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14/09/2010 | FRANCE | N°10DA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 14 septembre 2010, 10DA00774


Vu, I, sous le n°10DA00774, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 1er juillet 2010 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL (60520), représentée par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux - Llorens ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1001291 en date du 15 juin 2010 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant

en référé, a, sur déféré du préfet de l'Oise, suspendu l'exécution, jus...

Vu, I, sous le n°10DA00774, la requête, enregistrée le 28 juin 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 1er juillet 2010 par la production de l'original, présentée pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL (60520), représentée par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux - Llorens ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1001291 en date du 15 juin 2010 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a, sur déféré du préfet de l'Oise, suspendu l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'arrêté du maire de La Chapelle en Serval en date du 30 octobre 2009 délivrant à la Société IF Promotion un permis de construire un ensemble immobilier à usage commercial ;

2°) de rejeter le déféré à fin de suspension présenté par le préfet de l'Oise devant le président du Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL soutient que le premier juge a estimé à tort que les moyens invoqués au soutien de son déféré par le préfet de l'Oise, étaient propres à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige ; qu'en effet, en retenant les motifs tirés, d'une part, de ce que le classement du terrain d'assiette du projet en zone 1NAe du plan d'occupation des sols serait incompatible avec les préconisations de la fiche communale annexée à la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France (PNR), d'autre part, de ce qu'en conséquence de cette incompatibilité, la légalité du permis de construire en litige devrait être appréciée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur, approuvé le

