Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200802 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 1ers, 4 octobre, 29 novembre et 16 décembre 2024, 9, 17 et 25 janvier 2025, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. B..., représenté par Me Balima, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 du préfet de la Guyane ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler en Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été pris par une autorité incompétente ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a également sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande a été déposé le
3 août 2021 et non le 2 octobre 2019 comme indiqué dans la décision contestée ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie d'une bonne intégration sur le territoire français, d'un contrat de travail et d'une fiche de recrutement liée à sa formation d'infirmier ;
- il ne peut être reconduit en Haïti alors même que la situation sécuritaire l'expose à un risque majeur pour son intégrité physique ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution française de 1958.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002162 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du
19 septembre 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant haïtien, né le 1er août 2001, est entré illégalement en France le 1er septembre 2017, d'après ses déclarations. Il a sollicité le 2 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Par décision du 6 avril 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
6 avril 2022.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B..., est entré irrégulièrement en France, le 1er septembre 2017, d'après ses déclarations, à l'âge de 16 ans. Il justifie depuis, du suivi sérieux de sa scolarité en France et de l'obtention de très bons résultats tout au long de son cursus, depuis sa réussite au brevet des collèges en juillet 2018, à peine un an après son arrivée en France, jusqu'à l'obtention du brevet d'étude professionnelles accompagnement soins et services à la personne (BEP ASSP) en juillet 2020 et du bac pro portant la même mention en juillet 2021. Il justifie par ailleurs de son inscription en licence soins infirmiers et de l'accomplissement, dans le cadre de ce parcours professionnalisant, de nombreux stages en établissements de soins dans lesquels son sérieux et ses qualités sont systématiquement relevés. Il produit d'ailleurs, bien que ces éléments soient postérieurs à la décision attaquée, des contrats à durée déterminée attestant de son embauche à l'hôpital privé Saint Adrien en qualité d'aide-soignant. Il ressort ainsi de l'ensemble des éléments produits, et notamment des différentes évaluations de stage et autres attestations, que M. B... possède de grandes qualités intellectuelles, humaines et professionnelles et a toujours fait preuve d'une parfaite intégration depuis son arrivée sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son oncle et sa tante, chez qui il est hébergé depuis 2017, résident régulièrement sur le territoire français, ainsi que leurs deux enfants, cousines de M. B.... Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que
M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, au regard du parcours de l'intéressé et de son intégration rapide tant professionnelle, sociale qu'universitaire, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé à M. B... la délivrance d'un titre séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Guyane délivre un titre de séjour à M. B.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Balima.
DECIDE :
Article 1erer : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 28 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guyane du 6 avril 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Guyane, à Me Balima et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Héloïse C...La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX02365