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28/05/2025 | FRANCE | N°23BX00762

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 28 mai 2025, 23BX00762


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de Lacanau a délivré à M. et Mme B... A... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle après démolition de l'existant sur une parcelle cadastrée section CE n° 87 située 5 Corniche de la Meyjande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2202265 du 18 janvier 20

23, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 octobre 2021.



Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de Lacanau a délivré à M. et Mme B... A... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle après démolition de l'existant sur une parcelle cadastrée section CE n° 87 située 5 Corniche de la Meyjande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2202265 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 octobre 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrés les 16 et 29 mars 2023, la commune de Lacanau, représentée par Me Boissy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 janvier 2023 ;

2°) de rejeter la demande de la préfète de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il y avait non-lieu à statuer sur la demande, le maire ayant pris un arrêté daté du 26 octobre 2021 annulant et remplaçant l'arrêté attaqué du

20 octobre 2021 qui a eu pour effet de retirer ce dernier ; l'arrêté du 26 octobre 2021 n'ayant pas été attaqué, il est devenu définitif ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le projet se situe dans un secteur qui constitue un village ou une agglomération au sens des dispositions de l'article

L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d'instruction est intervenue le

9 septembre 2024 à 12h00.

Les parties ont été informées par lettre du 14 avril 2025 que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du déféré du préfet de la Gironde par lequel il a demandé l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021, qui a été retiré par l'arrêté du 26 octobre 2021 devenu définitif.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Gironde a présenté ses observations sur cette information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Monfort représentant la commune de Lacanau.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le maire de la commune de Lacanau a délivré à

M. et Mme B... A... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle après démolition de l'existant sur une parcelle cadastrée section CE n° 87 située 5 Corniche de la Meyjande à Lacanau. Le recours gracieux formé le 20 décembre 2021 par le sous-préfet de Lesparre-Médoc pour obtenir le retrait de cet arrêté a été rejeté par le maire de Lacanau par une décision implicite née le 23 février 2022. Par la présente requête, la commune de Lacanau, relève appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré de la préfète de la Gironde, cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la recevabilité du déféré :

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Lacanau a par un " arrêté rectificatif suite erreur matérielle " du 26 octobre 2021 corrigé le nom des pétitionnaires, les éléments modifiés portant sur le point suivant " arrêté initial mis au nom de Monsieur et Madame A... B... au lieu de Monsieur A... B... et Madame A... C... ". L'article 1er de cet arrêté précise " le présent arrêté annule et remplace l'arrêté délivrée le 20/10/2021 sous le numéro de permis référencé PC 033 214 21 S102 ". La commune de Lacanau soutient, sans être contredite, que cet arrêté a été reçu à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc le 4 novembre 2021, dans le cadre du contrôle de légalité. Or, il est constant que cet arrêté du 26 octobre 2021 est devenu définitif en l'absence de déféré du préfet de la Gironde ou de tout autre recours contentieux le visant. Dans ces circonstances, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les conclusions d'annulation visant l'arrêté du 20 octobre 2021, retiré par l'arrêté du

26 octobre 2021 devenu définitif, étaient irrecevables.

3. Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 janvier 2023 qui a statué sur cette demande irrecevable doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande et de dire qu'elles sont irrecevables.

Sur les frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lacanau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet de la Gironde est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Lacanau une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à

M. et Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente,

M. Nicolas Normand, président assesseur,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Béatrice Molina-Andréo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 23BX00762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00762
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MOLINA-ANDREO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : BOISSY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;23bx00762 ?
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