15 septembre 1983, le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que la préconisation de la fiche communale portant sur le caractère limité de l'extension commerciale autorisée , expressément citée par l'ordonnance attaquée, vise seulement l'éventualité d'une extension du centre commercial existant, situé en zone de requalification prioritaire de la charte du PNR visée à l'article 14-1 et relative à la mise en valeur du paysage naturel bâti, mais est étrangère au projet objet du permis litigieux ; que le premier juge n'a pu légalement fonder sa décision sur la seule fiche communale annexée à la charte du PNR en en faisant application indépendamment des orientations fixées par la charte et son document graphique ; que ces orientations permettent l'implantation ponctuelle d'activités à La Chapelle en Serval, dans la zone en cause, limitée par un point rouge, dès lors que les projets auront fait l'objet d'une étude préalable définissant la nature, l'importance et les conditions du développement ; que la fiche communale ne peut que constituer la mise en oeuvre de ces orientations, énoncées aux articles 13 et 23 de la charte et qui concernent les implantations d'activités économiques hors tissu bâti existant ; qu'en particulier, les mesures applicables au site de requalification prioritaire, identifié sur le plan de représentation par un triangle noir et situé au Sud du terrain d'assiette du projet concerné, sont étrangères au permis en litige ; qu'en revanche, cette fiche comporte un second volet distinct, relatif à l'implantation d'activités économiques hors du tissu bâti existant et ne prévoyant pas de mesure autre que les orientations susmentionnées, relatives à la zone désignée par un point rouge, qui se suffisent à elles-mêmes ; que l'examen combiné de ces éléments permet de révéler l'intention des auteurs de la charte, qui ont entendu prévoir ponctuellement l'implantation de zones d'activités hors du tissu existant, mais n'ont néanmoins pas souhaité que cette possibilité d'implantation d'une zone d'activité économique soit consommée exclusivement par l'extension du centre commercial ; que c'est la raison pour laquelle la fiche communale encadre l'extension dudit centre en imposant que celle-ci soit limitée, de manière à permettre que l'extension de la zone d'activités soit à la fois possible, diversifiée et, par ailleurs, aménagée qualitativement afin d'assurer sa bonne intégration dans le site ; qu'ainsi, en relevant que le classement du terrain d'implantation du projet en zone 1NAe n'était pas compatible avec les dispositions de la charte du PNR telles qu'elles ressortaient de la fiche communale notamment en ce qui concernait le caractère limité de l'extension commerciale autorisée et la qualité des aménagements pour une bonne intégration dans le site, le premier juge a fusionné deux volets pourtant nettement distincts des orientations de la charte et des mesures de la fiche communale ; que, par ailleurs, la question du report, dans le plan d'occupation des sols, de l'écran végétal prévu par la fiche communale ne saurait être appréciée en terme de stricte conformité entre ces deux documents ; que le règlement de la zone 1NAe du plan d'occupation des sols prévoit bien un espace boisé classé en limite de zone ; qu'il en résulte que le plan d'occupation des sols a été regardé à tort comme incompatible avec la charte du PNR, au seul motif que le règlement de la zone 1NAe ne prévoit pas un écran végétal à l'emplacement exact prévu par la fiche communale, laquelle localisation s'avérant au demeurant entachée d'une très forte imprécision ; que la lettre du préfet du 14 avril 2004 appelant l'attention des maires sur l'obligation de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec la charte du PNR ne comportait au demeurant, s'agissant de la commune de La Chapelle en Serval, aucune remarque concernant la zone 1NAe en cause ; que les dispositions de la charte du PNR prévoyant la réalisation d'une étude préalable définissant la nature, l'importance et les conditions du développement sont, en tout hypothèse, entachées d'illégalité ; que le projet en cause a, quoi qu'il en soit, fait l'objet d'une étude d'impact au titre du code de l'environnement et qui a été jointe au dossier de demande de permis de construire ; qu'enfin, au regard de ce qui précède, le motif tiré de ce que le classement du terrain d'assiette du projet en zone 1NAe du plan d'occupation des sols serait incompatible avec les dispositions de la fiche communale étant mal fondé, l'application des dispositions du plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur ne peut en conséquence qu'être écartée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2010 par télécopie et régularisé le 2 août 2010 par la production de l'original, présenté pour la Société par actions simplifiée IF Promotion, dont le siège social est 66 rue du Commerce à Cormontreuil (51350), par Me Cayla-Destrem ; la Société IF Promotion conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au rejet du déféré à fin de suspension présenté par le préfet de l'Oise devant le président du Tribunal administratif d'Amiens et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Société IF Promotion soutient que le plan d'occupation des sols de la commune de La Chapelle en Serval se devait seulement d'être compatible avec la charte du Parc naturel régional Oise-Pays de France ; que d'ailleurs, l'insuffisante précision des documents graphiques et des fiches communales annexées à la charte, lesquels ne fixent aucune identification précise des terrains concernés au sens de l'article R. 122-36 du code de l'urbanisme, ne permet pas de rechercher un quelconque rapport de conformité entre ces deux documents ; qu'il convient d'examiner ceux-ci pour s'apercevoir qu'ils sont pleinement compatibles ; qu'à cet égard, le premier juge a fondé à tort sa décision sur le seul contenu de la fiche communale, en omettant, au prix d'une erreur de droit, d'examiner le texte de la charte elle-même et les documents graphiques qui y étaient joints et qui seuls permettaient d'appréhender les zones visées ; que lesdits documents graphiques matérialisent, s'agissant de la commune de La Chapelle en Serval, deux triangles noirs, désignant des zones de requalification prioritaire, et un point rouge, qui vise des sites destinés à une implantation limitée à usage d'activité ; que l'un des ces triangles noirs et le point rouge sont situés à proximité immédiate du centre commercial existant ; qu'il s'avère ainsi, à ce stade de l'analyse, que, d'une part, le plan d'occupation des sols de La Chapelle en Serval permet sur le terrain d'assiette du projet en cause, situé en zone 1NAe, la réalisation d'une zone d'activité dans le prolongement du centre commercial et que, d'autre part, la charte du parc naturel régional prévoit expressément, toujours sur le même site, une implantation ponctuelle à usage d'activité ; que la compatibilité de ces deux documents est également avérée en ce qui concerne l'exigence de qualité des projets qu'ils posent ; que le projet correspondant au permis de construire en litige répond à ces exigences ; que la fiche communale ne peut être lue qu'en la rapprochant du texte de la charte elle-même, notamment de son article 23, qui autorise expressément l'implantation ponctuelle d'activités à La Chapelle en Serval sous réserve d'une étude d'impact, et des documents graphiques qui y sont annexés ; que, cela étant, cette fiche, même examinée séparément, distingue la possibilité d'extension limitée du centre commercial, qui fait l'objet de la totalité des prescriptions énoncées par la fiche, de l'extension de la zone d'activité dans laquelle celui-ci est inclus ; qu'en ce qui concerne cette dernière, les auteurs de la charte ont à l'évidence considéré que le texte de la charte et les documents graphiques annexés suffisaient à la permettre ; que le projet objet du permis en litige n'est pas concerné par les prescriptions relatives à une extension du centre commercial ; que la direction départementale de l'équipement, consultée sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées par la charte, n'avait au demeurant émis aucune remarque en ce qui concerne la partie de zone 1NAe dans laquelle se situe le projet de l'exposante ; qu'enfin, force est de constater que le plan d'occupation des sols de la commune de La Chapelle en Serval est, sur ce point, également compatible avec les préconisations du schéma directeur de Senlis-Chantilly ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2010, présenté au nom de l'Etat par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de l'Oise soutient qu'il appartenait, en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, au maire de La Chapelle en Serval de mettre en conformité le plan d'occupation des sols communal avec la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France ; que les objectifs généraux énoncés par la charte sont déclinés dans la cartographie associée et dans les fiches communales ; que celle concernant la commune de La Chapelle en Serval marque tout particulièrement la volonté de ses auteurs de préciser ce qu'il convient de réaliser sur le point stratégique de l'entrée de ville, où est situé le terrain d'assiette du projet en cause, sur un plateau, le long de la route départementale 1017 ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le premier juge a pu, sans erreur de droit, fonder sa décision sur les préconisations précises de cette fiche, qui suffisent à révéler une incompatibilité entre le plan d'occupation des sols, approuvé en 2001 et en vigueur à la date de délivrance du permis de construire en litige, et la charte du parc naturel régional ; qu'il est, par ailleurs, évident que les orientations de la charte, prises dans leur ensemble, vont dans le sens d'une politique de requalification des espaces déstructurés ou dégradés et sont contraires aux orientations du plan d'occupation des sols de la commune de La Chapelle en Serval ; que le terrain d'assiette du projet faisant l'objet du permis de construire en litige est actuellement un terrain agricole situé dans un espace déstructuré, car entouré, d'un côté de la route départementale, par un habitat pavillonnaire et, de l'autre côté, par le centre commercial ; que le plan de référence annexé à la charte prévoit que le site dont s'agit soit concerné par les dispositions de l'article 14.1 de la charte, c'est-à-dire par la conduite d'actions prioritaires de requalification visant non à urbaniser, mais à structurer des aménagements paysagers ; que le plan d'occupation des sols la commune de La Chapelle en Serval méconnaît cette orientation, puisqu'il autorise un aménagement de cette zone en secteur 1NAe, c'est-à-dire destiné à accueillir des commerces, des industries, des constructions à usage artisanal, des bureaux, des services, ainsi que des logements, équipements publics, hôtels ou restaurants ; que ces possibilités offertes par le classement en zone 1NAe sont donc bien loin des préoccupations des auteurs de la charte du parc naturel régional ; que, contrairement à ce que prétendent les appelantes, la charte ne saurait être lue comme autorisant l'implantation de nouvelles zones d'activité ; que l'esprit général de son article 13 est de conduire les acteurs à participer à la préservation du paysage, mais également à sa création ; que, si l'implantation ponctuelle d'activité est autorisée, elle ne l'est que pour permettre, comme le précise la fiche communale, une extension très limitée du centre commercial existant ; qu'aucune autre possibilité d'implantation n'est admise ; qu'il appartenait à l'autorité communale de requalifier les parcelles concernées par le permis de construire en litige et situées à plusieurs centaines de mètres dudit centre commercial pour permettre la poursuite de l'écran végétal prévu dans la fiche communale ; qu'en l'état, le plan d'occupation des sols approuvé en 2001 méconnaît les prescriptions de la charte du parc naturel régional ; que l'argument tiré de la compatibilité de ces documents sera donc écarté ; que les appelantes omettent par ailleurs d'observer que l'espace situé à l'entrée de la commune de La Chapelle en Serval est, sur le plan de référence annexé à la charte, coloré en jaune, ce qui correspond à un espace naturel dont la vocation agricole est à maintenir ou à rétablir ; que, faute de compatibilité entre le plan d'occupation des sols communal approuvé en 2001 avec les orientations de la charte du parc naturel régional, le permis de construire en litige devait être instruit sur le fondement du document d'urbanisme antérieur, approuvé en 1983 et qui classe le terrain d'assiette du projet en cause en zone 1Nad, n'autorisant que des constructions à finalité non commerciale, sans accès direct à la route départementale et représentant un coefficient d'occupation des sols de 0,01, soit une surface hors oeuvre nette maximale de 676,57 m² ; que ce document ne saurait ainsi autoriser le projet objet du permis en litige, qui implique la création d'un giratoire sur la route départementale 1017 et autorise des constructions pour une surface hors oeuvre nette projetée de 16 127 m² ; qu'il existe ainsi un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige ; que le premier juge a, dès lors, prononcé à bon droit la suspension de son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2010 par télécopie et régularisé le 24 août 2010 par la production de l'original, par lequel la COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2010 par télécopie et régularisé le 25 août 2010 par la production de l'original, par lequel la Société IF Promotion conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

