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19/06/2025 | FRANCE | N°21BX04076

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 19 juin 2025, 21BX04076


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Pellevoisin, l'association Vivre au Boischaut Nord, Mme G... Z..., M. et Mme K... C..., Mme W... N..., Mme Q... N..., Mme A... U..., M. et Mme V..., M. H... Y... et Mme E... O..., M. S... X..., M. J... I..., M. T... B... et Mme M... AA..., M. S... P..., M. F... L..., M. D... R... et la société Beaulieu International Group ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la

société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre à exploiter six installations de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pellevoisin, l'association Vivre au Boischaut Nord, Mme G... Z..., M. et Mme K... C..., Mme W... N..., Mme Q... N..., Mme A... U..., M. et Mme V..., M. H... Y... et Mme E... O..., M. S... X..., M. J... I..., M. T... B... et Mme M... AA..., M. S... P..., M. F... L..., M. D... R... et la société Beaulieu International Group ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre à exploiter six installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Argy et de Sougé (Indre).

Par un jugement n° 1501075 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la région Centre du 18 décembre 2014.

Procédure devant la cour avant cassation :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX00855 les 27 février 2018 et le 3 juin 2019, la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre, représentée par Me Versini-Campinchi, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres ;

3°) subsidiairement, de procéder à la délivrance de l'autorisation en litige ou d'enjoindre au préfet de l'Indre de la délivrer, à défaut, de prononcer un sursis à statuer sur la requête initiale en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et d'enjoindre au préfet de l'Indre de régulariser le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale ;

4°) de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et une lettre, enregistrés les 1er avril 2019 et 2 octobre 2019, la commune de Pellevoisin et autres, représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête d'appel de la société centrale éolienne du Val de l'Indre et à la condamnation de cette dernière et de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés sous le n° 18BX00903 les 1er mars 2018 et le 3 avril 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, la commune de Pellevoisin, et autres concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat et de la société Centrale Eolienne du nord Val de l'Indre à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 29 mai 2019 et 3 juin 2019, la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017, de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres, subsidiairement, de procéder à la délivrance de l'autorisation en litige ou d'enjoindre au préfet de la région Centre de la délivrer, à défaut, de prononcer un sursis à statuer sur la requête initiale en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et d'enjoindre au préfet de l'Indre de régulariser le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale et de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 18BX00855, 18BX00903 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1501075 du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges et en appel par la commune de Pellevoisin et autres.

Par une décision n° 442828 du 28 octobre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Pellevoisin et autres, annulé l'arrêt du 16 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant la cour, désormais enregistrée sous les numéros 21BX04076 et 21BX04089.

Procédure devant la cour administrative d'appel après renvoi du Conseil d'Etat :

I. Par des mémoires enregistrés, sous le n° 21BX04076, les 17 décembre 2021, 27 janvier 2022 et 1er mars 2022, la commune de Pellevoisin et autres, représentés par Me Monamy, maintiennent leurs conclusions et concluent en outre à ce que, subsidiairement, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 18 décembre 2014 et/ou de sursis à statuer, l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 18 décembre 2014 soit suspendue.

Ils soutiennent, en outre, que :

- les garanties financières sont insuffisantes et méconnaissent les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 et celles de l'article R. 515-10 du code de l'environnement ;

- le projet éolien étant de nature à entrainer la destruction d'espèces d'avifaune, ainsi qu'une perte d'habitats, une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées aurait dû être présentée ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors que le projet éolien porte atteinte à certaines espèces d'avifaune.

Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2021, 28 janvier 2022 et 14 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de rejeter la requête présentée par la commune de Pellevoisin et autres devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la région Centre, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de procéder à la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pellevoisin et autres le versement de la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, et au rejet du surplus des conclusions présentées en première instance et en appel par la commune de Pellevoisin et autres.

