administrative paritaire nationale et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux.

Par un jugement n°2100691 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 et a enjoint le ministre de faire procéder au réexamen de la situation administrative de M. D... par la commission administrative paritaire nationale.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 avril 2023, 26 avril, 7 juin et 7 septembre 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande de M. D....

Il soutient que :

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

- Mme B... était compétente pour signer la requête ;

- il dispose bien de la compétence pour interjeter appel du jugement attaqué quand bien même il n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a méconnu ses pouvoirs d'instruction dès lors qu'il n'a pas ordonné une mesure d'instruction visant à obtenir du ministre le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire nationale du 25 septembre 2020 alors même qu'il a fondé son annulation sur l'irrégularité de la procédure suivie ;

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la commission administrative paritaire nationale (CAPN) était régulièrement composée, un nombre égal de représentants du personnel et de l'administration ont été convoqués, le quorum a été atteint et la présidence a été assurée par Mme E... ; la circonstance que le procès-verbal ne soit signé et contresigné que par cette dernière et par Mme A... est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision ni privé M. D... d'une garantie ;

- les membres de la CAPN ont été régulièrement convoqués et disposaient de l'ensemble des informations préalablement à la séance ; à supposer que ce n'ait pas été le cas, il ressort du procès-verbal de séance que la commission a émis son avis en connaissance de cause ;

Sur les autres moyens visant la légalité de l'arrêté du 5 octobre 2020 :

- ils ne sont pas fondés ;

- la saisine de la CAPA était régulière et l'information préalable de ses membres était suffisante ;

- les diligences ont été prises s'agissant de l'exécution du jugement attaqué.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet 2023 et 25 juin 2024,

M. D..., représenté par Me Philippon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2023 en tant qu'il a annulé l'arrêté du

5 octobre 2020 pour un motif d'illégalité externe et non pour un motif de légalité interne ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à titre principal de procéder à sa titularisation ou, à défaut, de l'autoriser à effectuer une nouvelle année de stage et de reconstituer sa carrière, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai, et sinon, de proroger son stage pour une période de cinquante-quatre jours supplémentaires pour tenir compte du confinement général instauré du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, et lui permettre ainsi d'achever sa seconde année de stage dans des conditions normales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que la signataire de la requête avait compétence pour ce faire et que le ministre, qui a renoncé à sa qualité de partie en 1ère instance, n'avait pas compétence pour relever appel du jugement attaqué ;

- la CAPN était irrégulièrement composée et ses membres n'ont pas disposé d'une information suffisante ;

- la commission administrative paritaire académique (CAPA) était irrégulièrement composée, ses membres n'ont pas reçu l'information suffisante préalablement à la séquence, et il ne ressort pas du procès-verbal de séance qu'ils se soient prononcés sur sa situation ;

- la décision contestée est illégale dès lors qu'il n'a pas pu démontrer l'étendue de ses compétences professionnelles, le stage qu'il a effectué ne saurait être considéré comme suffisamment probant pour fonder la décision de refus de titularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le décret n°84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippon, représentant M. F... D...

Considérant ce qui suit :

1. Suite à son admission au concours de l'agrégation interne d'histoire géographie à la session 2018, M. D..., professeur certifié, a été nommé, par arrêté ministériel du

1er octobre 2018, en qualité de professeur agrégé stagiaire, dans l'académie de Toulouse au lycée d'Artagnan à Nogaro, à compter du 1er septembre 2018, et placé de plein droit en position de détachement dans le corps des professeurs agrégés pour la durée de son stage. Sur décision du recteur de l'académie de Toulouse, son stage a été renouvelé pour une durée d'un an pour l'année scolaire 2019/2020. Par courrier du 7 juillet 2020, le recteur de l'académie de Toulouse l'a informé que, suite à la réunion de la commission administrative paritaire académique du

29 juin 2020 concernant la titularisation des professeurs agrégés du second degré stagiaires de la session 2020, il avait fait l'objet d'un refus de titularisation et qu'il serait réintégré dans son corps d'origine. Par arrêté du 5 octobre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement en qualité de professeur agrégé stagiaire d'histoire géographie. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel du jugement du 22 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020.

