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10/04/2025 | FRANCE | N°24BX00390

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 avril 2025, 24BX00390


Vu la procédure suivante :



L'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac (AGAMEQ) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Lot a refusé de lui rembourser les frais de prise en charge de quatre mineurs et de condamner le département du Lot à lui verser la somme de 51 059,68 euros à ce titre.



Par un jugement n° 1703214 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président du c

onseil départemental du Lot du 15 juin 2017 et condamné le département à verser à l'A...

Vu la procédure suivante :

L'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac (AGAMEQ) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 15 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Lot a refusé de lui rembourser les frais de prise en charge de quatre mineurs et de condamner le département du Lot à lui verser la somme de 51 059,68 euros à ce titre.

Par un jugement n° 1703214 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président du conseil départemental du Lot du 15 juin 2017 et condamné le département à verser à l'AGAMEQ la somme demandée.

Procédure initiale devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 décembre 2019 et le 7 août 2020, le département du Lot, représenté par le cabinet Magrini avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac ;

3°) de mettre à la charge de l'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les dates de prise en charge des quatre mineurs ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que le directeur de l'association n'avait pas qualité pour la représenter en justice, ce dont les premiers juges ont omis de s'assurer ;

- le tribunal a commis une erreur de fait sur la période en litige ;

- le critère permettant de déterminer le département devant prendre en charge les frais de placement est celui de la résidence des mineurs, en l'occurrence le département du Cantal ;

- les mémoires en défense d'appel de l'association doivent être écartés des débats faute de précision sur le représentant de celle-ci.

Par trois mémoires enregistrés les 3 mars et 8 septembre 2020, l'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac, représentée par le cabinet Monferran Carrière Espagno (SCP), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département du Lot des entiers dépens ainsi que de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le département du Lot n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 11 février 2021.

Un mémoire, présenté par l'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac, a été enregistré le 21 janvier 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par un arrêt n° 19BX04955 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a écarté des débats les mémoires de l'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac, enregistrés les 3 mars et 8 septembre 2020, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2019 et rejeté la demande présentée par l'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac.

Par une décision n° 463496 en date du 16 février 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac, a annulé l'arrêt du 24 février 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024 sous le n° 24BX00390, et des mémoires enregistrés les 28 et 29 août 2024, qui n'ont pas fait l'objet de communication, l'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac (AGAMEQ), représentée par la SCP Monferran Espagno Salvador demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse en date du 17 octobre 2019 ;

2°) de condamner le département du Lot à lui verser la somme de 51 059,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du refus daté du 30 mai 2017 ;

3°) de condamner le département du Lot à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive à reconnaître son obligation contributive ;

4°) de mettre à la charge du département du Lot la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a qualité à agir, en application de l'article 8 de ses statuts ;

- les mesures concernant les mineurs ont été prises par le tribunal de E..., dépendant du département du Lot ; dès lors, il ne peut y avoir aucune contestation sérieuse sur l'obligation de prise en charge desdits frais par le département compte tenu des textes applicables, notamment des articles L. 228-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles et du type de placement mis en œuvre ; les enfants en cause ont leur domiciliation et résidence principale dans le département du Lot, à moins de 30 km de son établissement, et ont été placés sur décision judiciaire ; les parents des enfants n'ont pas perdu l'autorité parentale et les mineurs ne sont pas émancipés.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le département du Lot, représenté par Me Magrini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703214 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de l'AGAMEQ ;

3°) de mettre à la charge de l'AGAMEQ la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les mémoires de l'association AGAMEQ enregistrés les 3 mars 2020, 8 septembre 2020 et 19 avril 2024 déposés devant la cour sont irrecevables faute d'indiquer qui est le représentant de l'association devant la juridiction ; le directeur de l'association ne dispose d'aucune qualité pour agir en justice au nom de l'association ;

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en n'indiquant à aucun moment la période à laquelle le département du Lot devait prendre en charge les frais de placement des mineurs ; une telle insuffisance de motivation est de nature, à elle seule, à entraîner l'annulation du jugement ;

- le tribunal administratif était tenu de soulever d'office le défaut de qualité pour agir du représentant de l'association requérante ;

- les pièces fournies par le demandeur de première instance ne comportent aucun élément permettant de savoir quelle était la personne qui représentait l'association en justice ; le directeur de l'association n'avait pas qualité pour agir au nom de la personne morale ni en première instance, ni en appel ;

