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05/05/2022 | FRANCE | N°21DA02152

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 05 mai 2022, 21DA02152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2104566 du 3 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2104566 du 3 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Karila, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Heu, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 11 mars 1977 à Taroudant (Maroc), est entré en France le 16 octobre 2014, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet, le 10 juin 2021, d'une convocation à la brigade de gendarmerie d'Ardres pour être entendu dans le cadre d'un dossier de travail dissimulé. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 3 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... vivait, à la date de l'arrêté contesté, en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, valable du 3 mai 2016 au 2 mai 2026, et que le couple a eu deux enfants, nés en France le 17 juin 2017 et le 28 octobre 2020. La compagne de M. B... a eu, d'un autre ressortissant marocain, trois autres enfants mineurs qui vivent avec elle et M B.... Or, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français aurait pour effet de priver durablement les enfants nés de la relation de celui-ci avec une compatriote marocaine, titulaire d'une carte de résident, de la présence de leur père dont il n'est pas contesté qu'il participe, dans la mesure de ses moyens, à leur entretien et à leur éducation. En conséquence, l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être tenu comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ces enfants et comme ayant ainsi été édicté en méconnaissance des stipulations précitées du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que cet arrêté, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'illégalité et à demander l'annulation de cette décision ainsi que des décisions, contenues dans le même arrêté, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 août 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 10 juin 2021 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 14 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- Mme Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.

Le premier vice-président,

président de chambre, rapporteur,

Signé : C. Heu L'assesseur le plus ancien,

Signé : D. Bureau

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°21DA02152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02152
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Accords internationaux - Application par le juge français.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christian Heu
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : KARILA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-05;21da02152 ?
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