M. D... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 pour un motif d'illégalité externe et non pour un motif de légalité interne et d'enjoindre au ministre de procéder à sa titularisation ou à défaut de l'autoriser à effectuer une nouvelle année de stage, ou à titre infiniment subsidiaire de proroger son stage pour une période de 54 jours pour tenir compte du confinement général de la population français entre les 17 mars et 10 mai 2020.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a invoqué en première instance les moyens tirés de ce que la commission administrative paritaire nationale (CAPN), qui a statué sur sa situation administrative lors d'une séance qui s'est tenue le 25 septembre 2020, était irrégulièrement composée, que la règle de quorum n'avait pas été respectée et que les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ne lui avaient pas été transmis huit jours au moins avant la date de la séance. En défense, après avoir indiqué que le procès-verbal de séance n'était pas en sa possession et qu'il avait été demandé au ministre de l'éducation nationale, le recteur de l'académie de Toulouse, n'a pas produit ledit procès-verbal. En retenant qu'à défaut d'une telle production, l'Etat ne justifiait pas de la régularité de la procédure suivie devant la CAPN du 25 septembre 2020, et en annulant pour ce motif la décision contestée, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre en appel, statué au terme d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir sollicité du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui n'était pas partie en première instance, la communication du PV de séance. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement de second degré stagiaires : " (...) Le recteur arrête, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n'ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage. Les dossiers des professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont transmis au ministre qui, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, prononce soit le licenciement, soit la réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. "

4. D'une part, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. (...) Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent ". Aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. ". Aux termes de l'article 39 du même décret " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. (...) ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Par dérogation aux dispositions de l'article 5, des cinq premiers alinéas de l'article 6, ainsi que des articles 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé :

1. Corps des professeurs agrégés : six membres titulaires, six membres premiers suppléants et six membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la

hors-classe, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ; (...) Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative (...) ". Aux termes de l'article 11 de ce même décret : " Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales et les formations paritaires mixtes nationales sont présidées par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale en charge de la gestion de ces personnels, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un membre représentant de l'administration, qu'il désigne. ".

6. En vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Par ailleurs, si le deuxième alinéa introduit dans l'article 10 du décret du

28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires par le décret du 3 mai 2002 dispose que : " Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe ", ces dispositions se bornent à imposer à l'administration de prendre en compte l'objectif de représentation équilibrée entre hommes et femmes énoncé par la loi du 9 mai 2001. Ces dispositions n'ont, en revanche, pas pour objet et n'auraient alors pu légalement avoir pour effet de fixer, pour la composition des commissions administratives paritaires, une proportion de personnes de chaque sexe qui s'imposerait à peine d'irrégularité des avis émis par ces commissions.

7. Il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 10 août 1994, le dossier de M. D..., qui n'a pas été titularisé par le recteur de l'académie de Toulouse à la suite de sa seconde année de stage, a été transmis au ministre qui, après avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) compétente, a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine de professeur certifié par l'arrêté du

5 octobre 2020 contesté. Comme déjà indiqué, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Pau s'est fondé, à défaut de production du procès-verbal de séance, sur le moyen tiré de l'irrégularité de la CAPN qui s'est réunie le 25 septembre 2020. Produit en appel, il ressort de ce document, couplé à la feuille d'émargement de la séance, que Mme C... E..., sous-directrice de la gestion des carrières, a été désignée présidente de la commission par le directeur général des ressources humaines et qu'étaient présents en séance un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel, 9 pour chacune de ces catégories, et que le quorum était atteint. Si M. D... fait valoir que seulement 2 membres représentant la catégorie hors-classe, sur 3 requis par les textes précités, ont siégé, il ressort des pièces du dossier que 4 membres représentant la catégorie hors-classe ont été régulièrement convoqués. Par suite, en application des principes rappelés au point précédent, la commission a valablement délibéré. S'agissant de l'absence de membre représentant la classe exceptionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le membre titulaire, le 1er suppléant ou deuxième suppléant aient été régulièrement convoqués. Toutefois, et dès lors qu'étaient présents, en nombre suffisant, des représentants du même grade ou d'un grade supérieur à celui de

M. D..., professeur agrégé stagiaire, cette irrégularité n'a pu avoir d'influence sur le sens de la décision, ni privé ce dernier d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégulière composition de la CAPN doit être écarté dans son ensemble.

8. S'agissant de la communication en temps utile aux membres de la CAPN appelée à émettre son avis, au vu du dossier de refus de titularisation de M. D..., sur sa fin de détachement et sa réintégration dans le corps des professeurs certifiés, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des convocations des représentants du personnel produites par le ministre en appel, que le dossier de M. D... était consultable, pour les membres de la CAPN appelés à siéger, à compter du 15 septembre 2020, soit plus de huit jours avant la séance du