- en considérant que le litige portait sur une période commençant le 1er avril 2016 pour s'achever le 31 octobre 2016, le tribunal n'a pas correctement apprécié la demande de paiement des frais de placements de la fratrie I... qui portait seulement sur la période du 1er août au 21 octobre 2016 ; le tribunal a commis une erreur de fait ;

- le tribunal cite le premièrement du deuxième alinéa de l'article L. 228-4 qui n'est pas applicable à l'espèce dès lors que cette disposition concerne les mineurs placés directement auprès de l'aide sociale à l'enfance ; le tribunal a commis une erreur de droit ;

- le département, qui doit assurer le paiement des frais de placement direct des mineurs, n'est pas celui où se situe le tribunal prononçant la mesure de placement, mais celui où s'implante le lieu effectif de placement, en l'espèce le Cantal ;

- les conclusions tendant au versement de la somme sur le fondement de la résistance abusive sont irrecevables en l'absence de demande préalable et pour être présentées pour la première fois en appel.

Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 septembre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,

- et les observations de Me Got, représentant le département du Lot.

Considérant ce qui suit :

1. Le juge des enfants du tribunal judiciaire de E... a confié à l'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac (AGAMEQ) les mineurs B... I..., D... I..., C... I... et F... A..., à compter des dates respectives du 4 septembre 2011, 3 septembre 2012, 29 juin 2015 et 4 novembre 2013. Le département du Lot a refusé d'assumer la prise en charge de l'ensemble des frais d'accueil de ces mineurs du 1er août au 18 novembre 2016 pour F... A..., et du 1er août au 21 octobre 2016 pour la fratrie I.... L'AGAMEQ a, par une lettre du 29 mars 2017, demandé au département du Lot de lui verser la somme de 54 056, 64 euros due au titre des frais d'hébergement de ces mineurs. Le département a rejeté cette demande par lettre du 15 juin 2017. Par un jugement n° 1703214 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département du Lot à verser à l'association de gestion et d'animation de la maison des enfants de H... la somme demandée de 51 059, 68 euros. Par un arrêt n° 19BX04955 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du département du Lot, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par l'AGAMEQ. Par une décision n° 463496 du 16 février 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire pour règlement devant celle-ci. Par la voie de l'appel incident, l'AGAMEQ persiste dans ses conclusions initiales et demande également à la cour de condamner le département du Lot à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive opposée par la collectivité.

Sur la recevabilité des écritures :

2. En premier lieu, une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

3. Le département du Lot conteste la recevabilité des mémoires enregistrés au nom de l'association les 3 mars 2020, 8 septembre 2020 et 19 avril 2024 faute d'indiquer qui est le représentant de l'association devant la juridiction et alors que le directeur de l'association ne dispose d'aucune qualité pour agir en justice au nom de l'association. Il résulte de l'instruction, notamment de la requête introductive d'instance, que l'AGAMEQ a indiqué être représentée par ses représentants légaux, une telle habilitation résultant des dispositions statutaires. Si aucune stipulation des statuts de l'AGAMEQ ne réserve expressément à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom, il ressort de l'article 8 des statuts de l'association que le président de l'association représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Si les mémoires enregistrés les 3 mars et 8 septembre 2020 ne portent aucune indication, celui enregistré le 19 avril 2024 mentionne le représentant légal de l'association, soit son président. Dans ces conditions, alors même que l'association renvoie maladroitement dans ses écritures au rôle exercé par le directeur de la structure dans sa gestion administrative, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'indication expresse contraire, que l'association ne serait pas représentée en justice par une personne ayant qualité pour le faire. Par suite, le département du Lot n'est pas fondé à soutenir que les mémoires en défense de l'AGAMEQ ne seraient pas recevables.

Sur la recevabilité des conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement de la résistance abusive :

4. Il résulte des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, l'AGAMEQ a présenté des conclusions tendant à la condamnation du département du Lot relative à la prise en charge financière de mesures de placement de mineurs ordonnées par le juge judiciaire. Ses conclusions présentées devant la cour, tendant à la condamnation de la collectivité au motif de sa résistance abusive ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables.

