Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Loos-en-Gohelle à lui verser une indemnité de 23 890,57 euros en réparation des préjudices nés de la communication d'informations erronées sur le raccordement de son habitation au réseau public d'assainissement.
Par un jugement n° 1903233 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. B..., représenté par Me Rodolphe Piret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Loos-en-Gohelle à lui verser une indemnité de 23 890,57 euros en réparation des préjudices nés de la communication d'informations erronées sur le raccordement de son habitation au réseau public d'assainissement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Loos-en-Gohelle la somme de 3 513 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande indemnitaire n'est pas prescrite dès lors qu'il n'a eu connaissance de la faute commise par l'administration qu'en 2016 ;
- la commune lui a indiqué à tort que son terrain était desservi par le réseau public d'assainissement et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité alors même que la communauté de communes de Lens-Liévin est compétente en matière d'assainissement ;
- il a subi un préjudice correspondant aux frais de création d'un réseau d'assainissement privé et d'entretien de ce réseau ;
- il ne pourra pas construire sur sa parcelle une nouvelle habitation compte tenu de l'emprise d'une fosse septique.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, la commune de Loos-en-Gohelle, représentée par Me Alex Dewattine, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle n'est pas compétente en matière d'assainissement et n'a fait que transmettre les informations données par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin ;
- les informations transmises ne sont pas erronées dès lors que la voie desservant l'immeuble en cause est la rue qui est équipée d'un réseau public d'assainissement ;
- M. B... ne démontre pas l'existence d'un préjudice immédiat, direct et certain ;
- à titre subsidiaire, la faute invoquée serait survenue en 2004 de sorte que sa demande indemnitaire est prescrite ;
- à titre infiniment subsidiaire, M. B... aurait dû demander un complément d'informations, voire un certificat d'urbanisme, et a fait preuve d'une imprudence qui exonère de toute faute la commune ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'indemnisation du coût de raccordement au réseau public d'assainissement constituerait, en l'absence de tout projet de construction, un enrichissement sans cause et, en tout état de cause, ce coût de raccordement serait à la charge de M. B... si l'impasse en cause était dotée d'un réseau public d'assainissement.
M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Rodolphe Piret, représentant M. B... et de Me Lucien Deleye, représentant la commune de Loos-en-Gohelle.
Une note en délibéré déposée par M. B... a été enregistrée le 6 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., propriétaire d'une habitation située à Loos-en-Gohelle, a demandé au maire de cette commune, par un courrier du 12 décembre 2018, le versement d'une indemnité de 23 890,57 euros en réparation des préjudices subis du fait de la communication d'informations erronées concernant le raccordement de cette habitation au réseau public d'assainissement. Sa réclamation préalable ayant été rejetée, M. B... a demandé le paiement de cette indemnité au tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande par un jugement du 15 décembre 2020, dont il relève appel.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.
4. En l'espèce, si M. B... soutient que la commune de Loos-en-Gohelle lui a communiqué par un courrier du 16 juin 2004 des informations erronées concernant le raccordement au réseau public d'assainissement de l'habitation qu'il entendait alors acquérir, il résulte de l'instruction qu'il n'a été en mesure de prendre connaissance du caractère erroné de ces informations qu'au plus tôt le 12 janvier 2016. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la somme dont M. B... a réclamé le paiement par le courrier du 12 décembre 2018 mentionné au point 1 ne peut pas être regardée comme prescrite à cette date, à supposer même que la charge du règlement de cette somme n'incomberait pas à la commune de Loos-en-Gohelle.
