Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen par une première requête d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé sa promotion au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l'année 2017. Par une deuxième requête, il a demandé au même tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et d'ordonner à ce recteur de lui accorder cette protection. Par une troisième requête, il a demandé d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a prononcé à son encontre la sanction du blâme. Par une quatrième requête, il a demandé d'annuler l'arrête de promotion à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés pour l'année 2019 en tant qu'il a refusé sa promotion.
Par un jugement commun n° 1802119-1802120-1804634-1903340 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2020 et le 20 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Manon Leuliet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé sa promotion au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle ;
3°) d'annuler l'arrêté par lequel la rectrice de l'académie de Rouen a refusé sa promotion au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle pour l'année 2019 ;
4°) d'annuler la décision du 27 janvier 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 27 novembre 2017 ;
5°) d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a prononcé à son encontre un blâme ;
6°) d'ordonner au recteur de l'académie de Rouen de lui accorder la protection fonctionnelle ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dimitri Deregnaucourt pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est professeur certifié hors classe des sciences industrielles de l'ingénieur. Il était affecté en 2017-2018 au lycée Pablo Neruda de Dieppe. Il a saisi le tribunal administratif de Rouen, par une première requête, d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir du tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés pour 2018. Il a fait par ailleurs l'objet d'un blâme, le 25 septembre 2018. Par une deuxième requête, il a demandé au même tribunal, l'annulation de cette sanction. Par une troisième requête, il a demandé à ce tribunal d'annuler le rejet de sa demande de protection fonctionnelle du 27 novembre 2017. Enfin, il a demandé à ce tribunal d'annuler le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés pour 2019, ce tableau ne comportant pas son nom. Par un jugement commun du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté l'ensemble de ces demandes. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la décision de blâme :
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. ".
3. En l'espèce, M. B... a été informé par un courrier du 14 mai 2018 de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et a été invité à consulter son dossier le 5 juin 2018. Il a alors fait parvenir un arrêt maladie jusqu'au 22 juin suivant. Toutefois, la circonstance qu'un fonctionnaire se trouve placé en congé de maladie au moment où une action disciplinaire est engagée à son encontre ne le soustrait pas aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité ni ne fait obstacle à la poursuite de la procédure dont il est l'objet. Or, M. B... n'établit pas que son congé maladie l'empêchait de consulter son dossier. Néanmoins, le rectorat l'a à nouveau invité, par un courrier du 22 juin 2018, à venir consulter son dossier, le 17 juillet suivant, après l'expiration de son congé de maladie. La circonstance que cette consultation soit proposée pendant les vacances scolaires ne suffit pas non plus à démontrer que M. B... ait ainsi été empêché de consulter son dossier. L'intéressé a alors indiqué la veille de ce rendez-vous, le 16 juillet 2018, qu'il devait se rendre auprès de sa mère en Roumanie, qui avait été hospitalisée peu de temps auparavant. Le rectorat l'a alors invité à nouveau à consulter son dossier le 21 septembre 2018. L'intéressé soutient qu'il n'a jamais reçu ce courrier. Toutefois, informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire et invité au moins à deux reprises à consulter son dossier, il ne démontre pas qu'il se soit enquis de la suite de cette procédure disciplinaire ou ait proposé d'autres dates pour consulter son dossier et assurer ainsi sa défense. Dans ces conditions, le vice de procédure allégué ne peut donc qu'être écarté.
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a indiqué à sa cheffe d'établissement dans le courrier électronique qu'il lui a adressé, le 15 avril 2018, que celle-ci aurait " à répondre ailleurs que dans le bureau du directeur des ressources humaines " du rectorat de ses " pratiques ". Ce courrier électronique reprochait également à cette proviseure ses " approximations, manquements et silences ", ainsi que son " empressement " à rapporter ses " moindres faits et gestes " au rectorat. M. B... avait diffusé ce courrier largement à sa hiérarchie et à celle de la proviseure ainsi qu'à un responsable syndical. Par suite, la décision contestée a pu sans erreur de fait, ni d'appréciation, considérer que l'intéressé avait proféré des menaces à l'encontre de sa cheffe d'établissement, lui avait tenu des propos excessifs et lui avait manqué de loyauté. Compte tenu du manque de respect dont témoigne ce courrier à l'égard de sa cheffe d'établissement, la sanction du blâme apparaît proportionnée aux fautes commises par M. B....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision du 25 septembre 2018.