La Société IF Promotion soutient, en outre, qu'il ressort clairement du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de La Chapelle en Serval, adopté en 2001, que celui-ci a tenu compte des orientations du projet de parc naturel régional, alors non encore adopté, en particulier de celle tenant à la mise en place d'un tampon vert en limite nord de la zone 1 NAe en cause ; que, dès lors, le préfet allègue vainement une prétendue incompatibilité de celui-ci avec ladite charte ; que les documents produits par le préfet de l'Oise au soutien de son argumentation, ne sont pas extraits de la charte du parc naturel régional, ni de ses annexes, mais constituent des montages réalisés pour les besoins de la cause et qui ne sauraient être regardés comme des pièces opposables reflétant la réalité du contenu de la charte ; qu'en revanche, l'examen des documents annexés à la charte révèle, contrairement à ce que prétend le préfet, que le site du projet en cause n'est en aucun cas concerné par un quelconque méristème, ni par le triangle noir relatif au site de requalification prioritaire, n'est en aucun cas situé dans une zone agricole, mais qu'il est, en revanche, incontestablement concerné par le point rouge, relatif aux implantations ponctuelles d'activités ; que le préfet se livre par ailleurs à une interprétation erronée des articles 14 et 23 de la charte, dont il cite partiellement ou sollicite les préconisations ; que le concept d'implantation ponctuelle d'activités, prévu à l'article 23, doit être lu à l'échelle du parc et de son vaste périmètre ; que le préfet méconnaît enfin le contenu de la fiche communale elle-même, en prétendant que celle-ci n'envisagerait que la seule extension du centre commercial existant, alors qu'elle distingue, d'une part, cette extension, d'autre part, celle de la zone d'activité dans laquelle ce centre est inclus ; qu'il est, dans ces conditions, établi que les documents en présence, charte du parc naturel régional et plan d'occupation des sols approuvé en 2001, sont pleinement compatibles ;

