La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2025 | FRANCE | N°22BX03066

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 06 mars 2025, 22BX03066


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société Les Bambous a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées à hauteur de 409 660 euros au titre des exercices 2012, 2013 et 2014.

Par le jugement n° 2004447 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1

4 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2023, la société Les Bambous, représentée par Me R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Les Bambous a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées à hauteur de 409 660 euros au titre des exercices 2012, 2013 et 2014.

Par le jugement n° 2004447 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2023, la société Les Bambous, représentée par Me Ribes, demande à la cour :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées à hauteur de 409 660 euros au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de se prononcer sur les erreurs méthodologiques entachant la détermination de la valeur vénale par le service vérificateur en la comparant avec la motivation des autres jugements rendus par le tribunal administratif de Limoges dans le cadre des litiges concernant la SCI Le Parc, la SAS Le Nouveau Parc, la SARL Elan Jump ; la motivation du jugement attaqué est inexistante ;

- sa requête est recevable ; la double faute de la Poste et du greffe du tribunal administratif de Bordeaux l'a privé de la possibilité de réceptionner le jugement dans les délais ;

- la mise en recouvrement des impositions en l'absence d'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires est viciée ; elle a été privée d'une garantie ; elle pouvait obtenir dès la réunion de ladite commission des décotes que les sociétés le Parc, le Nouveau Parc et Elan Jump ont obtenues devant le tribunal administratif de Limoges ; elle aurait pu démontrer l'absence d'écart significatif entre sa valeur et celle de l'administration ;

- le vérificateur ne s'est pas déplacé afin de vérifier que l'actif net, retenu comme valeur mathématique afin d'évaluer les 19 sociétés, correspondait avec la valeur mathématique telle que décrite dans le guide d'évaluation de l'administration, méthode qu'il a souhaité suivre ; le vérificateur n'a pu se rendre compte de l'état des bâtiments afin d'appliquer à la valeur comptable (actif net) une correction pour déterminer la valeur vénale du bien à évaluer ;

- la charge de la preuve du bien-fondé du montant redressé et par voie de conséquence du bien-fondé de l'évaluation des titres de la SCI Le Parc ainsi que de l'acte anormal de gestion incombe à l'administration ;

- ni la valeur mathématique ni la valeur de productivité telles qu'elles ont été déterminées par l'administration ne peuvent être retenues pour déterminer la valeur vénale des participations des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc ;

S'agissant de l'évaluation des immeubles par la méthode mathématique :

- les valeurs mathématiques déterminées pour chacune des 19 SCI, qui ont servi de base d'évaluation à la détermination de la valeur des parts de la SCI Le Parc, sont erronées ; le vérificateur n'apporte aucune justification sur son choix de confondre l'actif net des 19 SCI avec leur valeur mathématique ;

- les valeurs des biens immobiliers détenus par les SCI ont été expertisées en fonction des circonstances propres à chaque bien, sans se limiter à la lecture d'un bilan comptable ; ces valeurs comptables devaient être retraitées en appliquant une décote de vétusté comprise entre 0 et 10 %, une décote pour occupation comprise entre 10 et 20 % en fonction des circonstances propres à chaque immeuble, (état des immeubles, de l'implantation dans des villes petites ou moyennes) et une décote pour location ;

- un abattement pour non-liquidités des titres doit être appliqué ;

- la nouvelle valeur mathématique calculée dans le courrier du 13 août 2018 est erronée à hauteur de 42 435 euros ;

- l'administration n'apporte pas la preuve d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des 19 SCI ;

S'agissant de l'évaluation des immeubles par la méthode de la valeur de productivité :

- en pondérant systématiquement le poids de la dernière année, le vérificateur a fait gonfler mécaniquement la base imposable, sans aucune motivation circonstanciée ;

- la clause de révision triennale du loyer ne signifie pas que l'activité intrinsèque de la société est en croissance, que sa pérennité est assurée et que la société ne va pas devoir réaliser d'importants investissements pour maintenir son activité ;

- le vérificateur a appliqué les mêmes pondérations, sans aucune motivation, à chaque SCI ; ce caractère systématique d'évaluation des 19 SCI (et 20 avec la SCI Le Parc), discrédite l'application des méthodes préconisées par le guide d'évaluation fiscale par le vérificateur et donc les valeurs qu'il retient ;

- le vérificateur a utilisé les valeurs de résultat net fournies par elle, sans rechercher s'il fallait retraiter cette donnée comptable par une déduction de valeur non reproductible ; les amortissements doivent être déduits du résultat net courant pour la détermination de la valeur de productivité ;