5. En application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale a été interrompue par le dépôt de cette réclamation préalable qui a été rejetée par une décision implicite survenue le 12 février 2019. Avant même que le délai de prescription n'ait commencé à courir à nouveau, M. B... a formé le 12 avril 2019 un recours contentieux tendant au paiement de la même somme devant le tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande par un jugement frappé d'appel le 15 février 2021 et qui, par suite, n'est pas passé en force de chose jugée. Il s'ensuit que l'exception de prescription opposée par la commune de Loos-en-Gohelle doit être écartée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la personne publique responsable :
6. Si la commune de Loos-en-Gohelle fait valoir que sa compétence en matière d'assainissement a été transférée en 1999 à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et qu'elle s'est bornée à transmettre à M. B..., par l'intermédiaire de son conseil, des informations délivrées par cet établissement public, il ne résulte ni des termes du courrier du 16 juin 2004 ni de l'instruction que la commune aurait sollicité à cette date les services de la communauté d'agglomération. Par suite, elle n'est pas fondée à invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, les agissements de la communauté d'agglomération.
En ce qui concerne la faute :
7. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout / (...) / Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-4 du même code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes ".
8. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 16 juin 2004, la commune de Loos-en-Gohelle a indiqué à, représentant les intérêts de M. B... que " le tout à l'égout est installé sous la voie desservant l'immeuble sis / adresse :". La commune fait valoir que la " voie " ainsi mentionnée s'entendait clairement comme la rue, voie publique dans laquelle débouche l'impasse.
9. Il résulte toutefois de l'instruction que le courrier du 16 juin 2004 ne précise pas le caractère public ou privé de la " voie " qu'il mentionne, que l'impasse, alors même qu'elle appartient à des personnes privées, est une voie carrossable équipée de trottoirs permettant ainsi de desservir les immeubles qui la bordent et, enfin, que la rue ne dessert pas directement l'habitation de M. B... qui n'est accessible, depuis cette rue, que par l'intermédiaire de l'impasse. En outre, la seule circonstance que cette impasse soit une voie privée n'excluait pas que les habitations qu'elle dessert puissent être équipées d'un branchement privé au réseau collectif d'assainissement situé dans la rue dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de la santé publique.
10. Dans ces conditions, en lui adressant ce courrier du 16 juin 2004, la commune de Loos-en-Gohelle a induit en erreur M. B... qui ne disposait pas de qualification particulière en la matière et qui, par suite, au vu des éléments d'information dont il disposait, a pu considérer que l'impasse était raccordée au réseau collectif d'assainissement. Ces agissements sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Loos-en-Gohelle, sans que cette dernière soit fondée à invoquer une imprudence de la part de M. B....
Sur les préjudices :
11. M. B... demande le versement d'une somme de 23 890,57 euros correspondant aux frais de raccordement de son habitation au réseau collectif d'assainissement.
12. D'une part, dès lors que l'impasse est une voie privée, les frais de raccordement au réseau collectif d'assainissement de cette habitation ou de celle que M. B... projetait de construire dans une partie de sa parcelle doivent, le cas échéant, être mis à la charge des propriétaires de ces habitations en application des dispositions précitées de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique. Dès lors, M. B... ne peut demander que ces frais, qui ne sont pas imputables à la faute mentionnée au point 10, soient pris en charge par la commune de Loos-en-Gohelle.
13. D'autre part, si M. B... soutient qu'il aurait pu acquérir à moindre coût l'habitation en cause en faisant supporter à son vendeur l'intégralité des frais de raccordement au réseau collectif d'assainissement, il ne produit aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations alors qu'il résulte de l'instruction que son habitation était équipée, à la date de son acquisition, d'un dispositif autonome d'assainissement et qu'un branchement au réseau collectif n'était pas nécessaire à cette date. En outre, si M. B... soutient qu'il devra renoncer à un projet de construction dans une partie du terrain d'assiette de son habitation, il ne fait état d'aucun préjudice directement lié à l'éventuel renoncement à ce projet, en se bornant à demander le paiement des frais de raccordement du terrain au réseau collectif d'assainissement.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 23 890,57 euros en réparation de la faute commise par la commune de Loos-en-Gohelle.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Loos-en-Gohelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Loos-en-Gohelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Loos-en-Gohelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Loos-en-Gohelle.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais et à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin.
Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.
Le rapporteur,
Signé : S. Eustache
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet du Pas- de- Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°21DA00364 2