Elle soutient que :

- l'autorité ayant rendu l'avis au titre de l'autorité environnementale dispose d'une autonomie effective ; l'instruction de la demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et l'examen du dossier au titre de l'autorité environnementale suivent deux procédures distinctes, portées par des services séparés, de sorte que l'impératif d'autonomie issu de l'article 6 de la directive n° 2011/92/UE a bien été respecté ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, il conviendrait toutefois de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relatives à la régularisation de l'arrêté en litige et de fixer les modalités de cette régularisation ;

- le montant des garanties financières est suffisant au regard des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 ;

- le projet éolien ne nécessitait pas de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, dès lors que les éléments du dossier permettent de conclure à l'absence d'impact significatif du projet sur l'avifaune ;

- l'arrêté attaqué ne méconnait pas l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne porte pas atteinte à l'avifaune.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, et au rejet du surplus des conclusions présentées en première instance et en appel par la commune de Pellevoisin et autres.

Elle soutient qu'il y a lieu de faire usage des pouvoirs que la cour détient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de fixer à l'administration un délai de régularisation compatible avec les diverses formalités à accomplir pour régulariser le vice tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale.

II. Par des mémoires enregistrés, sous le n° 21BX04089, les 17 décembre 2021, 27 janvier 2022 et 1er mars 2022, la commune de Pellevoisin et autres, représentés par Me Monamy, maintiennent leurs conclusions et concluent en outre à ce que, subsidiairement, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 18 décembre 2014 et/ou de sursis à statuer, l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 18 décembre 2014 soit suspendue.

Ils soutiennent, en outre, que :

- les garanties financières sont insuffisantes et méconnaissent les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 et celles de l'article R. 515-10 du code de l'environnement ;

- le projet éolien étant de nature à entrainer la destruction d'espèces d'avifaune, ainsi qu'une perte d'habitats, une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées aurait dû être présentée ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors que le projet éolien porte atteinte à certaines espèces d'avifaune.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale ;

2°) de rejeter le surplus des conclusions présentées en première instance et en appel par la commune de Pellevoisin et autres.

Elle soutient qu'il y a lieu de faire usage des pouvoirs que la cour détient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de fixer à l'administration un délai de régularisation compatible avec les diverses formalités à accomplir pour régulariser le vice tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale.

Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2021, 28 janvier 2022 et 14 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de rejeter la requête présentée par la commune de Pellevoisin et autres devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la région Centre, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de procéder à la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pellevoisin et autres le versement de la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité ayant rendu l'avis au titre de l'autorité environnementale dispose d'une autonomie effective ; l'instruction de la demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et l'examen du dossier au titre de l'autorité environnementale suivent deux procédures distinctes, portées par des services séparés, de sorte que l'impératif d'autonomie issu de l'article 6 de la directive n° 2011/92/UE a bien été respecté ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, il conviendrait toutefois de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relatives à la régularisation de l'arrêté en litige et de fixer les modalités de cette régularisation ;

- le montant des garanties financières est suffisant au regard de l'arrêté du 26 août 2011 ;

- le projet éolien ne nécessitait pas de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, dès lors que les éléments du dossier permettent de conclure à l'absence d'impact significatif du projet sur l'avifaune ;

- l'arrêté attaqué ne méconnait pas l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne porte pas atteinte à l'avifaune.

Par courrier du 26 juin 2023, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre la régularisation des vices tirés de :

- l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale du 4 avril 2013 ;

- la méconnaissance, par l'article 6 de l'arrêté du 18 décembre 2014, des dispositions des articles 30 à 32 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020, relatif au calcul du montant des garanties financières constituées par la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre dont le projet de parc éolien est composé d'aérogénérateurs dont la puissance unitaire est supérieure à 2 MW ;

- l'absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Par mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre a produit des observations.

Elle fait valoir que :

- la cour peut procéder à la modification de l'arrêté portant autorisation du 18 décembre 2014 afin de mettre à jour les prescriptions concernant le montant des garanties financières de démantèlement ;

- le projet ne comporte pas de risque d'impact suffisamment caractérisé sur les espèces protégées d'oiseaux présents dans la zone, pour justifier la nécessité d'obtenir une dérogation espèces protégées conformément à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; à supposer que la cour considère qu'il persiste une incertitude sur ce point, elle ne pourrait ordonner la soumission du projet à dérogation espèces protégées et devrait nécessairement renvoyer cette décision au préfet.