Vu, II, sous le n°10DA00775, la requête, enregistrée le 29 juin 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 1er juillet 2010 par la production de l'original, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE IF PROMOTION, dont le siège social est 66 rue du Commerce à Cormontreuil (51350), par Me Cayla-Destrem ; la SOCIETE IF PROMOTION demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1001291 en date du 15 juin 2010 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a, sur déféré du préfet de l'Oise, suspendu l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'arrêté du maire de La Chapelle en Serval en date du 30 octobre 2009 lui délivrant un permis de construire un centre commercial ;

2°) de rejeter le déféré à fin de suspension présenté par le préfet de l'Oise devant le président du Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE IF PROMOTION soutient que le plan d'occupation des sols de la commune de La Chapelle en Serval se devait seulement d'être compatible avec la charte du Parc naturel régional Oise-Pays de France ; que d'ailleurs, l'insuffisante précision des documents graphiques et des fiches communales annexées à la charte, lesquels ne fixent aucune identification précise des terrains concernés au sens de l'article R. 122-36 du code de l'urbanisme, ne permet pas de rechercher un quelconque rapport de conformité entre ces deux documents ; qu'il convient d'examiner ceux-ci pour s'apercevoir qu'ils sont pleinement compatibles ; qu'à cet égard, le premier juge a fondé à tort sa décision sur le seul contenu de la fiche communale, en omettant, au prix d'une erreur de droit, d'examiner le texte de la charte elle-même et les documents graphiques qui y étaient joints et qui seuls permettaient d'appréhender les zones visées ; que lesdits documents graphiques matérialisent, s'agissant de la commune de La Chapelle en Serval, deux triangles noirs, désignant des zones de requalification prioritaire, et un point rouge, qui vise des sites destinés à une implantation limitée à usage d'activité ; que ces zonages distincts répondent à des prescriptions de la charte totalement différentes, les premiers étant visés exclusivement à l'article 14, les autres à l'article 23 ; que l'un des ces triangles noirs et le point rouge sont situés à proximité immédiate du centre commercial existant ; qu'il s'avère ainsi, à ce stade de l'analyse, que, d'une part, le plan d'occupation des sols de La Chapelle en Serval permet sur le terrain d'assiette du projet en cause, situé en zone 1NAe, la réalisation d'une zone d'activité dans le prolongement du centre commercial et que, d'autre part, la charte du parc naturel régional prévoit expressément, toujours sur le même site, une implantation ponctuelle à usage d'activité ; que la compatibilité de ces deux documents est également avérée en ce qui concerne l'exigence de qualité des projets qu'ils posent ; que le projet correspondant au permis de construire en litige répond à ces exigences ; que la fiche communale ne peut être lue qu'en la rapprochant du texte de la charte elle-même, notamment de son article 23, qui autorise expressément l'implantation ponctuelle d'activités à La Chapelle en Serval sous réserve d'une étude d'impact, et des documents graphiques qui y sont annexés ; que, cela étant, cette fiche, même examinée séparément, distingue la possibilité d'extension limitée du centre commercial, qui fait l'objet de la totalité des prescriptions énoncées par la fiche, de l'extension de la zone d'activité dans laquelle celui-ci est inclus ; qu'en ce qui concerne cette dernière, les auteurs de la charte ont à l'évidence considéré que le texte de la charte et les documents graphiques annexés suffisaient à la permettre ; que le projet objet du permis en litige n'est pas concerné par les prescriptions relatives à une extension du centre commercial ; que la direction départementale de l'équipement, consultée sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées par la charte, n'avait au demeurant émis aucune remarque en ce qui concerne la partie de zone 1NAe dans laquelle se situe le projet de l'exposante ; qu'enfin, force est de constater que le plan d'occupation des sols de la commune de La Chapelle en Serval est, sur ce point, également compatible avec les préconisations du schéma directeur de Senlis-Chantilly ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2010 par télécopie et régularisé le 2 août 2010 par la production de l'original, présenté pour la commune de La Chapelle en Serval (60520), représentée par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux - Llorens ; la commune de La Chapelle en Serval conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au rejet du déféré à fin de suspension présenté par le préfet de l'Oise devant le président du Tribunal administratif d'Amiens et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de La Chapelle en Serval soutient que le premier juge a estimé à tort que les moyens invoqués au soutien de son déféré par le préfet de l'Oise étaient propres à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige ; qu'en effet, en retenant les motifs tirés, d'une part, de ce que le classement du terrain d'assiette du projet en zone 1NAe du plan d'occupation des sols serait incompatible avec les préconisations de la fiche communale annexée à la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France (PNR), d'autre part, de ce qu'en conséquence de cette incompatibilité, la légalité du permis de construire en litige devrait être appréciée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur, approuvé le