- le fait que l'administration ait retenu à la fois une moyenne pondérée pour la détermination du bénéfice de référence et un taux d'inflation pour retraiter le taux de base révèle l'absence de diligence de l'administration à déterminer la valeur de productivité des 19 SCI ;

- la méthode de la valeur de productivité s'applique davantage aux sociétés cotées alors que la méthode de valorisation par la marge brute d'autofinancement est applicable pour toutes les tailles de société, notamment pour évaluer des sociétés propriétaires de biens immobiliers ;

- en retenant pour une société civile immobilière, compte tenu du caractère majoritaire du paquet de titres à évaluer (100 %), l'application de la formule (2 VM + VP) / 3, le vérificateur a fait l'inverse de ce qui est indiqué dans le guide d'évaluation de l'administration fiscale ;

- le calcul du taux de capitalisation de 6,48 % est en contradiction avec les taux qu'elle a retenus pour évaluer la SCI Le Parc (8,28 %, soit 8,78 %) ;

- le taux de base est erroné ; il est de 3,32 % pour 2011 et non de 2.28% ;

- le taux bêta de 0,7 ne correspond pas au taux préconisé par le guide de l'administration fiscale qui se situe entre 1,1 à 1,5 ; le coefficient béta varie selon le risque propre à l'entreprise et à son secteur ; le vérificateur ne justifie pas en quoi la prime de risque serait la même pour les 19 SCI alors que les villes d'implantation présentent des caractéristiques différentes ; le béta à retenir doit être de 1,5 ;

- compte tenu de la surcote de non liquidités de 20 %, la prime de risque finale doit être de 9 % au lieu de 4,2 % ;

- le taux de capitalisation doit être de 12,32 % ;

- la preuve de l'intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport n'est pas apportée ;

- au stade de la formation de l'acte de distribution de dividende, il ne peut être analysé une intention, pour la SCI Le Parc, à l'initiative de l'opération, d'octroyer une libéralité, sauf à remettre en cause la nature même de l'opération ; dès lors que la théorie de l'acte anormal de gestion est de rétablir la réelle réciprocité des échanges entre deux opérateurs, celle-ci ne peut être opposée à un acte juridique unilatéral ;

- les fondements choisis par l'administration de l'acte anormal de gestion et de la distribution occulte sont erronés en droit ;

- une distribution à une société dont on est également associé n'est pas considérée comme caractérisant une situation de communauté d'intérêts ; l'opération litigieuse a été motivée par une restructuration patrimoniale dans une situation où l'associé majoritaire et les associés minoritaires avaient des intérêts antagonistes ; il n'y a pas d'identité d'associés entre la SCI Le Parc et les autres sociétés ; l'administration n'a pas démontré la volonté d'un des associés de se diluer soi-même, l'opération de distribution s'étant faite proportionnellement aux droits détenus par chacun des associés ; une minoration d'actif ne peut être qu'entre la personne même de chacun des associés, ce que ne démontre pas l'administration ; les liens familiaux ne sont pas identiques entre les associés de la SCI Le Parc et ceux de la SARL L'Autonome, de la SARL Les Bambous, de la SARL Elan Jump and co ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée compte tenu de ce qui précède.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 6 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- il fait droit à la requête concernant l'application d'une décote pour vétusté et concernant l'erreur d'addition affectant le total des valeurs mathématiques des SCI ;

- les conclusions contestant les pénalités de 40 % sont irrecevables en l'absence de moyens ;

- les autres moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ribes, représentant la société Les Bambous.

