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29/03/2022 | FRANCE | N°20DA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 mars 2022, 20DA01396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 2 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sulpice a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée section AH n° 126 en zone naturelle.

Par un jugement n° 1803407 du 30 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020 et un mémoire

enregistré le 25 novembre 2020, M. B... C..., représenté par la SCP Briot, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 2 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sulpice a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée section AH n° 126 en zone naturelle.

Par un jugement n° 1803407 du 30 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2020, M. B... C..., représenté par la SCP Briot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle a classé la parcelle AH n° 126 en zone naturelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération est entachée d'une erreur de fait ;

- le tribunal aurait pu indiquer que la dangerosité des lieux n'est pas un critère de classement en zone naturelle ;

- le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, la commune de Saint-Sulpice, représentée par la SCP Frison, conclut au rejet de la requête à la mise à la charge de M. C... D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Charles Homehr, représentant M. C..., et de Me Chloé Peyres, représentant la commune de Saint-Sulpice.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sulpice a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée section AH n° 126 en zone naturelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".

3. Le règlement du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée, définit la zone N comme " constituée par des espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels qui la composent. Elle couvre l'ensemble des boisements répartis sur le territoire de Saint-Sulpice. La zone naturelle intègre également des fonds de parcelles afin d'assurer la transition entre l'espace urbain et agricole ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Si M. C... soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la parcelle en litige n'est pas bordée par une zone agricole, les parcelles AH125 et AH84 étant situées entre cette zone et la parcelle, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la parcelle en litige, située au sud du village, se trouve en bordure d'un vaste ensemble naturel. A l'est, seule une parcelle construite la sépare d'un vaste champ cultivé. Il résulte par ailleurs de l'observation n° 1 de la délibération contestée, que le classement en zone N est notamment fondé sur la circonstance que la parcelle est située le long d'une route départementale constituant un axe de transit communal, et sur la nécessité de limiter l'étalement urbain aux extrémités des entités bâties. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle est partiellement bâtie et desservie par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont classé la parcelle en litige en zone N.

6. En second lieu, si M. C... soutient, d'une part, que la parcelle en litige est en partie desservie par les différents réseaux, d'autre part, qu'une construction sur la parcelle ne sera pas exposée aux risques liés à l'activité de la coopérative agricole voisine, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Saint-Sulpice et son maire auraient pris les mêmes décisions s'ils s'étaient fondés uniquement sur les motifs rappelés au point précédent.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 2 juillet 2018.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Sulpice présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de

Saint-Sulpice.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-Honoré Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 20DA01396 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01396
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP BRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-29;20da01396 ?
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