Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Leuilly-Sous-Coucy a refusé de faire droit à leur demande, présentée le 29 avril 2019, tendant à ce que cesse l'empiétement d'un tiers sur la sente rurale dite de " la Douillette ".
Par un jugement n° 1902937 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Marc Stalin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Leuilly-Sous-Coucy la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'occupation et de la jouissance par M. C... du domaine privé de la commune ;
- la commune a une obligation d'entretien de la sente rurale ;
- la sente de la Douillette est un chemin rural ;
- le tribunal administratif a déclaré à tort l'irrecevabilité de la demande de rétablissement de l'assiette de la sente de " la Garenne ".
Par deux mémoires en défense, enregistré le 7 juillet 2022 et le 16 novembre 2022, la commune de Leuilly-Sous-Coucy, représentée par Me César Noizet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B... de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Elle soutient que :
- la requête de Mme B... est irrecevable ;
- les conclusions concernant la sente de " la Garenne " sont irrecevables ;
- il n'existe aucun empiétement sur la sente de " la Douillette " ;
- la sente rurale n'est plus un chemin rural ;
- la commune n'avait aucune obligation d'entretien de la sente rurale.
Les parties ont été informées, par courrier du 8 novembre 2022, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que la sente ne serait pas un chemin rural et ferait partie du domaine privé de la commune. Elles ont été invitées à faire valoir leurs observations.
Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, la dernière fois, au 12 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont demandé au maire de Leuilly-sous-Coucy le 29 avril 2019, au titre de son obligation d'entretien des sentes de la commune, de " rétablir l'accès " à leur propriété par la sente rurale occupée par M. C... ou ses locataires. En l'absence de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif d'Amiens de conclusions à fin d'annulation de la décision implicite ayant rejeté leur demande. Ils relèvent appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la sente de la Douillette :
2. Un chemin rural, bien que faisant partie du domaine privé de la commune, est un ouvrage public. Le refus de procéder à son entretien ou d'y faire des travaux est donc de la compétence de la juridiction administrative. En revanche, les actes de gestion du domaine privé communal relèvent de la compétence du juge judiciaire.
3. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ". Aux termes de l'article L. 161-3 de ce code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. ". Aux termes de l'article L. 161-5 : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Enfin, aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime qu'un chemin revêt un caractère rural s'il est affecté à l'usage du public. Cette affectation est présumée soit, notamment, par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage, soit par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Lorsqu'il existe un obstacle à la circulation sur un chemin rural, le maire est tenu, en application des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour le rétablissement de celui-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que la sente rurale dite de " la Douillette " appartenant à la commune de Leuilly-Sous-Coucy apparaît en tant que chemin rural sur le plan cadastral de la commune et est recensé parmi les chemins ruraux par la délibération du conseil municipal de la commune du 26 juin 2018.
6. Toutefois, d'une part, le rapport du 4 septembre 2018 de l'expert nommé par le tribunal d'instance de Laon pour déterminer les limites séparatives des propriétés de M. et Mme B..., de leur voisin et de la sente rurale indique que la largeur de la sente telle qu'elle est mentionnée au plan cadastral communal n'est que de deux mètres et que la topographie des lieux ne permet pas un usage par des véhicules à moteur mais seulement un usage piétonnier. Les photographies produites par la commune confirment que la sente a l'aspect d'un chemin piétonnier ancien, recouvert par la végétation et de ce fait peu utilisé. La commune produit également des attestations d'habitants résidant à proximité qui indiquent n'avoir jamais vu cette sente être empruntée par des véhicules à moteur ou même des cavaliers ou des piétons. Enfin, le constat d'huissier établi le 31 mars 2016, à la demande des appelants, confirme le caractère non praticable de la sente. Si les appelants soutiennent que cette sente permet l'accès à de nombreuses propriétés, ils n'apportent aucun élément de nature à établir cette utilisation et l'accès principal à leur propre propriété se fait par la voie publique située devant leur maison d'habitation. Compte tenu de ces éléments, l'affectation de cette sente à l'usage du public en tant que voie de passage n'est pas établie.
7. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune a pris, le 10 mars 2018, un arrêté interdisant la circulation des véhicules à moteur sur ce chemin, il s'agissait d'un acte, d'ailleurs isolé, pris au titre de son pouvoir de police générale et non sur le fondement des dispositions relatives aux chemins ruraux. L'affectation de la sente à l'usage du public par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale n'est donc pas non plus établie, les appelants n'apportant aucun élément de nature à la démontrer.
8. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le chemin litigieux, qui constitue une dépendance du domaine privé de la commune dépourvue d'affectation, ne peut pas être regardé comme affecté à l'usage du public et n'a donc pas le caractère d'un chemin rural. Son entretien comme son rétablissement ne se rattachent donc pas à l'exécution par l'autorité municipale de sa mission d'intérêt public et ne sont dès lors pas détachables de la gestion du domaine privé de la commune. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le refus litigieux d'entretenir ou de rétablir une sente qui n'a pas le caractère d'un chemin rural.
En ce qui concerne la sente de la Garenne :
9. Si M. et Mme B... ont demandé que soit rétabli l'accès sur la sente de la Garenne, ils se sont bornés à soutenir que cette sente se situe dans le prolongement de celle de la Douillette et n'ont apporté aucun élément de nature à démontrer l'affectation de ce chemin à l'usage du public. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la sente de la Garenne serait utilisée comme voie de passage ou aurait fait l'objet d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de la part de l'autorité municipale. Par suite, il n'est pas davantage établi que cette sente puisse être qualifiée de chemin rural. Les demandes la concernant ressortissent donc également à la compétence du juge judiciaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen d'irrégularité du jugement soulevé par les appelants, que le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 octobre 2021 doit être annulé comme irrégulier, faute d'avoir rejeté la demande de M. et Mme B... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
11. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens.
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme B... :
12. D'une part, il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens ne porte pas sur un chemin rural et relève donc du juge judiciaire. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
13. D'autre part, en soutenant en cause d'appel que leur voisin est occupant sans droit ni titre du domaine privé de la commune, les appelants doivent être considérés comme demandant que cesse un empiètement permanent sur une dépendance dépourvue d'affectation du domaine privé communal. Cette demande n'est donc pas non plus de la compétence de la juridiction administrative.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la demande de M. et Mme B... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Leuilly-Sous-Coucy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme demandée par la commune de Leuilly-Sous-Coucy sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Leuilly-sous-Coucy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme B... et à la commune de Leuilly-sous-Coucy.
Délibéré après l'audience publique du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
Signé:
D. PerrinLe président de la 1ère chambre,
Signé:
M. A...
La greffière,
Signé:
C. Sire
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 21DA02759 2