Une note en délibéré présentée par la société Les Bambous a été enregistrée le 17 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Le Parc, dont le capital social est détenu par quatre personnes physiques, membres de la même famille, exerce une activité de location de biens immobiliers, par le biais de 19 SCI au sein du groupe A..., majoritairement affectés à des concessions et garages automobiles et de poids-lourds. La société civile immobilière (SCI) Les Bambous, devenue société par actions simplifiée le 28 août 2020, qui a pour présidente Mme B... A..., épouse C..., a pour activité la gestion de biens immobiliers. Le 10 janvier 2012, Mme B... A... a apporté à la société Les Bambous les 75 parts sociales qu'elle détenait dans la SCI Le Parc à hauteur de 750 000 euros. Le 20 février 2012, la SCI Le Parc a procédé à une distribution de dividendes en nature et en numéraire au profit des différentes SCI, dont la SCI Les Bambous, ayant pour objet la remise des titres de participations des 19 SCI. Les deux sociétés ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue desquelles l'administration a considéré que les titres de la SCI Le Parc apportés par Mme A... à la société Les Bambous ainsi que les titres des 19 SCI avaient été inscrits à l'actif du bilan pour une valeur vénale minorée, révélant une libéralité, selon les dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts et de l'article 38-2 du même code. La société Les Bambous relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées, pour un montant global, en droits, intérêts et pénalités, de 409 660 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 6 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 60 631 euros, de l'imposition en litige en conséquence de la décote de vétusté appliquée à la valeur vénale des titres des19 sociétés détenues par la SCI Le Parc et de la rectification de l'erreur de calcul de la valeur mathématique des mêmes sociétés. Les conclusions de la requête sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont expliqué, aux points 11 à 21, les raisons pour lesquelles ils ont considéré que la valeur des 19 sociétés civiles immobilières avait été minorée par la société Les Bambous. Le moyen selon lequel ils auraient dû prendre en compte les jugements rendus par le tribunal administratif de Limoges, relatifs aux redressements à l'impôt sur les sociétés d'autres sociétés civiles immobilières, appartenant au même groupe est inopérant en l'absence d'identité d'objet et alors que ces jugements ont été rendus postérieurement à la date du jugement contesté. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de motivation doit être écarté dans son ensemble.

5. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis des erreurs dans la détermination de la valeur vénale, est relatif au bien-fondé du jugement attaqué. Ce moyen inopérant ne peut qu'être écarté.

Sur la procédure d'imposition :

6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que le vérificateur ne se soit pas rendu sur les lieux pour constater l'état des bâtiments et propriétés des sociétés civiles immobilières, est sans incidence sur la régularité de la vérification et la réalité du débat oral et contradictoire. Le moyen doit, par suite, être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation./ (...) " et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée./ (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile.

8. La proposition de rectification du 18 décembre 2015 adressée à la SARL Les Bambous mentionne l'impôt concerné, l'exercice d'imposition, la base d'imposition retenue ainsi que le fondement légal de la rectification opérée et les motifs qui ont amené l'administration à considérer que la société avait procédé à une valorisation insuffisante des 75 titres qui lui ont été distribués par Mme B... A..., en qualité d'associée de la SCI Le Parc. Elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées. Si la société Les Bambous fait valoir que l'administration ne justifie pas de manière suffisamment argumentée de la minoration du prix, par les méthodes mises en œuvre, cette critique a trait au bien-fondé de l'imposition en litige et est, en elle-même, sans incidence sur la motivation de la proposition de rectification.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...). ".

10. Il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, lors de sa séance du 23 juin 2017, estimé, compte tenu des éléments présentés, ne pas être en mesure de se prononcer sur la valeur retenue par l'administration et, après avoir constaté que, saisie de la même question par plusieurs contribuables, la commission départementale de conciliation ne s'était pas encore prononcée, pas plus que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour examiner le litige soumis par la SCI Le Parc, a invité les parties à poursuivre le débat, par l'apport d'éléments complémentaires. Il résulte des termes de cet avis que la commission n'a pas estimé qu'il était indispensable qu'elle se livre à un second examen du différend lors d'une séance ultérieure et que l'invitation formulée par cette commission ne peut s'analyser ni comme un supplément d'instruction, ni comme un sursis à statuer jusqu'à une réunion ultérieure de la commission dont l'absence serait de nature à priver d'une garantie la société Les Bambous et à entacher d'irrégularité la procédure suivie.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

11. Il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 38 du code général des impôts et de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code que, si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n'est toutefois pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit. Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

12. La valeur vénale des titres d'une société non cotée en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.

13. Il résulte de l'instruction que le service, pour rehausser la valeur des titres apportés par la SCI Le Parc à la société Les Bambous, après avoir constaté l'impossibilité de procéder par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes, a finalement évalué les titres des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc en ayant recours à la formule (4VM + 1 VP)/5 où la valeur mathématique globale (VM) est égale à 5 864 415 euros et la valeur de productivité globale (VP) à 14 511 968 euros. Il a ainsi retenu, à l'issue de la pondération effectuée, une valeur globale des titres des 19 SCI détenue par la SCI Le Parc de 7 391 278 euros, laquelle est significativement supérieure à celle de 3 132 063 euros initialement déclarée par la SCI Le Parc.

En ce qui concerne la valeur mathématique :

14. Conformément à ce que soutient la société et ainsi qu'il a été indiqué au point 2, l'administration a admis dans son mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, que la valeur mathématique globale des 19 sociétés doit être fixée à 8 261 200 euros, et a prononcé en conséquence le dégrèvement partiel des impositions litigieuses.

