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04/06/2020 | FRANCE | N°19DA01748

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 04 juin 2020, 19DA01748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1901908 du 16 juill

et 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1901908 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2019 et le 15 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les observations de Me C..., pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... épouse A..., ressortissante marocaine née le 4 août 1980, est entrée en France le 27 juin 2017, avec ses deux enfants, munie d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a déposé, le 1er avril 2019, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 13 mai 2019, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et des considérations de fait, caractérisant la situation de Mme A..., sur lesquels le préfet de l'Aisne s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, le préfet de l'Aisne a, notamment, refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour en faisant application des dispositions, qu'il a visées, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, en ce qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme A..., doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, sans se borner à mentionner les conditions irrégulières d'entrée en France de Mme A..., comporte l'exposé détaillé des éléments permettant de caractériser la situation personnelle de l'intéressée au regard du droit au séjour. Ainsi, cet arrêté relève notamment que Mme A... est présente en France depuis 2017, qu'elle est mariée et mère de deux enfants, que son époux exerce une activité professionnelle en France, sous couvert d'un titre de séjour en qualité de salarié valable du 28 novembre 2018 au 27 novembre 2019, et qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aisne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... doit être écarté.

4. En troisième lieu, si Mme A... soutient que le préfet de l'Aisne, s'il entendait se fonder sur le " seul motif qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions visées " aurait dû refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et non lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il est loisible au préfet d'examiner, même d'office, si les éléments de la situation personnelle qu'un étranger fait valoir pour demander un titre de séjour justifient de faire usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui lui appartient. Or, le seul fait que les motifs de la décision de refus de séjour n'en font pas une mention expresse ne permet pas d'établir que le préfet de l'Aisne aurait renoncé à exercer sa compétence sur ce point.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, est inopérant à l'encontre d'une telle décision qui n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer Mme A... vers son pays d'origine.

6. En cinquième lieu, Mme A... fait valoir qu'elle dispose en France d'attaches familiales constituées par son époux qui, de nationalité marocaine, est titulaire d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 28 novembre 2018 au 27 novembre 2019, et leurs trois enfants, nés respectivement le 7 septembre 2004, le 19 décembre 2007 et, pour la benjamine, le 11 août 2019, soit après l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l'état d'entrée des lieux en date du 1er décembre 2017 produit par Mme A..., que la vie commune du couple en France présente un caractère récent. Il en va de même pour la scolarité en classe de collège et d'école primaire des deux enfants nés à la date de cet arrêté, qui n'excède pas deux années scolaires. Par ailleurs, Mme A... n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aisne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.

7. En sixième lieu, la décision de refus de séjour n'a pas pour effet d'emporter, durablement, l'éclatement de la cellule familiale de Mme A... qui pourra être reconstituée au Maroc, voire en Espagne, où la requérante et son conjoint sont légalement réadmissibles, ni au demeurant, l'interruption du cursus scolaire de leurs enfants. En conséquence, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui lui imposent d'attacher une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant.

8. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, que le préfet de l'Aisne, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... et de faire usage en sa faveur du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte des points 2 à 8 du présent arrêt que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à Mme A... un titre de séjour, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement au point 6 et au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qu'ils sont soulevés à l'encontre de la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français, doivent être écartés.

11. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de Mme A.... Par suite, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.

2

N°19DA01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01748
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BAUMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-04;19da01748 ?
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