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22/06/2023 | FRANCE | N°22DA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 22 juin 2023, 22DA01463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 18 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'elle a classé une partie de leur parcelle cadastrée C 2190 en zone UJ.

Par un jugement n° 2102004 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 8 juillet 2022, M. et Mme C..., représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 18 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'elle a classé une partie de leur parcelle cadastrée C 2190 en zone UJ.

Par un jugement n° 2102004 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. et Mme C..., représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 18 janvier 2021 en tant qu'elle classe une partie de leur parcelle cadastrée C 2190 en zone UJ du plan local d'urbanisme intercommunal ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué a pris en compte des critères non définis dans le plan local d'urbanisme pour justifier du classement de leur parcelle en zone UJ ;

- le classement de leur parcelle en zone UJ résulte d'une erreur dans l'application des critères définissant cette zone ;

- ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- des parcelles dans la même situation ne sont pas classées en zone UJ.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, représentée par Me Alain Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme C... de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de M. C..., et de Me Edwards Sule représentant la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. et Mme C... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée n° C 2190 située rue Bouchart à Lecelles. Par une délibération du 18 janvier 2021, le conseil de la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. M. et Mme C... ont demandé l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a classé partiellement cette parcelle en zone UJ. Par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. Aux termes du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal en litige : " La zone UJ concerne essentiellement les communes rurales, qui ont développé des linéaires importants de maisons individuelles le long des axes routiers. Or, au regard des orientations du PADD concernant notamment la lutte contre l'étalement urbain, le renforcement des cœurs de bourgs, la valorisation d'un urbanisme de projet ainsi que l'impact en termes de dimensionnement des réseaux, les acteurs du territoire ont souhaité limiter la constructibilité de ces fonds de parcelles. La définition d'une zone UJ a pour objectif de prendre en considération l'existence d'espaces qui en raison de leur usage ne sont ni naturels, ni agricoles ; il s'agit des espaces semi-naturels en fonds de parcelles constitués par les jardins d'agréments, parcs, jardins potagers. Sont intégrés dans ce zonage les jardins familiaux. Le classement UJ préserve ces espaces semi-naturels qui par ailleurs ont notamment un rôle dans la gestion des interfaces avec les espaces naturels et surtout agricoles, la mise en valeur de l'armature verte et bleue, des paysages (...) Les limites de la zone UJ découlent de la définition des limites de la zone " U " (constructible). La zone " U " est délimitée sur une profondeur moyenne d'environ 50 mètres, mesurée depuis l'emprise de la voie ou de l'espace public. A la parcelle, cette profondeur est variable pour tenir compte : • De la configuration de l'urbanisation existante sur le secteur ; • Des constructions existantes : ex. La construction est implantée à 60 mètres de l'emprise de la voie, la limite de la zone " U " est tracée pour intégrer l'ensemble de la construction en " U " ; • De l'implantation d'une construction en cours de réalisation ; • D'un projet de construction ou d'aménagement urbain faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme accordée à l'appui du document d'urbanisme communal ; • De la limite parcellaire cadastrale: ex. n°1. Si la parcelle à une profondeur de 40 mètres, le PLUi classe en " U " l'ensemble de la parcelle ; ex. n° 2. Si la parcelle à une profondeur de 55 mètres, le PLUi classe en " U " l'ensemble de la parcelle (et non 50 mètres en " U " et un reliquat de 5 mètres en " UJ "). • De l'occupation effective : ex. une partie de la parcelle à un usage agricole (cultures ou pâtures) ; cette partie peut être classée en A. ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle des appelants est classée en zone UB sur la totalité de sa façade sur rue et sur une profondeur de 45 mètres à partir de la voie publique. Cette profondeur a été fixée, en application des dispositions rappelées au point précédent, en cohérence avec la construction existant au sud de cette parcelle qui se situe à 45 mètres de la rue, alors que la construction située au nord se trouve pour sa part à une distance moindre de la rue. Le classement en zone UJ du fond de la parcelle des appelants respecte donc les dispositions précitées qui fixent la zone U à une profondeur moyenne de 50 mètres en fonction des urbanisations existantes sur le secteur.

5. La parcelle a une profondeur totale dépassant légèrement 60 mètres et son classement en totalité en zone U aurait donc pour effet un dépassement de plus de 10 mètres de la profondeur moyenne maximale de cette zone telle que fixée par le plan local d'urbanisme. Un tel dépassement aurait ainsi été contraire à l'objectif retenu par le plan local d'urbanisme intercommunal pour cette zone consistant à limiter les constructions en fond de parcelle.

6. Si, lors de l'enquête publique, la communauté d'agglomération a indiqué que les communes dont la zone U dont la profondeur était comprise entre 40 et 60 mètres ne comportaient pas de zone UJ, cette réponse ne valait, ainsi que le rapport de la commission d'enquête l'a précisé, que pour les fonds de parcelles construites, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

7. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a classé à tort le fond de la parcelle des appelants en zone UJ, compte tenu notamment de la définition de cette zone par le rapport de présentation, doit donc être écarté.

8. En deuxième lieu, il est constant que la parcelle des appelants se situe, comme l'a indiqué le tribunal administratif pour caractériser sa situation, " à la limite entre une zone à faible densité urbaine, composée principalement d'habitations implantées le long des axes de circulation, et une zone agricole ".

9. Si les appelants contestent que leur parcelle soit située " en périphérie du centre bourg ", comme l'a également indiqué le tribunal administratif, la partie de la parcelle classée en zone UJ est située en dehors de l'enveloppe urbaine, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Le jugement contesté n'a ainsi ni pris en compte des critères non définis par le plan local d'urbanisme, ni commis d'erreur de fait. Ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, doit donc être écarté.

10. En troisième lieu, le projet d'aménagement et de développement durables comprend un axe intitulé " Préserver et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels " socle physique et identitaire " du cadre de vie ". A ce titre, il retient des objectifs d'une part de développement de la trame verte autour et au cœur des villes et des villages, notamment en soignant les interfaces entre les espaces naturels/agricoles et les espaces urbains, et d'autre part de maîtrise de la consommation d'espaces naturels et agricoles.

11. La parcelle des appelants est vierge de toute construction. La partie de cette parcelle classée en zone UJ est mitoyenne d'espaces non construits, classés en zone agricole tant à l'ouest qu'au nord.

12. Si les appelants exposent que la commission d'enquête a critiqué le classement en zone UJ de parcelles qui auraient dû être classées en zone U, il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a rendu un avis favorable avec réserves et qu'aucune des réserves ne concerne les classements en zone UJ sur la commune de Lecelles.

13. Dans ces conditions, en classant ce fond de parcelle en zone UJ au-delà d'une profondeur de 45 mètres, et donc ainsi qu'il a été dit au-delà de l'enveloppe urbaine fixée par la construction située au sud, la communauté d'agglomération n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

14. En quatrième et dernier lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.

15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le classement en zone UJ du fond de la parcelle des appelants n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. En tout état de cause, la communauté d'agglomération démontre que d'autres parcelles sont classées en zone UJ alors que leur distance par rapport à la voie publique est inférieure à celle séparant la parcelle des appelants de la voie publique. Si aucune autre parcelle située à proximité de celle des appelants n'est classée en zone UJ, il ne résulte pas du plan de zonage du secteur produit par les appelants que la configuration de ces parcelles soit comparable à la leur.

17. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant la loi doit également être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 18 janvier 2021 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme réclamée par la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 22DA01463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01463
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-22;22da01463 ?
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