Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 1er avril 2018 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1802821 du 22 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2018, MmeE..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 1er avril 2018 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) subsidiairement, lui octroyer la possibilité soit d'organiser son retour dans son pays d'origine pour lui permettre d'obtenir un visa long séjour étudiant, soit de demander sa régularisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- et les observations de MmeD....
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 1er avril 2018 par lequel le préfet du Nord a obligé Mme D...à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a été notifié le 1er avril 2018 à 20 h 40, ce qui a ouvert un délai de recours contentieux de quarante-huit heures pour contester cet arrêté, soit jusqu'au 3 avril 2018 à 20 h 40. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D... a formé, par l'intermédiaire de son conseil, une requête contre cet arrêté, d'une part, par télécopie, enregistrée le 3 avril 2018 à 16 h 35 et, d'autre part, par voie électronique, via la plateforme Télérecours, le 3 avril 2018 à 17 h 08. Par suite, Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme tardive et, partant, irrecevable. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er avril 2018 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il ressort des pièces du dossier que MmeD..., de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français sous l'empire d'un visa de court séjour qui lui a été délivré le 24 mai 2016 et valable du 10 juin 2016 au 10 septembre 2016, et qu'elle n'a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation sur le territoire français, sur lequel elle s'est maintenue, depuis l'expiration de ce visa. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, MmeD..., née le 14 novembre 1997, était célibataire et sans enfant à charge. Si elle fait valoir que sa mère et deux de ses soeurs résideraient sur le territoire français, elle ne l'établit pas. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale au Gabon où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen invoqué doit être écarté.
5. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a effectivement poursuivi des études en France, obtenant le baccalauréat en juin 2017, qu'elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2017-2018, en cours à la date de l'arrêté en litige, en première année de philosophie à l'Université de la Sorbonne, et que l'arrêté en litige a ainsi pour effet d'interrompre ses études, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il ressort au demeurant des propres écritures de la requérante qu'elle a l'intention de retourner au Gabon pour obtenir un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2018 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 mai 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D...présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°18DA01397 2