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21/08/2023 | FRANCE | N°22DA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 21 août 2023, 22DA02347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2004587 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n°21DA01134 du 17 mai 2022, la cour a annulé le jugement du 9 février 2021

du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 4 septembre 2020 du préfet de la Seine-Marit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2004587 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n°21DA01134 du 17 mai 2022, la cour a annulé le jugement du 9 février 2021 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 4 septembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime, et enjoint à l'Etat de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt du 17 mai 2022.

Il soutient que :

- il a effectué des démarches en préfecture pour obtenir le réexamen de sa demande de titre de séjour ;

- le préfet de la Seine-Maritime n'a pas respecté l'injonction prononcée par l'arrêt du 17 mai 2022.

Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de l'intéressé a été réexaminée ;

- un refus de titre de séjour lui a été opposé le 13 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté sa demande par un jugement n° 2004587 du 9 février 2021. Par un arrêt n°21DA01134 du 17 mai 2022, la cour a annulé ce jugement du 9 février 2021 et cet arrêté du 4 septembre 2020, avant d'enjoindre à l'Etat de réexaminer dans un délai de deux mois la demande de titre de séjour présentée par M. A....

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (...) et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ".

3. En l'espèce, par un courrier du 24 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a invité M. A... à lui communiquer " des élément actualisés " afin de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. En réponse à ce courrier, M. A... a fourni des reçus de virements bancaires effectués entre janvier et juin 2022, des bulletins de salaire au titre des mois de janvier à juin 2022 ainsi qu'un avis d'imposition mentionnant un montant net d'imposition nul en 2021.

4. Par un courrier du 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que les éléments produits par M. A... " ne sont pas des éléments nouveaux permettant votre admission au séjour " et a décidé que " le réexamen de votre situation ne permet pas de donner une suite favorable à votre demande ". Contrairement à ce que soutient le préfet, cette décision du 13 juillet 2022 ne revêt pas le caractère d'une décision confirmative, mais le caractère d'une décision nouvelle, dès lors que la décision initiale du 4 septembre 2020 a été annulée, avec effet rétroactif, par l'arrêt du 17 mai 2022.

5. Cependant, dès lors que, par son arrêt du 17 mai 2022, la cour s'est bornée à enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas régulièrement exécuté cet arrêt. Il s'ensuit que la demande d'exécution présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 22DA02347 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02347
Date de la décision : 21/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-21;22da02347 ?
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