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19/06/2025 | FRANCE | N°23BX01625

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 19 juin 2025, 23BX01625


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première requête, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la réduction en droits, à hauteur de 67 580 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, mises à sa charge au titre de l'année 2017.



Par une seconde requête, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentair

es d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et majoratio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la réduction en droits, à hauteur de 67 580 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, mises à sa charge au titre de l'année 2017.

Par une seconde requête, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et majorations, mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2200064, 2200198 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, et des mémoires, respectivement enregistrés les 4 novembre 2024, 19 janvier 2025 et 18 mars 2025, ce dernier non communiqué, M. B..., représenté par Me Rarivoson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Martinique du 6 avril 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 255 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale n'est pas fondée à remettre en cause les réductions d'impôt sur le revenu, pratiquées à raison de l'investissement outre-mer réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, au titre des années 2015, 2016 et 2017 dès lors que le délai de reprise est arrivé à expiration le 31 décembre 2015 ;

- il n'a pas pu occuper le logement acquis à titre de résidence principale au moment de l'achèvement des travaux, ni même le louer, du fait de son expropriation intervenue le 2 juillet 2012 ; ce faisant, il n'a pas pu remplir la condition prévue par le a) du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt investissement outre-mer, du fait de cette expropriation qui présente toutes les caractéristiques de la force majeure ;

- la doctrine administrative du 9 janvier 2006 référencée BOI-IR-RICI-80-40 prévoit en son paragraphe 140 que, par exception, l'administration fiscale ne remet pas en cause le bénéfice des réductions d'impôts précédemment accordées lorsque le non-respect de l'engagement d'affectation à la résidence principale ou à la location intervient notamment à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique ;

- nonobstant la circonstance qu'il a fait l'objet d'une expropriation l'empêchant d'habiter le bien immobilier en tant que résidence principale, la date d'achèvement des travaux rendant le bien habitable est intervenue le 16 décembre 2016 et non le 28 décembre 2012 ;

- contrairement à ce qu'a retenu l'administration fiscale, le montant de la réduction d'impôt à retenir est de 4 600 euros par an, et non de 2 931 euros, dès lors que la surface habitable à prendre en compte est de 102 m² et non de 65 m² ; l'administration n'a en effet pas pris en compte la circonstance qu'il a deux enfants à charge, respectivement nés en 1992 et 1997 ;

- concernant les frais professionnels réels qu'il a déduits au titre des années 2015 et 2016 et que l'administration a remis en cause, il recherche les différents éléments permettant d'établir la quote-part des frais qu'il a personnellement engagés pour l'utilisation professionnelle du véhicule mis à sa disposition par la société Caribis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2023, 18 décembre 2024 et 12 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions en décharge de M. B... sont recevables à hauteur des seuls compléments d'impositions générés par les rehaussements portant sur la déduction de la réduction d'impôt pour les années 2015, 2016 et 2017 et des frais réels au titre des années 2015 et 2016 ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,

- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2015 et 2016 à l'issue duquel l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 24 mai 2018, la réduction d'impôt sur le revenu pour investissement outre-mer prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts ainsi que la déduction de ses frais de déplacements professionnels. Au titre de l'année 2017, l'administration a rejeté, par décision du 3 décembre 2021, la demande de réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer portée par M. B... dans le cadre d'une rectification de sa déclaration de revenus. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Sur la réduction d'impôt au titre de l'investissement outre-mer :

En ce qui concerne l'engagement du contribuable :

2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) / 2. La réduction d'impôt s'applique : / a) Dans la limite d'une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) / 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) ".

3. Il résulte des termes mêmes de l'article 199 undecies A cité ci-dessus que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu qu'il prévoit est subordonné à la condition que le propriétaire de l'immeuble prenne l'engagement de l'affecter à son habitation principale pendant une durée de cinq ans dès son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure ou à l'engagement de le louer nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Dès lors que M. B... n'a pas souscrit l'engagement préalable d'affecter son bien à sa résidence principale ou à la location aux fins de résidence principale, l'administration était fondée à remettre en cause, pour ce seul motif, les réductions d'impôt pour investissement outre-mer de M. B... au titre des années 2015 et 2016 et rejeter sa demande de réduction d'impôt pour ce même investissement au titre de l'année 2017.

4. En tout état de cause, M. B... fait valoir, de première part, qu'il n'a pas pu satisfaire à la condition d'affecter le bien acquis à son habitation principale dès l'achèvement des travaux pour cause de force majeure. S'il résulte de l'instruction que M. B... a été rendu destinataire d'un courrier du 2 juillet 2012 l'informant que M. D..., auprès duquel il avait acquis les terrains, n'en était pas le propriétaire et a été assigné, le 19 juillet 2013, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin que la vente soit annulée et que son expulsion soit ordonnée, M. B... n'établit pas avoir été empêché d'occuper ou de louer le logement construit sur ces terrains. Il a d'ailleurs pu terminer les travaux, comme en atteste la déclaration d'achèvement des travaux déposée le 28 décembre 2012, en dépit de la menace d'expulsion qui pesait sur lui. Il ressort au surplus de la proposition de rectification du 24 mai 2018 ainsi que de la déclaration des revenus 2013 que, dès 2013, M. B... a sollicité le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de son investissement dans le cadre du dispositif Scellier puis dans le cadre de l'investissement outre-mer à partir de 2014. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été empêché d'habiter ou de louer sa résidence pour cause de force majeure.