Par un arrêt n° 21BX04076, 21BX04089 du 7 novembre 2023, la cour, avant de statuer sur les requêtes visées ci-dessus, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de sursoir à statuer jusqu'à ce que l'Etat ou la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation, d'une part, en tenant compte du nouvel avis émis par l'autorité environnementale dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement et devant fait l'objet d'une information suffisante auprès du public, d'autre part, modifiant le montant initial des garanties financières, tenant compte des modalités de calcul définies par les dispositions applicables, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire.

Procédure postérieure à l'arrêt avant dire droit :

I°) Par des lettres enregistrées les 29 mars 2024, 25 avril et 23 mai 2025, sous le n° 21BX04076, le préfet de l'Indre expose l'avancement de la procédure engagée en vue de la régularisation de l'acte contesté et précise, dans un premier temps, que la mise à jour de l'état initial écologique ne pourra être actualisé avant la fin de l'année 2024, permettant de soumettre le dossier à l'avis de l'autorité environnementale et de procéder à une enquête publique complémentaire de quinze jours. Dans un second temps, compte tenu de ce que le dossier complet ne pourra être actualisé et déposé avant le mois de juin 2025, il indique que les mesures de régularisation et l'édiction de la décision finale ne pourront pas intervenir avant la fin de l'année 2025.

Par une lettre enregistrée le 12 mai 2025, la commune de Pellevoisin et autres, représentés par Me Monamy, constatent que la régularisation ne pourra pas être achevée avant l'expiration des délais que la juridiction a impartis au préfet et au pétitionnaire.

Par une lettre enregistrée le 28 avril 2025, la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre, représentée par Me Versini-Campinchi, expose l'avancement de la procédure engagée en vue de la régularisation de l'acte contesté et précise que l'actualisation du dossier de consultation de l'autorité environnementale inclut une mise à jour importante des états initiaux acoustique et écologique, qui n'est intervenue qu'au début de l'année 2025, nécessite une expertise complémentaire sur la présence et la délimitation d'éventuelles zones humides, qui n'a pu être initiée qu'au début du mois de mai 2025. Compte tenu de l'actualisation des études, le dossier finalisé serait attendu pour le mois de juin 2025 et la procédure d'édiction de l'arrêté de régularisation ne sera pas achevée avant la fin de l'année 2025.

II°) Par une lettre enregistrée le 28 avril 2025, sous le n° 21BX04089, la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre, représentée par Me Versini-Campinchi, expose l'avancement de la procédure engagée en vue de la régularisation de l'acte contesté et précise que l'actualisation du dossier de consultation de l'autorité environnementale inclut une mise à jour importante des états initiaux acoustique et écologique, qui n'est intervenue qu'au début de l'année 2025, nécessite une expertise complémentaire sur la présence et la délimitation d'éventuelles zones humides, qui n'a pu être initiée qu'au début du mois de mai 2025. Compte tenu de l'actualisation des études, le dossier finalisé serait attendu pour le mois de juin 2025 et la procédure d'édiction de l'arrêté de régularisation ne sera pas achevée avant la fin de l'année 2025.

Par des lettres enregistrées les 12 avril 2024 et 12 mai 2025, la commune de Pellevoisin et autres, représentés par Me Monamy, constatent que la régularisation ne pourra pas être achevée avant l'expiration des délais que la juridiction a impartis au préfet et au pétitionnaire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,

- et les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la Centrale éolienne du nord Val de l'Indre, et de Me Monamy, représentant la commune de Pellevoisin et autres.

Une note en délibéré, présentée par la société Centrale Eolienne du Nord Val de l'Indre, a été enregistrée le 11 juin 2025, pour la requête 21BX04076.

