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03/04/2025 | FRANCE | N°24BX03042

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 03 avril 2025, 24BX03042


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 2301457 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 8 février 2023.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, le pr

fet de la Gironde demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 2301457 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 8 février 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. B... n'avait pas produit les pièces nécessaires à l'examen de sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, M. B..., représenté par Me Lassort conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le préfet n'est pas compétent pour faire appel en matière de naturalisation ;

- les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par lettre du 19 février 2025 que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du préfet de la Gironde à faire appel de la décision contestée s'agissant d'un litige en matière de naturalisation qui n'entre pas dans les exceptions prévues à l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de nationalité kosovare né le 13 octobre 1977, entré en France en 2001, a présenté en avril 2022 une demande de naturalisation. Par un courrier du

3 octobre 2022, le préfet de la Gironde l'a invité à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Par une décision du 8 février 2023, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif qu'il n'avait pas produit les éléments demandés. Par la présente requête, le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur demande de

M. B..., la décision du 8 février 2023.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. ". Aux termes de l'articles R. 811-10-1 du même code : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; 2° Expulsion des ressortissants étrangers ; (...) ".

3. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition réglementaire ou législative, que le préfet soit, par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, habilité à relever appel d'un jugement statuant en matière de naturalisation, matière qui n'est pas au nombre des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par le préfet de la Gironde n'est pas recevable et doit, dès lors être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1200 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

Héloïse C...La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX03042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX03042
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : LASSORT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24bx03042 ?
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