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06/04/2023 | FRANCE | N°20DA01471

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 06 avril 2023, 20DA01471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit du 24 novembre 2022, la cour a statué sur la requête de

M. et Mme E... B... et de la SCI MS dirigée contre le jugement n° 1702896 du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire une maison individuelle délivré le 26 septembre 2016 par le maire de Raismes à M. A... C.... Elle a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois, imparti pour permettr

e aux requérants et à la commune de Raismes de notifier à la cour un permis de con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit du 24 novembre 2022, la cour a statué sur la requête de

M. et Mme E... B... et de la SCI MS dirigée contre le jugement n° 1702896 du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire une maison individuelle délivré le 26 septembre 2016 par le maire de Raismes à M. A... C.... Elle a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois, imparti pour permettre aux requérants et à la commune de Raismes de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 10 mars 2023, la commune de Raismes a produit un arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Raismes a délivré à M. A... C... un arrêté modificatif ayant pour objet de régulariser le permis de construire du 26 septembre 2016.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, M. et Mme B... et la SCI MS, représentés par Me Laurie Fréger, persistent dans leurs conclusions.

Ils reconnaissent que la situation est régularisée et qu'il convient de faire une juste appréciation des circonstances de l'espèce en statuant sur les frais irrépétibles, dès lors que la construction était irrégulière jusqu'au 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Laurie Fréger-Kneppert, représentant M. et Mme B... et la SCI MS, et de Me Camille Ghesquiere, représentant M. A... C...

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt avant dire droit du 24 novembre 2022, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le maire de Raismes a accordé un permis de construire à M. C..., a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à M. C... et à la commune de Raismes de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant dire droit du 24 novembre 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

3. Aux termes de l'article 13 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de La Porte du Hainaut désormais applicable, portant sur la desserte par les voies publiques ou privées : " I. Accès / Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de circulation, automobile, cycliste et piétonne, de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile (...) La largeur minimale des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 3,5 mètres ".

4. L'arrêté modificatif du 8 mars 2023 est fondé sur l'arrêt du 17 mars 2022 par lequel la cour d'appel de Douai a établi une servitude de passage sur l'allée d'Alsace au bénéfice des parcelles cadastrées AT 98 et AT 789 et en a fixé l'assiette. Il en résulte que M. C... bénéficie désormais d'un accès au terrain d'assiette de son projet d'une largeur minimale de 5,50 mètres, suffisante pour permettre l'intervention des véhicules de secours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du PLUi, applicables à la date de la délivrance du permis modificatif, et de celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que, le vice ayant été régularisé par l'arrêté du 8 mars 2023, M. et Mme B... et la SCI MS ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Raismes du 26 septembre 2016.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... et de la SCI MS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Raismes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... B..., à la SCI MS, à M. A... C... et à la commune de Raismes.

Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière en chef adjointe,

Sylviane Dupuis

N° 20DA01471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01471
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-06;20da01471 ?
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