25 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal de séance, que ce dossier comportait l'avis du 25 juin 2020 de l'inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche se prononçant défavorablement sur la titularisation de M. D... dans le corps des professeurs agrégés, indiquant notamment que ce dernier n'avait manifestement pas saisi l'opportunité qui lui avait été laissée de renouveler pour un an supplémentaire son stage avec mise en place d'une formation à mi-temps et relevant son manque d'investissement, ainsi que l'avis défavorable du 28 mai 2020 de la directrice de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) Toulouse Occitanie-Pyrénées et le rapport des deux tutrices de cet institut détaillant les difficultés didactiques et pédagogiques constatées dans l'observation des cours lors des deux visites, et enfin le rapport d'inspection de l'inspecteur pédagogique du 3 mars 2020 émettant un avis défavorable quant à la titularisation de l'intéressé à l'issue de ses deux années de stage. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les membres de la CAPN appelés à siéger sur la fin de détachement de M. D..., ont reçu, au vu de ce dossier, une communication suffisante et en temps utile, quand bien même l'avis du directeur de l'établissement dans lequel il a effectué son stage ne figurait pas au dossier d'évaluation. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres de la CAPN n'auraient pas eu communication en temps utile de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission en méconnaissance de l'article 39 du décret précité ou n'auraient pu se prononcer en connaissance de cause lors de la séance du 25 septembre 2020 sur le cas de M. D... doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 5 octobre 2020, sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la CAPN.

10. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... à l'encontre de l'arrêté du 5 octobre 2020 devant le tribunal administratif de Pau et devant la Cour.

En ce qui concerne les autres moyens visant la légalité de l'arrêté du 5 octobre 2020 :

11. Aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa version applicable au litige : " I.- I. Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. (...) Les professeurs agrégés stagiaires sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la durée du stage. Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. A l'issue du stage, les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. Ceux d'entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage. Les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. (...) ".

12. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires : " L'évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires est effectuée par un inspecteur général de l'éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée. ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " L'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, qui se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, s'appuie sur les éléments suivants : I. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : 1° Le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d'inspection, ou le rapport d'un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspection générale de l'éducation nationale, établi sur la base d'une grille d'évaluation, après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle ; 2° L'avis établi sur la base d'une grille d'évaluation par le chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire a été affecté pour effectuer son stage ; 3° L'avis du directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation responsable de la formation du stagiaire. (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " L'inspecteur général de l'éducation nationale ou, le cas échéant, l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée formule un avis sur l'aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé. Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'ont pas reçu un avis favorable, un rapport d'évaluation motivé est établi. (...) ". L'article 7 de ce même arrêté déjà cité au point 3 prévoit que ces avis et rapports ainsi que les documents afférents sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué, avant que le recteur n'arrête, dans les circonstances détaillées à ce point, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui sont ou non titularisés en qualité de professeur agrégé.

13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire académique (CAPA) compétente, le recteur arrête la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé. Pour les professeurs agrégés stagiaires, qui ont obtenu un avis défavorable et qui ne sont pas titularisés par le recteur, après avoir accompli ou non une seconde année de stage, leur dossier est transmis au ministre qui prononce, après avis de la CAPN, le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine. En l'espèce, M. D... soutient que son évaluation et la procédure suivie devant la CAPA sont entachées d'irrégularités de nature à entrainer l'illégalité de l'arrêté contesté du 5 octobre 2020 mettant fin à son détachement.

14. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal de séance de la CAPA qui s'est réunie le 29 juin 2020 et a délibéré sur les titularisations des professeurs agrégés stagiaires, que l'examen du cas de M. D... a reposé sur le rapport d'inspection de l'inspecteur d'académie inspecteur pédagogique régional histoire-géographie (IA-IPR),

M. G..., du 3 mars 2020 qui a émis un avis défavorable quant à la titularisation de l'intéressé à l'issue de ses deux années de stage, ce dernier ayant été autorisé à accomplir une seconde année de stage par le recteur de l'académie de Toulouse. Pour faire suite à cette CAPA, M. D... a été destinataire d'un courrier du 7 juillet 2020 du recteur de l'académie de Toulouse l'informant que suite à la réunion de la CAPA qui s'est tenue le 29 juin 2020, il faisait l'objet d'un refus de titularisation et qu'il recevrait ultérieurement un arrêté de réintégration.

15. Or d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la CAPA aient eu communication de l'ensemble des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance, conformément aux dispositions citées au point 4 de l'article 39 du décret du 28 mai 1982. En effet, ils n'ont été informés que le mercredi 24 juin 2020, par courriel, que le dossier de M. D... était consultable auprès du bureau " DPE3 " et qu'il convenait de contacter préalablement ce bureau pour prendre un rendez-vous, alors que la CAPA s'est tenue le lundi 29 juin 2020 à 9h00 soit à peine 3 jours ouvrables après cette date. En outre, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas du procès-verbal de séance que les membres aient délibéré en connaissance de cause dès lors que seul le rapport de l'IA-IPR, à l'exception de tout autre document ou pièce, est évoqué dans ce procès-verbal.