Sur l'appel du département du Lot :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

5. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué et notamment du point 1 que les premiers juges ont précisé que le département du Lot avait cessé de rembourser les frais d'accueil des quatre mineurs, B..., C... et D... I... et de F... A... à compter du mois d'août 2015 jusqu'au 21 octobre 2016 pour la fratrie I... et jusqu'au 20 novembre 2016 pour l'enfant A... et que l'AGAMEQ demandait la condamnation du département à lui payer la somme de 51 059, 68 euros correspondant au montant des frais engagés, lequel était détaillé dans les pièces justificatives produites. Compte tenu de ces éléments, la mention de l'année 2015 pour le point de départ de la période visée par la demande de règlement constitue une simple erreur de plume. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

6. Contrairement à ce que soutient le département du Lot, l'absence alléguée de qualité pour agir au nom de l'AGAMEQ, représentée par un avocat, ne ressortait pas avec évidence des pièces du dossier. Par suite, en l'absence de contestation sur ce point, les premiers juges n'étaient pas tenus de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures de l'association pour défaut de qualité pour agir. Ils n'ont dès lors pas méconnu leur office.

7. Si le département du Lot soutient que le jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause devant le juge d'appel sa régularité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularités.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

9. Le département du Lot fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour l'association requérante de préciser l'identité de son représentant. Il résulte de l'instruction, notamment de la requête introductive d'instance que l'AGAMEQ a indiqué être représentée par ses représentants légaux, une telle habilitation résultant des dispositions statutaires. Si aucune stipulation des statuts de l'AGAMEQ ne réserve expressément à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, il ressort de l'article 8 des statuts de l'association que le président de l'association représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du représentant de l'association requérante doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

10. Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (...) / 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; / 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. (...) ". Aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : / 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3,375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; / 2° confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 228-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de la période en litige du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016, issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon : " (...) Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du ressort de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tous recours éventuels contre les décisions correspondantes, dans les conditions suivantes : / 1° Les dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par l'autorité judiciaire ; / 2° Les autres dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 résultant de mesures prononcées en première instance par l'autorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur est domicilié ou sur le territoire duquel sa résidence a été fixée. / (...) / Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant. ".

11. Il résulte de l'article 7 de l'ordonnance du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon, ainsi que de la loi du 3 avril 2015 ratifiant cette ordonnance, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'en modifiant l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, l'auteur de ces dispositions a déterminé, dans les cas où le ressort de la juridiction couvre plusieurs départements, celui d'entre eux devant assurer la prise en charge financière de la mesure décidée par l'autorité judiciaire, ce que confirment les termes des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 228-4, dans leur rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, éclairée par ses travaux préparatoires. Les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles fixent le principe selon lequel la charge financière des mesures d'assistance éducative ordonnées par le juge des enfants est attribuée au département du ressort de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance. Par suite, les 1° et 2° du même article, ce dernier alinéa posant un critère de la domiciliation ou de la résidence du mineur, ne sauraient trouver à s'appliquer qu'à des départements situés dans le ressort de cette juridiction. En revanche le département dans lequel a son siège la juridiction qui a prononcé la mesure reste débiteur de la prise en charge lorsque le mineur est placé hors du ressort de cette juridiction.

12. Le tribunal judiciaire de E..., qui comprend un tribunal pour enfants, exerce sa compétence dans le seul département du Lot. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige, la charge financière des mesures de placement de F... A..., de B..., D... et C... I... à la maison d'enfants de H..., située dans le département du Cantal, dès lors qu'elles ont été décidées par le juge des enfants de E..., incombait au département du Lot. Par suite, l'association d'animation et de gestion de la maison d'enfants de H... est fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Lot refusant la prise en charge financière de ces mesures, à hauteur d'un montant total de 51 059, 68 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède, que le département du Lot n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à l'AGAMEQ une somme de 51 059, 68 euros.

Sur les intérêts au taux légal :

14. L'AGAMEQ a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 51 059, 68 euros à compter du 30 mai 2017, conformément à sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AGAMEQ, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Lot demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Lot le versement à l'AGAMEQ d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du département du Lot est rejetée.

Article 2 : La somme de 51 059, 68 euros que le département a été condamné à payer à l'AGAMEQ portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017. Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 3 : Le département du Lot versera à l'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de l'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de gestion et d'animation de la maison d'enfants de Quézac et au département du Lot.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.

La présidente-assesseure,

Béatrice Molina-Andréo La présidente,

Bénédicte G...

La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00390
Date de la décision : 10/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : CABINET URBI & ORBI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-10;24bx00390 ?
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