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31/05/2022 | FRANCE | N°21DA01498

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 31 mai 2022, 21DA01498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 15 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2103825 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et rejeté le surplus de ce

tte demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 15 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.

Par un jugement n° 2103825 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient qu'il était pertinent d'éloigner M. A... vers l'Albanie et qu'en tout état de cause son arrêté ne pouvait pas être annulé en totalité.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, M. A..., représenté par Me Alba Bara Carré, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

1. Il résulte des articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application de l'obligation de quitter le territoire français et celui de la remise d'un étranger à un Etat membre de l'Union ou partie à l'accord de Schengen ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et qu'aucune de ces procédures n'est prioritaire. Lorsque l'étranger relève des deux procédures, le préfet peut donc mettre en œuvre l'une ou l'autre procédure ou engager l'une après l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union ou partie à l'accord de Schengen, le préfet doit examiner s'il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Enfin, si l'étranger demande l'asile, l'éloignement doit procéder d'une décision de réadmission.

2. M. A..., ressortissant albanais titulaire d'un titre de séjour hongrois, a été interpellé le 15 mai 2021 caché dans un camion en partance pour le Royaume-Uni. Lors de l'audition qui a suivi, il a déclaré qu'en cas de placement en rétention il " préfère être renvoyé en Hongrie ".

3. Or si le préfet a notifié en conséquence à M. A... une obligation de quitter le territoire français vers l'Albanie ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, il ressort de la motivation de son arrêté, qui ne s'est pas référée, même dans ses visas, aux articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui n'a pas mentionné le titre de séjour hongrois de l'intéressé, que le préfet n'a pas examiné s'il y avait lieu de reconduire M. A... en priorité vers la Hongrie ou de le réadmettre dans cet Etat.

4. Dans ces conditions, quelle qu'ait été la pertinence d'un éloignement vers l'Albanie où réside la famille de M. A..., la décision ayant fixé le pays de renvoi doit être annulée.

5. Toutefois, cette erreur de droit est restée sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour en France et c'est donc à tort que le tribunal a annulé ces décisions.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... :

6. Il appartient en conséquence à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour en France.

7. L'auteure de l'arrêté, cheffe du bureau du séjour, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 13 avril 2021 signé par le préfet et publié au recueil spécial des actes administratifs n° 45.

8. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

9. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteure a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance.

10. Compte tenu des circonstances de son interpellation, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'erreur de fait en ce qu'il a relevé que le but de l'intéressé était de se rendre en Grande-Bretagne.

11. Si deux frères de M. A... résidaient en France, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que les décisions attaquées étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

12. M. A..., qui n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas demandé un titre de séjour. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'a donc pas violé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Dans les circonstances susrappelées, l'interdiction de retour en France n'a pas violé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

15. Il résulte de ce qui précède que le préfet est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision ayant fixé le pays de renvoi est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Alba Bara Carré.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Marc Heinis, président de chambre,

Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

La présidente-assesseure,

Signé : C. Baes-Honoré Le président-rapporteur,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Sire

2

N° 21DA01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01498
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BARA CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-31;21da01498 ?
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