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03/04/2025 | FRANCE | N°24BX03050

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 03 avril 2025, 24BX03050


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E... et Mme A... F... épouse E... ont, par deux requêtes, demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n°

2402751, 2402752 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme A... F... épouse E... ont, par deux requêtes, demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2402751, 2402752 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux affaires, a annulé les arrêtés du 22 novembre 2023, a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. et Mme E... des titres de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin a mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, le préfet de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il annule les arrêtés du 22 novembre 2023 et lui enjoint de délivrer à M. et Mme E... des titres de séjour mention " vie privée et familiale ".

2°) de rejeter dans cette mesure les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Il soutient que :

- l'absence d'invitation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à présenter ses observations, sur le fondement de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a eu une incidence sur l'examen du dossier par le tribunal ; le jugement sera annulé pour ce motif ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de séjour opposé à M. E... méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'il n'est pas contesté que le traitement " lllaris " n'est pas disponible en tant que tel en Arménie, il n'est pas démontré, d'une part, que ce traitement ait réellement amélioré l'état de santé de M. E..., d'autre part, qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé, alors même qu'il ne serait pas équivalent à celui dont il bénéficie en France ; l'attestation produite émanant d'un médecin généraliste, qui n'est pas un médecin agréé, n'est pas de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- Mme D... ne remplit aucune condition pour se voir délivrer un titre de séjour ; alors que sa situation est nécessairement liée à celle de son époux, elle ne justifie d'aucun obstacle à un retour en Arménie, où elle pourra accompagner son époux dans la poursuite de ses soins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, M. et Mme E..., représentés par Me Perrin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros TTC à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E... et Mme A... F... épouse E..., ressortissants arméniens respectivement nés les 18 août 1969 et 13 juin 1973, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 16 décembre 2016 concernant M. E... et le 18 décembre 2017 s'agissant de son épouse. Après le rejet de leurs demandes d'asile par décisions de la Cour nationale du droit d'asile, notifiées en dernier lieu à chacun d'eux les 27 octobre 2017 et 31 octobre 2018, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 17 août 2018, édicté une mesure d'éloignement à l'encontre de M. E..., dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2019 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 décembre 2019. Puis, par un arrêté du 29 janvier 2019, il a également édicté une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme E.... Ces mesures n'ont pas été exécutées. Toutefois, après annulation, par jugement du tribunal administratif du 25 mai 2022, d'un nouvel arrêté du préfet de la Gironde du 28 avril 2021 refusant de délivrer à M. E... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, celui-ci s'est vu délivrer, en cette qualité, une carte de séjour valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2023 et son épouse a bénéficié à titre dérogatoire d'une autorisation provisoire de séjour valable également jusqu'au 11 juin 2023. Le 11 avril 2023, M. E... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Mme E... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du même code. Par deux arrêtés du 22 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux demandes séparées, M. et Mme E... ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux, lequel, par un jugement du 4 décembre 2024, après avoir joint les deux affaires, a annulé les arrêtés du 22 novembre 2023, a enjoint au préfet de la Gironde de leur délivrer des titres de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Par la présente requête, le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement en tant qu'il annule les arrêtés du 22 novembre 2023 et porte injonction de délivrance de titres de séjour.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article L. 425-9-1 du même code : " Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile, et notamment au regard des dispositions prévues à l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. A supposer que le préfet de la Gironde, qui soutient que le tribunal aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invitant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à présenter ses observations sur la décision de refus de séjour en qualité d'étranger malade opposé à M. E..., puisse être regardé comme invoquant l'irrégularité du jugement attaqué, il ressort de l'ensemble des pièces contenues dans le dossier de première instance qu'une telle mesure d'instruction n'était pas utile pour permettre aux premiers juges de forger leur conviction. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté du 22 novembre 2023 opposé à M. E... :

5. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 26 juillet 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., qui a levé le secret médical, souffre d'une fièvre méditerranéenne périodique diagnostiquée en 2013 en Arménie et pour le traitement de laquelle il bénéficie d'une prise en charge en France depuis 2017. Compte tenu de l'échec de la biothérapie, indispensable au soin de sa pathologie, composée de Kineret, M. E... bénéficie, depuis février 2023, d'un traitement par Colchichine et Illaris, permettant le contrôle des douleurs. Il ressort des pièces produites par M. E... en première instance et est d'ailleurs admis par le préfet de la Gironde en appel que le médicament portant l'appellation " Illaris ", n'est pas commercialisé en Arménie. Il ressort également des pièces produites par M. E... en première instance, et en particulier d'un extrait de la base de données publique des médicaments du ministère des solidarités et de la santé que le médicament nommé " Illaris ", qui n'appartient à aucun groupe générique, n'a pas un caractère substituable par une autre molécule. Il ressort enfin des pièces produites par M. E... en première instance, et en particulier de l'attestation du 14 décembre 2023 rédigée par le chef de la clinique d'Aknalich en Arménie, et traduite par les services d'un traducteur assermenté et du certificat établi le 16 avril 2024 par le médecin généraliste de l'intéressé, que le médicament en cause, prescrit par le service de médecine interne et immunologie clinique du groupe hospitalier Saint-André, est indispensable pour soigner sa maladie. Ces éléments, qui sont précis et circonstanciés, suffisent à renverser la présomption résultant de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Gironde, qui n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause leur appréciation, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. E... un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

En ce qui concerne l'arrêté du 22 novembre 2023 opposé à Mme E... :

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Pour annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 opposé à Mme E..., les premiers juges ont relevé que celle-ci réside avec son époux depuis son arrivée sur le territoire français et qu'elle produit deux certificats médicaux datés de décembre 2021 et du 13 juillet 2022 indiquant que la situation clinique de son époux rend sa présence indispensable pour lui apporter son aide dans l'ensemble des actes de la vie courante. Ils ont ajouté que sa fille C..., née le 28 avril 1993, bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 avril 2025 et que ses cinq petits-enfants résident en France. Ils en ont conclu que, compte tenu de l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2023 opposé à M. E... prononcé dans le même jugement, l'arrêté du même jour concernant Mme E... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour contester le bien-fondé de ce jugement, le préfet de la Gironde, qui admet que la situation de la requérante est nécessairement liée à celle de son époux, se borne à faire valoir qu'elle ne remplit aucune condition réglementaire pour se voir délivrer un titre de séjour et qu'elle pourrait, sans obstacle, retourner en Arménie avec son époux où elle pourrait l'accompagner dans sa poursuite de soins. Ce faisant, le préfet ne conteste pas le motif retenu par le tribunal administratif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il y a également lieu de confirmer le jugement sur ce point.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 22 novembre 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme E... des titres de séjour mention " vie privée et familiale ".

Sur les frais liés à l'instance :

10. M. et Mme E... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros à Me Perrin sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Perrin la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, à Me Perrin, à M. B... E... et Mme A... F... épouse E....

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.

La rapporteure,

Béatrice Molina-AndréoLa présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX03050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX03050
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24bx03050 ?
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