16. D'autre part, s'agissant de la procédure suivie dans le cadre de l'évaluation de

M. D..., il ressort des pièces du dossier que le dossier d'évaluation, transmis au recteur en application des dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2014, ne comportait pas, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 de ce même arrêté, l'avis du directeur de l'établissement dans lequel il a effectué son stage, et dont la teneur, contrairement à ce que soutiennent le recteur et le ministre, ne peut être présumée. De même, et alors que

M. D... soutient ne pas avoir été accompagné au cours de sa période de stage par un tuteur désigné par le recteur, en méconnaissance de ce même article 5, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que ce rôle de tutorat puisse avoir été rempli, comme le soutient le ministre, par les tutrices de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) Toulouse Occitanie-Pyrénées, ces dernières ont émis un rapport daté du 19 mai 2020, postérieur au rapport de l'IA-IPR du 3 mars 2020, qui ne peut ainsi, toujours en méconnaissance de l'article 5, avoir été consulté par ce dernier préalablement à l'établissement de sa grille d'évaluation, quand bien même il ait été défavorable. S'agissant plus particulièrement de la formation dont M. D... devait pouvoir bénéficier, à mi-temps, pendant sa seconde année de stage, aux fins notamment d'être accompagné compte tenu des difficultés relevées lors de sa première année de stage, il ressort des pièces du dossier que les horaires de la formation dispensée par l'INSPE qui lui ont été imposés, étaient difficilement conciliables avec son emploi du temps. Enfin et surtout, il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'IA-IPR a émis un avis défavorable à sa titularisation, aucun rapport d'évaluation motivé n'a été établi et joint au dossier d'évaluation en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2014. Si l'inspectrice générale a émis un avis sur la titularisation de M. D..., il ressort des pièces du dossier qu'il résulte d'un entretien professionnel mené à distance avec l'intéressé le 1er juillet 2020, soit postérieurement à la CAPA du 29 juin 2020, le rapport étant antidaté au 25 juin 2020, sans que ni le recteur ni le ministre ne s'en explique. Dans ces conditions, cet avis ne peut, au demeurant, constituer le rapport motivé précité.

17. L'ensemble de ces irrégularités sont de nature à avoir privé l'intéressé d'une garantie et avoir exercé une influence sur le sens de la décision. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que la procédure suivie dans le cadre de son évaluation et devant la CAPA était entachée d'irrégularité, et que cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du

5 octobre 2020 contesté mettant fin à son détachement en conséquence du refus de titularisation du recteur.

18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020.

Sur l'appel incident :

19. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article

L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article

L. 911-2. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

20. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

21. M. D... doit être entendu comme demandant par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction tendant à titre principal à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le titulariser en qualité de professeur agrégé ou, à tout le moins, de lui accorder une année de stage supplémentaire.

22. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents rapports d'évaluations dont a fait l'objet M. D... depuis son affectation en qualité de professeur agrégé stagiaire que les compétences de ce dernier, notamment s'agissant de la qualité de ses enseignements et de son implication pédagogique auprès de ses élèves et au sein de l'établissement, étaient insuffisantes par rapport à ce qui était attendu d'un professeur agrégé. Des lacunes ont ainsi été relevées à l'occasion de l'inspection du 3 mars 2020, sans qu'aucun progrès significatif ne soit constaté. Les tutrices de l'INSPE ont également relevé la " fragilité " des savoirs disciplinaires de

M. D... ainsi que des difficultés pédagogiques évidentes et profondes. Enfin, dans son rapport établi en juillet 2020, l'inspectrice générale de l'éducation nationale a relevé un faible niveau d'investissement professionnel ainsi qu'une absence de réflexion didactique à destination des élèves, telle qu'elle est attendue d'un professeur agrégé, de surcroit doté d'une expérience professionnelle ancienne. Si M. D... se prévaut des conditions non satisfaisantes dans le déroulement et l'accompagnement de son stage, notamment dues à la période de confinement inhérente à la pandémie qui a touché la France en 2020, ces circonstances ne permettent pas à elles seules d'invalider les différentes appréciations portées sur la qualité de son travail et ses capacités professionnelles à occuper un emploi de professeur agrégé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

23. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'aucun autre moyen soulevé par M. D... en première instance et en appel n'était susceptible d'entraîner une injonction autre que celle aux fins de réexamen prononcée par le tribunal, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit à sa demande principale.

Sur les frais liés au litige :

24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D... sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. F... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01043
Date de la décision : 27/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-27;23bx01043 ?
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