Considérant ce qui suit :

1. La société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre a déposé, le 21 décembre 2011, une demande d'autorisation d'exploiter six aérogénérateurs d'une hauteur totale de 126 mètres et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Argy (éoliennes E2 et E6) et de Sougé (éoliennes E1, E3, E4 et E5) dans l'Indre. Par un arrêté du 18 décembre 2014, le préfet de la région Centre a délivré l'autorisation sollicitée. La commune de Pellevoisin, l'association "Vivre au Boischaut Nord", Mme Z..., M. et Mme C..., Mmes N..., Mme U..., M. et Mme V..., M. Y... et Mme O..., M. X..., M. I..., M. B... et Mme AA..., M. P..., M. L..., M. R... et la société Beaulieu International Group ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 28 décembre 2017, le tribunal a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 18BX00855, 18BX00903 du 16 juin 2020, la cour administrative de Bordeaux, sur l'appel formé par la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre et du ministre de la transition écologique et solidaire, a annulé le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges et en appel par la commune de Pellevoisin et autres. Par une décision du 28 octobre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Pellevoisin et autres, annulé l'arrêt du 16 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire devant la cour.

2. Par l'arrêt avant dire droit en date du 7 novembre 2023, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés devant le tribunal et en appel par la commune de Pellevoisin et autres, a constaté, d'une part, que l'avis de l'autorité environnementale du 4 avril 2013 a été rendu dans des conditions qui méconnaissent les exigences de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 et a été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie effective réelle, d'autre part, que le montant initial des garanties financières fixé à l'article 6 de l'arrêté attaqué était insuffisant au regard des dispositions désormais applicables résultant de la modification des articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Elle a alors sursis à statuer jusqu'à ce que l'Etat ou la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation, d'une part, édicté conformément aux modalités définies aux points 58 à 62 de l'arrêt, d'autre part, modifiant le montant initial des garanties financières, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire.

3. Aux termes de l'article L.181-18 du code de l'environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : (...)/2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que sollicitée trois mois après la notification de l'arrêt avant dire droit, par courrier du 19 février 2024 sur les évolutions intervenues dans l'aire d'étude de son projet depuis le dépôt de son dossier complété le 15 novembre 2012, la société pétitionnaire a informé le 15 mars 2024 le préfet de l'Indre que l'état initial écologique ferait l'objet d'une actualisation au moyen d'inventaires réalisés en 2024, qui serait finalisée en fin d'année, permettant à l'administration de procéder au premier trimestre 2025, à la consultation de la mission régionale d'autorité environnementale (MRA) puis à une enquête publique complémentaire de 15 jours. Toutefois, outre l'actualisation des inventaires, des sondages pédologiques pour la caractérisation des sols ainsi que la mise à jour des états initiaux acoustique et écologique ont été programmés au mois de mai 2025, ne laissant présager, selon la société porteuse du projet, d'un dossier finalisé qu'au mois de juin 2025 et d'une procédure de régularisation qui ne " sera pas achevée avant la fin de l'année 2025 " soit, au mieux, plus d'un an après le délai fixé pour procéder aux deux mesures de régularisation retenues par l'arrêt avant-dire-droit du 7 novembre 2023. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces études complémentaires aient été rendues nécessaires pour procéder aux mesures de régularisation tenant à l'irrégularité de l'avis rendu par l'autorité environnementale émis le 4 avril 2013 au motif de l'absence de garanties d'impartialité et à l'insuffisance du montant initial des garanties financières, les vices affectant l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre à exploiter six installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Argy et de Sougé, n'ont pas été régularisés. Par suite, la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre et le ministre chargé de de la transition écologique ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 18 décembre 2014.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pellevoisin et autres, qui ne sont pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme demandée par la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pellevoisin et autres et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 21BX04076 et 21BX04089 sont rejetées.

Article 2 : L'Etat et la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre verseront solidairement à la commune de Pellevoisin et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre, à la commune de Pellevoisin, désignée représentant unique des autres intimés en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée à la préfète de la région Centre-Val de Loire et au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX004076, 21BX004089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04076
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;21bx04076 ?
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