15 septembre 1983, le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que la préconisation de la fiche communale portant sur le caractère limité de l'extension commerciale autorisée , expressément citée par l'ordonnance attaquée, vise seulement l'éventualité d'une extension du centre commercial existant, situé en zone de requalification prioritaire de la charte du PNR visée à l'article 14-1 et relative à la mise en valeur du paysage naturel bâti, mais est étrangère au projet objet du permis litigieux ; que le premier juge n'a pu légalement fonder sa décision sur la seule fiche communale annexée à la charte du PNR en en faisant application indépendamment des orientations fixées par la charte et son document graphique ; que ces orientations permettent l'implantation ponctuelle d'activités à La Chapelle en Serval, dans la zone en cause, limitée par un point rouge, dès lors que les projets auront fait l'objet d'une étude préalable définissant la nature, l'importance et les conditions du développement ; que la fiche communale ne peut que constituer la mise en oeuvre de ces orientations, énoncées aux articles 13 et 23 de la charte et qui concernent les implantations d'activités économiques hors tissu bâti existant ; qu'en particulier, les mesures applicables au site de requalification prioritaire, identifié sur le plan de représentation par un triangle noir et situé au Sud du terrain d'assiette du projet concerné, que celle-ci énonce, sont étrangères au permis en litige ; qu'en revanche, cette fiche comporte un second volet distinct, relatif à l'implantation d'activités économiques hors du tissu bâti existant et ne prévoyant pas de mesure autre que les orientations susmentionnées, relatives à la zone désignée par un point rouge, qui se suffisent à elles-mêmes ; que l'examen combiné de ces éléments permet de révéler l'intention des auteurs de la charte, qui ont entendu prévoir ponctuellement l'implantation de zones d'activités hors du tissu existant, mais n'ont néanmoins pas souhaité que cette possibilité d'implantation d'une zone d'activité économique soit consommée exclusivement par l'extension du seul centre commercial existant ; que c'est la raison pour laquelle la fiche communale encadre l'extension dudit centre en imposant que celle-ci soit limitée, de manière à permettre que l'extension de la zone d'activités soit à la fois possible, diversifiée et, par ailleurs, aménagée qualitativement afin d'assurer sa bonne intégration dans le site ; qu'ainsi, en relevant que le classement du terrain d'implantation du projet en zone 1NAe n'était pas compatible avec les dispositions de la charte du PNR telles qu'elles ressortaient de la fiche communale notamment en ce qui concernait le caractère limité de l'extension commerciale autorisée et la qualité des aménagements pour une bonne intégration dans le site, le premier juge a fusionné deux volets pourtant nettement distincts des orientations de la charte et des mesures de la fiche communale ; que, par ailleurs, la question du report, dans le plan d'occupation des sols, de l'écran végétal prévu par la fiche communale ne saurait être appréciée en terme de stricte conformité entre ces deux documents ; que le règlement de la zone 1NAe du plan d'occupation des sols prévoit bien un espace boisé classé en limite de zone ; qu'il en résulte que le plan d'occupation des sols a été regardé à tort comme incompatible avec la charte du PNR au seul motif que le règlement de la zone 1NAe ne prévoit pas un écran végétal à l'emplacement exact prévu par la fiche communale, laquelle localisation s'avérant au demeurant entachée d'une très forte imprécision ; que la lettre du préfet du 14 avril 2004 appelant l'attention des maires sur l'obligation de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec la charte du PNR ne comportait au demeurant, s'agissant de la commune de La Chapelle en Serval, aucune remarque concernant la zone 1NAe en cause ; que les dispositions de la charte du PNR prévoyant la réalisation d'une étude préalable définissant la nature, l'importance et les conditions du développement sont, en tout hypothèse, entachées d'illégalité ; que le projet en cause a, quoi qu'il en soit, fait l'objet d'une étude d'impact au titre du code de l'environnement et qui a été jointe au dossier de demande de permis de construire ; qu'enfin, au regard de ce qui précède, le motif tiré de ce que le classement du terrain d'assiette du projet en zone 1NAe du plan d'occupation des sols serait incompatible avec les dispositions de la fiche communale étant mal fondé, l'application des dispositions du plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur ne peut en conséquence qu'être écartée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2010, présenté au nom de l'Etat par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de l'Oise soutient qu'il appartenait, en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, au maire de La Chapelle en Serval de mettre en conformité le plan d'occupation des sols communal avec la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France ; que les objectifs généraux énoncés par la charte sont déclinés dans la cartographie associée et dans les fiches communales ; que celle concernant la commune de La Chapelle en Serval marque tout particulièrement la volonté de ses auteurs de préciser ce qu'il convient de réaliser sur le point stratégique de l'entrée de ville, où est situé le terrain d'assiette du projet en cause, sur un plateau, le long de la route départementale 1017 ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le premier juge a pu, sans erreur de droit, fonder sa décision sur les préconisations précises de cette fiche, qui suffisent à révéler une incompatibilité entre le plan d'occupation des sols, approuvé en 2001 et en vigueur à la date de délivrance du permis de construire en litige, et la charte du parc naturel régional ; qu'il est, par ailleurs, évident que les orientations de la charte, prises dans leur ensemble, vont dans le sens d'une politique de requalification des espaces déstructurés ou dégradés et sont contraires aux orientations du plan d'occupation des sols de la commune de La Chapelle en Serval ; que le terrain d'assiette du projet faisant l'objet du permis de construire en litige est actuellement un terrain agricole situé dans un espace déstructuré, car entouré, d'un côté de la route départementale, par un habitat pavillonnaire et, de l'autre côté, par le centre commercial ; que le plan de référence annexé à la charte prévoit que le site dont s'agit soit concerné par les dispositions de l'article 14.1 de la charte, c'est-à-dire par la conduite d'actions prioritaires de requalification visant non à urbaniser, mais à structurer des aménagements paysagers ; que le plan d'occupation des sols la commune de La Chapelle en Serval méconnaît cette orientation, puisqu'il autorise un aménagement de cette zone en secteur 1NAe, c'est-à-dire destiné à accueillir des commerces, des industries, des constructions à usage artisanal, des bureaux, des services, ainsi que des logements, équipements publics, hôtels ou restaurants ; que ces possibilités offertes par le classement en zone 1NAe sont donc bien loin des préoccupations des auteurs de la charte du parc naturel régional ; que, contrairement à ce que prétendent les appelantes, la charte ne saurait être lue comme autorisant l'implantation de nouvelles zones d'activité ; que l'esprit général de son article 13 est de conduire les acteurs à participer à la préservation du paysage, mais également à sa création ; que, si l'implantation ponctuelle d'activité est autorisée, elle ne l'est que pour permettre, comme le précise la fiche communale, une extension très limitée du centre commercial existant ; qu'aucune autre possibilité d'implantation n'est admise ; qu'il appartenait à l'autorité communale de requalifier les parcelles concernées par le permis de construire en litige et situées à plusieurs centaines de mètres dudit centre commercial pour permettre la poursuite de l'écran végétal prévu dans la fiche communale ; qu'en l'état, le plan d'occupation des sols approuvé en 2001 méconnaît les prescriptions de la charte du parc naturel régional ; que l'argument tiré de la compatibilité de ces documents sera donc écarté ; que les appelantes omettent par ailleurs d'observer que l'espace situé à l'entrée de la commune de La Chapelle en Serval est, sur le plan de référence annexé à la charte, coloré en jaune, ce qui correspond à un espace naturel dont la vocation agricole est à maintenir ou à rétablir ; que, faute de compatibilité entre le plan d'occupation des sols communal approuvé en 2001 avec les orientations de la charte du parc naturel régional, le permis de construire en litige devait être instruit sur le fondement du document d'urbanisme antérieur, approuvé en 1983 et qui classe le terrain d'assiette du projet en cause en zone 1Nad, n'autorisant que des constructions à finalité non commerciale, sans accès direct à la route départementale et représentant un coefficient d'occupation des sols de 0,01, soit une surface hors oeuvre nette maximale de 676,57 m² ; que ce document ne saurait ainsi autoriser le projet objet du permis en litige, qui implique la création d'un giratoire sur la route départementale 1017 et autorise des constructions pour une surface hors oeuvre nette projetée de 16 127 m² ; qu'il existe ainsi un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige ; que le premier juge a, dès lors, prononcé à bon droit la suspension de son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2010 par télécopie et régularisé le 24 août 2010 par la production de l'original, par lequel la Commune de La Chapelle en Serval conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2010 par télécopie et régularisé le 25 août 2010 par la production de l'original, par lequel la SOCIETE IF PROMOTION conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