15. Il résulte de l'instruction que la valeur mathématique a été déterminée par l'administration en retraitant l'actif brut comptable tel qu'il a été inscrit au bilan de chacune des 19 SCI par la prise en compte des dettes et de frais engagés pour le désamiantage. Excepté pour la SCI les Peupliers, la société appelante revendique le bénéfice d'une décote de 10 % ou de 20 %, en faisant valoir d'une part, des éléments relatifs à la localisation des bâtiments, à leurs caractéristiques et aux spécificités du marché immobilier des communes dans lesquelles sont situés ces biens, et en soutenant d'autre part que la valeur réelle d'un bien immobilier doit être diminuée lorsque ce bien est loué en particulier pour une longue période. Toutefois, les circonstances liées à l'état des bâtiments ont finalement été prises en compte par l'administration dans l'application d'une décote pour vétusté et sont sans lien avec les conditions d'occupation des locaux. Il ne résulte pas de l'instruction que le fait que ces locaux soient loués en vertu de baux commerciaux à des entreprises concessionnaires du groupe A..., lequel a d'ailleurs la maîtrise de l'ensemble des moyens physiques d'exploitation, rapportant ainsi des revenus locatifs à des sociétés civiles immobilières dont l'objet est de gérer ce patrimoine et de percevoir de tels revenus, justifie l'application d'une décote pour occupation.

16. La société se prévaut d'une décote pour absence de liquidité des titres de chacune des 19 sociétés civiles immobilières. L'application d'une décote de non liquidité pour l'évaluation de titres d'entreprises non cotées, laquelle n'est imposée par aucune disposition législative ou règlementaire, trouve communément sa justification, hormis le cas où les titres non cotés sont valorisés par comparaison avec des titres cotés, lorsque l'évaluation de la société, fondée sur la seule valorisation de son patrimoine, doit nécessairement prendre en compte le caractère non liquide de ses actifs immobilisés. Il résulte de l'instruction que le service ne s'est

pas seulement basé sur la méthode mathématique pour évaluer la valeur des titres des 19 SCI mais a procédé à une combinaison des valeurs mathématiques et de productivité de chaque SCI et dans ce cadre a appliqué, au motif de la moindre liquidité des titres et de l'actionnariat strictement familial de la société, une décote de 20 % au stade de l'évaluation des titres de la SCI Le Parc, gestionnaire du parc de location des biens immobiliers détenus par les 19 sociétés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre une telle décote à la valeur des titres de chacune des SCI.

En ce qui concerne la valeur de productivité :

17. Il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé la valeur de productivité des titres en retenant le résultat net pondéré de chacune des dix-neuf SCI sur les trois exercices ayant précédé la distribution de leurs titres, auquel elle a appliqué un taux de capitalisation de 6,48 %, résultant d'un taux de rendement de base, correspondant au taux de rendement sans risque équivalent à celui des emprunts d'Etat à long terme corrigé du taux d'inflation pour l'année 2011 de 2,28%, majoré de la prime de risque historique du marché français de 5 %, elle-même affectée d'un coefficient dit bêta intégrant le risque propre à l'entreprise et à son secteur, fixé à 0,7

18. Il résulte de l'instruction que, pour chacune des SCI, l'administration fiscale s'est fondée sur un bénéfice net moyen des exercices clos en 2009, 2010 et 2011. La méthode de la valeur de productivité est fondée sur la capitalisation d'un bénéfice représentatif des résultats de la société dont les titres sont évalués. L'utilisation d'une moyenne pondérée des trois derniers bénéfices réalisés, dont sont déduits les amortissements, à partir des principales données comptables présentées par la société vérifiée, laquelle prend en compte l'évolution de l'activité de chaque société civile immobilière sur les trois derniers exercices, n'est pas de nature à vicier la méthode mise en œuvre par le service. Si la société soutient qu'il appartenait à l'administration d'examiner le possible retraitement du résultat net comptable par une déduction de valeur non reproductible, elle ne produit aucune précision de nature à en justifier, alors que le vérificateur s'est référé à l'évaluation effectuée par le conseil de la société, en l'absence d'obligation pour les SCI de location d'établir des comptes annuels.

19. Si la société requérante reproche à l'administration d'avoir appliqué les mêmes pondérations à chaque SCI, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci auraient dû faire l'objet d'une personnalisation dès lors que les 19 SCI propriétés de la société Le Parc sont toutes des sociétés ayant pour activité la location principalement de locaux commerciaux à usage de concessions automobiles ou de garages, relevant du même groupe et que les valeurs prises en compte pour établir le taux de capitalisation sont définies à partir de valeurs de base, qui ressortent du marché national, et qui sont adaptées à l'entreprise, en fonction de son activité.

20. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé au point 17 que le taux de capitalisation de 6,48%, retenu à l'issue du recours hiérarchique, a été fixé sur la base d'un taux moyen annuel de rendement sans risque, corrigé du taux d'inflation, établi au titre de l'année 2011, à 2,28%, affecté d'une prime de risque de 5% et d'un bêta de 0,7, lequel correspond à un risque moyen et est favorable à des sociétés, gestionnaires pour chacune d'un seul bien immobilier, au sein d'un groupe. Une surcote de moindre liquidité de 20 % a été appliquée et n'est pas contestée. La société Les Bambous ne peut utilement se prévaloir des taux de capitalisation de 6,28% et de 8,78 % retenus pour la SCI Le Parc dans deux rapports d'évaluation, lesquels constituent des documents de travail internes, d'autant que la proposition de rectification relative à la SCI Le Parc du 15 décembre 2015 retient un taux de 4,68%. Si la société appelante reproche à l'administration de ne pas avoir adapté ces taux à chaque SCI, il résulte toutefois de l'instruction que ces taux ont été appliqués sur les résultats nets pondérés de chacune de ces sociétés, lesquelles ont toutes le même objet à caractère immobilier, présentent la même nature de risque et sont gérées par une même société, la SCI Le Parc. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les taux ainsi appliqués par l'administration seraient erronés.

21. Alors que l'administration, qui n'a pas d'obligation de suivre une méthode particulière, a eu recours à une combinaison de méthodes pour rechercher un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue, il ne résulte pas de l'instruction que le recours à l'évaluation par la marge brute d'autofinancement, laquelle est surtout réservée aux sociétés industrielles réalisant de lourds investissements en matériels, aurait été plus pertinente dans son principe comme dans sa mise en œuvre que les deux méthodes combinées employées.

En ce qui concerne la pondération :

22. Il ne résulte en outre pas de l'instruction qu'en retenant, contrairement à ce que soutient la société appelante, une pondération d'un coefficient de 4 appliqué à la valeur mathématique, laquelle valorise la valeur vénale des immeubles, constituant les actifs principaux des SCI, et un coefficient de 1 appliqué à la valeur de productivité, le service n'aurait pas procédé à un calcul reflétant la réalité économique de la société.

23. La société Les Bambous ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du guide de l'évaluation des entreprises, rédigé par l'administration fiscale, lequel ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale.

En ce qui concerne l'existence d'une libéralité :

24. Eu égard à une valeur mathématique des titres des 19 SCI détenues par la SCI Le Parc de 5 864 415 euros et à la valeur de productivité de 14 511 968 euros qui a été justement retenue par l'administration, la valeur vénale de ces titres devait ainsi être fixée, après mise en œuvre de la formule (4VM + 1 VP) /5, à 7 391 278 euros, ce qui caractérise un écart significatif par rapport à la somme de 3 132 063 euros initialement déclarée par la SCI Le Parc. Par suite, l'administration apporte la preuve, qu'elle supporte, de l'existence de l'élément matériel d'une libéralité consentie à la société Les Bambous.

25. Il résulte de l'instruction que Mme B... A... détenait 12,50 % des titres de la société Le Parc et qu'à compter du 2 février 2012, date d'apport des titres de la SCI Le Parc à quatre SCI dont la SCI Les Bambous, cette dernière détenait 12,50 % des titres de la SCI Le Parc, à la suite de l'apport effectué par Mme B... A..., détentrice à 80 % des parts détenues dans la société Les Bambous. La circonstance que Mme B... A... soit à la fois associée de la SCI le Parc et de la société Les Bambous, suffit à établir que les parties à la distribution des titres des 19 SCI, à une valeur significativement inférieure à leur valeur réelle, se trouvaient en relation d'intérêts. L'intention libérale de la part de Mme B... A... est présumée. Cette présomption n'est pas renversée. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la société Les Bambous sur le fondement des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts avait bénéficié d'une libéralité correspondant à l'acquisition à titre gratuit d'actif immobilisé.

Sur les pénalités :

26. La société Les Bambous n'apporte aucun élément à l'appui de ses conclusions dirigées contre les pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Elles ne sauraient dès lors être accueillies.

27. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Les Bambous n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Les Bambous demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Les Bambous à concurrence du dégrèvement de la somme de 60 631 euros intervenu en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Les Bambous est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Bambous et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

- Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,

- Mme Lucie Cazcarra, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 mars 2025.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Frédérique Munoz-PauzièsLe greffier,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 22BX03066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03066
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : RIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;22bx03066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award