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26/10/2021 | FRANCE | N°21DA01958

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 21DA01958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 décembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France.

Par un jugement n° 2100970 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B... et cond

amné l'Etat à verser une somme à Me Alouani au titre des frais exposés et non comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 décembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France.

Par un jugement n° 2100970 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B... et condamné l'Etat à verser une somme à Me Alouani au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

2. M. B..., né en septembre 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où selon le fichier visabio il était étudiant stagiaire et où résident ses parents.

3. Entré en France avec un visa court séjour en septembre 2015, M. B... s'est maintenu irrégulièrement en France, détournant ainsi l'objet de son visa, jusqu'au dépôt d'une demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " en février 2016.

4. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en août 2016 puis, nonobstant la validation de cette mesure par le tribunal administratif en mars 2017, il s'est maintenu irrégulièrement en France, pendant plus de trois ans, jusqu'au dépôt d'une nouvelle demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " en juillet 2020.

5. Si M. B..., après avoir bénéficié d'un CDD étudiant de juin à août 2019 puis d'un contrat de professionnalisation de septembre 2019 à juin 2020, a été recruté à temps plein par une société de commerce automobile dans le cadre d'un CDI à partir du 1er octobre 2020, soit quelques semaines avant l'arrêté, cette insertion professionnelle était récente à la date de l'arrêté.

6. M. B... est célibataire sans enfant. S'il expose que, hébergé par sa sœur Kahina en situation régulière en France et employée comme aide-soignante, il s'occupe de son neveu né en 2014, Mme B... n'a été recrutée sur cet emploi qu'en août 2019 et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ses horaires de travail soient décalés ou qu'une prise en charge de cet enfant par un autre membre de sa famille ou un tiers soit impossible.

7. Dans ces conditions, même en tenant compte du parcours scolaire et des diplômes obtenus par M. B... et même si un frère de celui-ci réside aussi en France en situation régulière, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le préfet avait violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B....

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

9. L'auteur de l'arrêté attaqué, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 4 septembre 2020 signé par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

10. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

11. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen particulier de l'ensemble des éléments alors portés à sa connaissance.

12. M. B... ne remplit pas la condition de production d'un visa long séjour posée à l'article 9 de l'accord franco-algérien pour la délivrance du certificat de résidence " étudiant " du titre III du protocole annexé à cet accord.

13. Si M. B... a été scolarisé en première en 2015/2016, en terminale en 2016/2017, en BTS " comptabilité gestion " en 2017/2018 et 2018/2019 puis en licence professionnelle " responsable de portefeuilles clients en cabinet d'expertise " en 2019/2020, les notes qu'il a obtenues ont été irrégulières et moyennes.

14. En effet, il a obtenu les moyennes trimestrielles de 10,6, 11,7 et 10,5 sur 20 puis le BEP avec la moyenne de 12,4/20 en 2015/2016. Il n'a pas produit son relevé de notes du premier semestre et a obtenu la moyenne de 12,4/20 eu deuxième semestre puis le baccalauréat avec la moyenne de 12,3/20 en 2016/2017. Il a obtenu les moyennes de 9,8 et 9,1 sur 20 aux premier et deuxième semestres en 2017/2018. S'il a alors été admis en deuxième année et a obtenu le BTS avec la moyenne de 12,1/20 en juin 2019, il n'a produit aucun relevé de notes pour les années 2018/2019 et 2019/2020 et, à la date de l'arrêté, il n'avait pas obtenu la licence qui ne lui a été délivrée, avec des notes que l'intéressé n'a pas produites à l'instance, qu'en février 2021.

15. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7 et alors que la durée de l'interdiction de retour en France a été limitée à un mois, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B... et condamné l'Etat à verser une somme à Me Alouani au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées en première instance par M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me Abdel Alouani.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

4

N° 21DA01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01958
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-26;21da01958 ?
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