La SOCIETE IF PROMOTION soutient, en outre, qu'il ressort clairement du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de La Chapelle en Serval, adopté en 2001, que celui-ci a tenu compte des orientations du projet de parc naturel régional, alors non encore adopté, en particulier de celle tenant à la mise en place d'un tampon vert en limite nord de la zone 1 NAe en cause ; que, dès lors, le préfet allègue vainement une prétendue incompatibilité de celui-ci avec ladite charte ; que les documents produits par le préfet de l'Oise au soutien de son argumentation ne sont pas extraits de la charte du parc naturel régional, ni de ses annexes, mais constituent des montages réalisés pour les besoins de la cause et qui ne sauraient être regardés comme des pièces opposables reflétant la réalité du contenu de la charte ; qu'en revanche, l'examen des documents annexés à la charte révèle, contrairement à ce que prétend le préfet, que le site du projet en cause n'est en aucun cas concerné par un quelconque méristème, ni par le triangle noir relatif au site de requalification prioritaire, n'est en aucun cas situé dans une zone agricole, mais qu'il est, en revanche, incontestablement concerné par le point rouge, relatif aux implantations ponctuelles d'activités ; que le préfet se livre par ailleurs à une interprétation erronée des articles 14 et 23 de la charte, dont il cite partiellement ou sollicite les préconisations ; que le concept d'implantation ponctuelle d'activités, prévu à l'article 23, doit être lu à l'échelle du parc et de son vaste périmètre ; que le préfet méconnaît enfin le contenu de la fiche communale elle-même, en prétendant que celle-ci n'envisagerait que la seule extension du centre commercial existant, alors qu'elle distingue, d'une part cette extension, d'autre part, celle de la zone d'activité dans laquelle ce centre est inclus ; qu'il est, dans ces conditions, établi que les documents en présence, charte du parc naturel régional et plan d'occupation des sols approuvé en 2001, sont pleinement compatibles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique, qui s'est ouverte le 8 septembre 2010 à 11 heures, ont été entendus :