Sur l'avancement à la classe exceptionnelle :
6. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
7. La note de service n° 2017-176 du 24 novembre 2017 du ministre chargé de l'éducation nationale, relative à l'accès à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycées professionnels, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation pour les années 2017 à 2020 prévoit que les tableaux d'avancement sont établis par ordre décroissant en prenant en compte l'ancienneté de l'agent et l'appréciation qualitative du recteur " qui se décline en quatre niveaux : excellent, très satisfaisant, satisfaisant, insatisfaisant ". Cette circulaire précise que " l'appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions (durée, conditions, notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire) et la valeur professionnelle au regard de l'ensemble de la carrière. ". La note de service n° 2019-062 du 23 avril 2019 reprend l'ensemble de ces dispositions. En l'espèce, le recteur a émis un avis insatisfaisant concernant M. B.... Il a indiqué dans son courrier du 13 septembre 2019, expliquant à l'intéressé son absence d'inscription aux tableaux d'avancement pour 2017 et 2019, que seuls les professeurs dont l'appréciation était " exceptionnelle " ont été proposés. Ce point n'est pas contesté par l'appelant. Par suite, les mérites de M. B... étaient nécessairement inférieurs à ceux des candidats retenus, ce qu'il ne conteste pas en tant que tel. .
8. Par ailleurs, si M. B... fait valoir qu'il est professeur certifié depuis le 1er septembre 1997 et remplissait les conditions d'ancienneté pour être promouvable, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service, par décision du 18 juillet 2016, confirmée par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 décembre 2018. Ses notations pour 2015 et 2016 font état de ses difficultés relationnelles, l'évaluation pour 2015 ayant également été confirmée par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 février 2019. Son habilitation en tant que directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques lui a été retirée, à compter du 1er septembre 2015. Depuis son affectation à sa demande dans l'académie de Rouen au 1er septembre 2017, il a aussi refusé de se rendre aux convocations du rectorat et a fait l'objet d'un blâme le 25 septembre 2018. Si l'appelant soutient que son absence de promotion au titre de 2019 résulterait de ses arrêts maladie, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, en tenant compte de l'ensemble des éléments précités pour apprécier sa valeur professionnelle au regard de l'ensemble de sa carrière et non comme le soutient l'appelant de la seule année scolaire 2017-2018, et des mérites comparés des autres candidats, le recteur de l'académie de Rouen n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en émettant une appréciation insatisfaisante et par voie de conséquence en ne l'inscrivant pas aux tableaux d'avancement pour les années 2018 et 2019. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes d'annulation des tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle de professeurs certifiés pour les années 2018 et 2019, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur le refus de protection fonctionnelle :
9. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'appelant ne faisant valoir aucun élément nouveau en appel, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision explicite du 8 mars 2018, suffisamment motivée, qui s'est substituée à la décision implicite rejetant la demande du 27 novembre 2017.
10. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
11. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la demande de protection fonctionnelle formée par M. B... le 27 novembre 2017 qu'il s'estimait victime de fausses accusations de la part de sa proviseure et du délégué aux formations professionnelles et technologiques. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'accréditer les propos de M. B.... Il ressort au contraire de ces pièces que la cheffe d'établissement, après avoir vainement cherché à rencontrer l'intéressé, l'a déchargé de son enseignement en langue vivante dans une discipline non linguistique, à la suite des échanges de ce dernier sur la difficulté d'organisation de cette séquence avec une collègue, professeur d'anglais. De même, M. B... soutient que le rapport rédigé le 26 septembre 2017 par le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, est erroné sur l'enseignement technologique dispensé avec la même collègue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bien fait état de difficultés avec sa collègue sur cette séquence. Le rapport du directeur délégué à la cheffe d'établissement sur cette séquence est purement factuel et ne comporte aucun jugement de valeur sur l'enseignement ou le comportement de M. B.... Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la proviseure s'est employée à rechercher des solutions pour répondre aux difficultés signalées par l'appelant. L'intéressé ne saurait donc se plaindre de l'illégalité alléguée de l'organisation de cette séquence ou de son éventuelle incompatibilité avec sa situation de handicap, puisqu'il y a été mis fin, dès qu'il a fait part de ses difficultés. Enfin, M. B... n'établit pas que les agissements de sa cheffe d'établissement ont dégradé son état de santé, comme il le prétend. En effet, le seul certificat médical qu'il produit, s'il constate que l'état de santé de l'intéressé s'est aggravé en lien avec un environnement professionnel délétère et la nécessité de changement d'établissement est largement postérieur aux faits reprochés par l'appelant à la cheffe d'établissement puisque daté du 11 avril 2018. Il ne permet pas, en outre, à lui seul d'établir que ce sont les décisions de la cheffe d'établissement qui ont dégradé son état de santé. Le recteur de l'académie de Rouen n'a donc pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de refus, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Rouen.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Normandie.
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N°20DA01968
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