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22/07/2003 | FRANCE | N°00DA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 22 juillet 2003, 00DA00236


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Devauchelle Cottignies Leroux-Lepage Cahitte ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1995 par laquelle le préfet de l'Aisne a autorisé M. X à exploiter une superficie de 8 ha 36 a de terres situées à Arcy Sainte Rest

itue ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner M. X à lui p...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Luc Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Devauchelle Cottignies Leroux-Lepage Cahitte ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1995 par laquelle le préfet de l'Aisne a autorisé M. X à exploiter une superficie de 8 ha 36 a de terres situées à Arcy Sainte Restitue ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;

Code D

Il soutient que l'arrêté du 27 juin 1995 est contraire aux dispositions de l'article L 331-7 du code rural ; que le préfet n'a pas vérifié que M. X pourrait aisément exploiter les parcelles en litige ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'autorisation délivrée qui constitue une mutation en jouissance sur la moitié de la superficie de la parcelle ZK 1 issue du remembrement de 1957, remet en cause un aménagement obtenu à l'aide de fonds publics et méconnaît l'article L. 331-7 4ème alinéa du code rural ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2000, présenté pour M. Emmanuel X, demeurant à Cramoiselle, par la société civile professionnelle d'avocats Vicart Mathieu Dejas, qui conclut au rejet de la requête ; il reprend les arguments en défense présentés devant le tribunal administratif d'Amiens et ajoute que le rapport d'expert dont M. Y invoque les conclusions n'a pas été rendu contradictoirement ; que les prétentions de M. Y sont dénuées de fondement ; que les aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ne sont pas assimilables à de simples opérations de remembrement, mais correspondent à des travaux, notamment de voirie ; que les dispositions du code rural ne sont pas contraires aux règles du code civil prévoyant un droit de passage en cas d'enclave ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2000, présenté pour M. Y qui n'entend pas répliquer aux observations de M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'autorisation délivrée n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 331-7 du code rural ; que M. X pouvait exploiter les parcelles en litige ; que le partage successoral résultant du décès du précédent propriétaire a contribué au réaménagement des résultats du remembrement de 1957 ; que l'opération est sans incidence sur les aménagements que le remembrement de 1957 avait apportés à la structure de la propriété de M. Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2002, présenté pour M. Y qui n'entend pas répliquer aux observations du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du même code : Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ( ...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal de la commission d'orientation des structures agricoles, que l'opération de reprise au profit de M. Emmanuel X de 8 ha 36 a de terres, précédemment exploitées par M. Y, mettant encore en valeur 196 ha 73 a de terres, n'est pas de nature à mettre en péril l'équilibre économique et, par suite, l'autonomie de l'exploitation du preneur en place ;

Considérant, en deuxième lieu, que les parcelles faisant l'objet de la reprise sont situées à 6 km du siège de l'exploitation agricole de M. X ; que, compte tenu de la nature des cultures pratiquées dans le secteur et de la surface des biens repris, une telle distance ne constitue pas un obstacle à une exploitation rationnelle des terres ; que la circonstance que ces parcelles sont enclavées dans l'exploitation de M. Y ne faisait pas davantage à elle seule obstacle à l'opération envisagée ;

Considérant, en troisième lieu, que si les opérations de remembrement doivent être regardées comme des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics , au sens de l'article L. 331-7 4° précité du code rural, la reprise de la parcelle ZK 11, dont M. Y n'était que locataire, est sans incidence sur les aménagements que les opérations de remembrement avaient apportés en 1957 à la structure de la propriété de M. George X ;

que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions susmentionnées du code rural ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Luc Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc Y, M. Emmanuel X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

6

N°00DA00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00236
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : LEROUX-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;00da00236 ?
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