-M. Bernard Foucher, président de la Cour, en son rapport,

- Me Nguyen, pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL, qui reprend les moyens développés dans les écritures produites pour la commune, en insistant sur la nécessité de ne pas donner à la fiche communale de la charte du parc naturel régional une portée excessive au regard des orientations contenues dans la charte elle-même et dans ses documents graphiques, ainsi que sur le caractère inopposable du croquis contenu dans cette fiche,

- Me Cayla-Destrem, pour la SOCIETE IF PROMOTION, qui reprend les moyens développés dans ses écritures, en faisant particulièrement observer que les travaux préparatoires à la révision du plan d'occupation des sols de la commune de la Chapelle en Serval révèlent que les orientations de la future charte du parc naturel régional ont été au coeur des réflexions, en particulier s'agissant de la zone 1NAe, de sorte que le grief d'incompatibilité dudit document d'urbanisme avec les orientations de la charte devait être écarté, et en insistant sur l'inopposabilité des documents graphiques produits par le préfet,

- M. Dhellemmes, responsable du pôle juridique et contentieux de la préfecture de l'Oise, représentant le préfet de l'Oise, qui reprend les éléments développés dans ses écritures, en faisant particulièrement observer que les motifs de l'ordonnance en litige n'excluent pas que le premier juge se soit livré à une lecture combinée de la fiche communale avec les autres documents constituant la charte du parc naturel régional, en relevant que les éléments contenus dans cette fiche sont, y compris le croquis, suffisamment précis et en insistant sur le caractère stratégique du terrain d'assiette du projet en cause, qui est en situation de porte du parc, en surplomb ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoient les articles L. 554-1 et-2 du code de justice administrative : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article

L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / (...) ;

Considérant que, par arrêté en date du 30 octobre 2009, le maire de La Chapelle en Serval (Oise) a accordé à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE IF PROMOTION un permis de construire portant sur la création d'un ensemble commercial composé de trois bâtiments et représentant une surface hors oeuvre nette de 16 127 m², situé route départementale 1017, à proximité d'un centre commercial E. Leclerc existant au lieudit Le Coq Chantant ; que la COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL, d'une part, et la SOCIETE IF PROMOTION, d'autre part, forment chacune appel de l'ordonnance en date du 15 juin 2010 par laquelle le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a suspendu, sur déféré du préfet de l'Oise, l'exécution dudit arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur sa légalité ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 10DA00774 et 10DA00775 et respectivement présentées pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL, d'une part, et pour la SOCIETE IF PROMOTION, d'autre part, ont trait au même litige et sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme impose que les documents d'urbanismes communaux soient notamment compatibles avec la charte du parc naturel régional ;

