Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2003, présenté pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Me Frison, avocat, membre de la société d'avocats Frison-Decramer-Gueroult et associés ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. Gérard Z et du G.F.A. des Géraniums à leur verser, ainsi qu'à Mme A, une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent, après avoir rappelé les faits et la procédure, que les appelants se contentent de reprendre l'argumentation développée en première instance ; que le tribunal n'avait pas à faire une différence dans les sous-groupes entre les différentes catégories de terre ; que seules peuvent être comparées les parcelles d'apport avant les opérations de remembrement et les parcelles attribuées par la commission départementale d'aménagement foncier ; que l'aggravation des conditions d'exploitation alléguée n'est pas établie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. Gérard Z et du G.F.A. des Géraniums à lui verser une somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'il n'est pas contestable que la décision critiquée de la commission départementale d'aménagement foncier a permis un rapprochement des parcelles des Consorts X de leur siège d'exploitation ; que cette décision n'est, en outre, pas fondée sur ce seul motif ; que les appelants n'ont subi, à la suite de ladite décision et contrairement à ce qu'ils soutiennent au terme d'un raisonnement erroné, qu'une diminution en superficie des terres attribuées par rapport aux terres apportées de 0,59 % et en valeur de 0,18% ; qu'en ce qui concerne l'appréciation de l'équivalence au sein de la même nature de culture entre les différentes classes de terrains, le G.F.A. des Géraniums a perdu, à la suite de la décision contestée, 39,35 % de terres de deuxième catégorie et gagné 120,80 % de terres de première catégorie, ce compte de propriété étant, par ailleurs, équilibré en surface et en valeur de productivité ; que, s'agissant de la prétendue aggravation des conditions d'exploitation, les appelants ont apporté 41 parcelles réparties en 19 îlots de culture alors qu'il leur a été attribué 7 parcelles réparties en 6 îlots de culture ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2003, présenté pour M. Gérard Z et le G.F.A. des Géraniums ; il tend aux mêmes fins que la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'un expert soit désigné, par les mêmes moyens et par le moyen que le rapport de M. B auquel se réfèrent les consorts X n'a pas été établi contradictoirement et comporte des erreurs matérielles ; que le motif d'éloignement n'est pas établi ; que l'étude réalisée met en évidence un déséquilibre des attributions de qualité moyenne ; que le pourcentage de 120,80 % de terres gagnées en première catégorie n'est pas significatif ; que les attributions leur causent un préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée pour M. Gérard Z et le G.F.A. des Géraniums est dirigée contre un jugement en date du 27 juin 2002 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en date du 8 décembre 1998 relative au remembrement rural réalisé sur le territoire des communes de Maisoncelle-Tuilerie et Puits-la-Vallée ; que M. Gérard Z et le G.F.A. des Géraniums n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise sollicitée en appel laquelle présenterait un caractère frustratoire, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Gérard Z et le G.F.A. des Géraniums ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner
M. Gérard Z et le G.F.A. des Géraniums à verser à M. et Mme Francis X, qui sont parties au présent litige, une somme de 900 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que lesdites dispositions s'opposent, en revanche, à ce que M. Gérard Z et le G.F.A. des Géraniums soient condamnés à verser à Mme Anne A née X, qui n'est pas présente à l'instance d'appel, une somme à ce même titre ;
Considérant, enfin, que l'Etat qui, au demeurant, ne justifie par avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance, ne saurait prétendre à obtenir une somme en application de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Gérard Z et le G.F.A. des Géraniums est rejetée.
Article 2 : M. Gérard Z et le G.F.A. des Géraniums verseront à M. et Mme Francis X une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions présentées par M. et Mme Francis X sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Z, au G.F.A. des Géraniums, à M. et Mme Francis X, à Mme Anne A, ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.
L'assesseur le plus ancien
Signé : E. Nowak
Le président-rapporteur
Signé : J.F. Gipoulon
Le greffier
Signé : G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume Vandenberghe
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N°02DA00798