5. M. B... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 140 de la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-80-40 selon lequel le non-respect de l'engagement d'affectation à la résidence principale peut ne pas remettre en cause le bénéfice des réductions d'impôt précédemment accordées lorsqu'il intervient à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique du logement ayant donné droit à la réduction d'impôt. Ce même paragraphe précise que la réduction d'impôt cesse de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle cet évènement est intervenu. Dès lors que le logement de M. B... n'a pas fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et que les réductions d'impôt ayant fait l'objet d'une reprise par l'administration ne sont, en tout état de cause, pas antérieures à 2012, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette doctrine.

6. M. B... fait valoir, de seconde part, que la date d'achèvement des travaux rendant le logement habitable n'est pas le 28 décembre 2012 mais le 16 décembre 2016. Il produit en ce sens un arrêté d'interruption des travaux du maire de la commune de La Trinité du 4 février 2014, un procès-verbal de la direction des services techniques de la commune du 25 avril 2013 ainsi qu'un permis de construire une villa de type F5 avec piscine qui lui a été délivré le 20 avril 2016. Bien que l'arrêté du 4 février 2014 se rapporte à la parcelle cadastrée section D n° 236 qui, selon le requérant, a été divisée en deux parcelles, les parcelles D 256 et D 255 qu'il a acquises, cet arrêté ne concerne pas des travaux entrepris par M. B.... Par ailleurs, le procès-verbal établi par les services techniques de la ville le 29 avril 2013, qui constate une infraction de la SCI de M. B... au code de l'urbanisme, ne porte que sur une partie de la parcelle D 236 et n'apparaît pas être à l'origine de l'arrêté d'interruption des travaux. Enfin, le permis de construire accordé à M. B... le 20 avril 2016 pour la régularisation d'une nouvelle construction sur la parcelle D 255 se rapporte à une demande déposée le 24 décembre 2015, soit à un investissement distinct de celui à l'origine des réductions d'impôt litigieuses. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas que l'achèvement des travaux du bien destiné à devenir sa résidence principale, et au titre duquel il a sollicité le bénéfice des réductions d'impôt en litige, serait intervenu le 16 décembre 2016 alors que la déclaration d'achèvement des travaux du 28 décembre 2012 indique expressément porter sur la totalité des travaux du permis de construire transféré à M. B... le 9 mars 2012.

En ce qui concerne le délai de reprise de l'administration :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

8. Dans l'hypothèse où le contribuable n'a pas souscrit les engagements mentionnés aux 2 et 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts cité au point 2, les réductions d'impôt sur le revenu qu'il a pratiquées font l'objet d'une reprise annuelle jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle l'intéressé a bénéficié de cet avantage fiscal. Dans l'hypothèse d'une rupture de l'engagement avant l'échéance légale, les réductions d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l'année au cours de laquelle l'engagement a été rompu et, le cas échéant, les années antérieures, font l'objet d'une reprise globale au titre de l'année de rupture. Celles pratiquées au titre des années postérieures font l'objet d'une reprise annuelle au titre de chacune des années concernées.

9. M. B... a acquis les 7 mars 2011 et 23 février 2012, auprès de M. D... et de Mme C..., un terrain cadastré D n° 256 et un terrain cadastré D n° 255 au lieudit Morne Pavillon sur la commune de Trinité (Martinique). Le permis de construire cinq villas d'habitation sur la parcelle D 236, qui avait été transféré à M. D... le 8 février 2010, a été transféré à M. B... par arrêté du 9 mars 2012. Le 28 décembre 2012, M. B... a déposé auprès de la ville de Trinité une déclaration attestant de l'achèvement et la conformité de l'ensemble des travaux. Dès lors que M. B... n'a pas souscrit l'engagement d'affectation du logement en cause à son habitation principale, l'administration était en droit de reprendre les réductions d'impôt pratiquées au titre des années 2015 et 2016 jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune d'entre elles. Le délai de reprise de l'administration, qui expirait le 31 décembre 2018 pour l'année 2015, n'était donc pas échu à la date à laquelle la proposition de rectification du 24 mai 2018 a été notifiée à M. B.... Le refus du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu pour investissement outre-mer n'ayant donné lieu à aucune reprise de l'administration au titre de l'année 2017, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du délai de reprise pour l'année 2017.

10. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt dont a bénéficié M. B... au titre des années 2015 et 2016 et a refusé à ce dernier cette réduction d'impôt au titre de l'année 2017.

Sur la déduction des frais professionnels :

11. M. B... ne peut solliciter la déduction des frais professionnels remis en cause par l'administration fiscale au titre des années 2015 et 2016 en l'absence de toute pièce justificative.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01625
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : RARIVOSON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23bx01625 ?
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