Considérant que, pour prononcer, par l'ordonnance attaquée, la suspension du permis de construire en litige, le premier juge a estimé que les moyens invoqués par le préfet de l'Oise et tirés, d'une part, de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols en vigueur à la date à laquelle l'arrêté déféré avait été pris, au regard de la disposition susmentionnée de l'article

L. 123-1 du code de l'urbanisme, au motif que ce document apparaissait incompatible avec certaines des préconisations de la fiche communale de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France, dans le périmètre duquel la commune de La Chapelle en Serval est incluse, d'autre part, de ce que ledit permis de construire ne pouvait trouver de fondement légal dans le document d'urbanisme antérieurement en vigueur, étaient, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, d'une part, que la fiche communale relative à la commune de La Chapelle en Serval annexée à la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France, constitue la déclinaison locale particulière des orientations générales énoncées par la charte et doit être regardée, à ce titre, comme étant juridiquement partie intégrante de celle-ci ; que cette fiche communale énonce, s'agissant de l'implantation ponctuelle d'activités en extension du centre commercial E. Leclerc, au lieudit Le Coq Chantant , que celle-ci devra s'effectuer dans le respect de la structure spatiale et paysagère du site et qu' elle sera limitée par la poursuite de l'écran végétal longeant la voie ferrée ; que s'il convient, comme le soutiennent les appelantes, de lire ces préconisations en cohérence avec les autres documents composant la charte du parc naturel régional, en particulier avec le texte de la charte lui-même et avec les documents graphiques associés à celui-ci, lesquels n'excluent pas par principe l'implantation ponctuelle d'activités économiques hors du tissu bâti existant, il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces documents que seule, une extension limitée de la zone d'activité, au sein de laquelle est implanté le centre commercial E. Leclerc, est envisageable, la limite extrême de cette extension étant matérialisée par le rideau d'arbres longeant la voie ferrée, laquelle est, indépendamment de l'imprécision du croquis figurant sur la fiche communale, localisable sur un plan cadastral ; qu'enfin et contrairement à ce que soutient dans ses dernières écritures la SOCIETE IF PROMOTION, le plan de référence annexé à la charte situe, par ailleurs, le terrain d'assiette du projet objet du permis de construire en litige, dans un espace naturel dont la vocation agricole est à maintenir ou à rétablir ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet dont la construction a été autorisée par l'arrêté en litige est classé, au plan d'occupation des sols communal approuvé le 29 octobre 2001 et en vigueur à la date à laquelle ledit arrêté a été pris, en zone 1NAe, dont le règlement autorise notamment, moyennant le respect de certaines conditions, les constructions à usage commercial, industriel, artisanal, d'entrepôt, de bureaux et de service, ainsi que l'implantation d'équipements publics ou d'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement, d'une part, des documents précités constituant la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France, d'autre part, du plan d'occupation des sols de la commune de La Chapelle en Serval que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dudit document d'urbanisme au regard de l'obligation de compatibilité sus-énoncée, posée par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, est propre, en l'état de l'instruction, ainsi que le relève à juste titre et sans erreur de droit l'ordonnance attaquée, dont les motifs ne sauraient suffire à eux seuls à permettre d'établir que le premier juge n'aurait fondé son appréciation qu'au vu de la seule fiche communale, à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige ; qu'il en est de même, en outre et en l'état de l'instruction, de celui tiré de ce que ledit permis ne pourrait trouver son fondement légal dans le plan d'occupation des sols précédemment en vigueur, approuvé le 15 septembre 1983 et qui situait le terrain en cause dans le secteur I NAd, dans lequel les constructions à usage de commerce n'étaient pas susceptibles d'être autorisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL et la SOCIETE IF PROMOTION ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a, sur déféré du préfet de l'Oise, suspendu, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond, l'exécution de l'arrêté du maire de La Chapelle en Serval en date du 30 octobre 2009 délivrant à ladite société un permis de construire un centre commercial ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, partie perdante, les sommes que la COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL, d'une part, et la SOCIETE IF PROMOTION, d'autre part, demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes n°10DA00774 et 10DA00775, respectivement présentées par la COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL et par la SOCIETE IF PROMOTION, sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE LA CHAPELLE EN SERVAL, à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE IF PROMOTION, ainsi qu'au préfet de l'Oise.

Copie sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Nos10DA00774, 10DA00775 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 10DA00774
Date de la décision : 14/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Foucher
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-14;10da00774 ?
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