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13/07/2021 | FRANCE | N°20DA01608

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 juillet 2021, 20DA01608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travaille

r, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.

Par un jugement n°2000563...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.

Par un jugement n°2000563 du 8 avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2020 et le 6 janvier 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant tunisien né le 18 janvier 1997 à Tunis (Tunisie), est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 8 avril 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. C... soutient que le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a méconnu tant l'autorité de la chose jugée que la force exécutoire qui s'attachent au jugement du 15 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé les décisions d'éloignement sans délai, de fixation du pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre par le préfet du Nord le 28 novembre 2019, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

3. D'une part, dès lors qu'il est constant que le jugement du 15 janvier 2020 du tribunal administratif de Lille n'était pas devenu définitif au 22 janvier 2020, M. C... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son autorité s'imposait au préfet du Nord à la date de l'arrêté contesté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. D'autre part, pour satisfaire à l'injonction qui lui était faite par l'article 3 de ce jugement, il incombait au préfet du Nord de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'issue du réexamen de sa situation. Il ressort des pièces du dossier que, avant de prendre l'arrêté contesté et comme cet arrêté le mentionne, le préfet du Nord a de nouveau procédé à l'examen de la situation de M. C... en se fondant, notamment, sur les déclarations que l'intéressé a faites le 21 janvier 2020 lors de son audition par les services de police, durant laquelle il a été mis à même d'apporter des éléments nouveaux ou complémentaires sur sa situation. Ainsi que le premier juge l'a relevé à juste titre, l'absence de toute mention dans l'arrêté contesté de l'annulation par le tribunal administratif de Lille du précédent arrêté en date du 28 novembre 2019 n'est pas de nature à établir que le préfet du Nord n'aurait pas procédé de manière sérieuse et approfondie à ce réexamen dès lors, d'une part, que le motif de cette annulation, tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté, était sans rapport avec les éléments caractérisant la situation personnelle de M. C... et, d'autre part, que le préfet, en mentionnant que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, a pris en considération cette annulation. Par ailleurs, si aucune autorisation provisoire de séjour n'a été délivrée à M. C... après la notification du jugement du 15 janvier 2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'issue de ce réexamen, dès lors que le droit au séjour de l'intéressé, tiré de ce jugement, avait cessé dès l'achèvement de ce réexamen. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 11 du code de justice administrative et celui tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. C... par l'autorité préfectorale doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

6. Il résulte des motifs de l'arrêté contesté que, pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. C..., le préfet du Nord s'est fondé sur la nature et l'ancienneté des liens sociaux de ce dernier avec la France, sur l'absence de précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, sur l'absence de menace pour l'ordre public représentée par sa présence sur le territoire français mais aussi sur les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, ce qui inclut nécessairement la durée de son séjour, qu'il a d'ailleurs rappelée dans cet arrêté. Ainsi, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet du Nord, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, il résulte des points 3 et 4 que l'arrêté du 22 janvier 2020 du préfet du Nord, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'est entaché d'aucune des illégalités reprochées. Par suite, les exceptions tirées de l'illégalité de cette décision soulevées à l'encontre, respectivement, de la décision refusant l'attribution d'un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être écartées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2020 du préfet du Nord. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

4

N°20DA01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01608
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-13;20da01608 ?
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