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18/01/2024 | FRANCE | N°22DA01964

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 18 janvier 2024, 22DA01964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Le Triangle a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du maire de Seclin du 18 janvier 2019 portant sursis à statuer sur sa demande de permis de construire.



Par un jugement n° 1901644 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 et un mémoire de p

roduction de pièces enregistré le 5 décembre 2023, la SARL Le Triangle, représentée par la SELARL Ingelaere et Part...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Triangle a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du maire de Seclin du 18 janvier 2019 portant sursis à statuer sur sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1901644 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 et un mémoire de production de pièces enregistré le 5 décembre 2023, la SARL Le Triangle, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande à la cour :

1°) d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Seclin de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Seclin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'exécution du jugement du 23 septembre 2021 implique nécessairement la délivrance du permis de construire, en vertu des articles L. 600-2 du code de l'urbanisme et L. 911-1 du code de justice administrative.

La demande a été communiquée à la commune de Seclin qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle.

Par une lettre du 14 décembre 2023 et en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer dès lors que la SARL Le Triangle est titulaire d'un permis de construire tacite définitif à la suite de la confirmation de sa demande de permis de construire le 21 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Triangle a demandé un permis de construire des bâtiments à usage de bureaux ou d'activités sur les parcelles AK175, AK192 et AK194 situées sur le territoire de la commune de Seclin. Par un arrêté du 18 janvier 2019, le maire de Seclin a sursis à statuer sur cette demande. Saisi par la SARL Le Triangle, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Par la présente requête, la société demande à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement.

Sur l'exécution du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement (...) la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-2 de ce code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel (...) est adressée à la juridiction d'appel. (...) ".

4. En outre, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Aux termes de l'article L. 600-2 du même code : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper (...) le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ".

5. Enfin, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. (...) ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) / b) Deux mois pour les (...) demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (...) ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ".

6. Il résulte des dispositions précitées que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l'administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé. En vertu de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l'intéressé fait courir le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration fait naître un permis de construire tacite.

7. Dans son jugement du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Seclin du 18 janvier 2019 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la SARL Le Triangle en estimant que le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en cours de révision de la métropole européenne de Lille classait le terrain d'assiette du projet en zone à urbaniser différée AUD et que le motif du sursis, tiré de ce que ce terrain était classé en zone naturelle ou agricole et de ce que le projet de la société était donc de nature à compromettre l'exécution du futur PLUi, était ainsi entaché d'erreur de fait.

8. Par une ordonnance n° 21DA02693 du 26 avril 2023, le président de la première chambre de la cour a rejeté la requête de la commune de Seclin tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 2021.

9. Il résulte de l'instruction que la SARL Le Triangle justifie avoir présenté le 21 octobre 2021 une confirmation de sa demande de permis de construire des bâtiments à usage de bureaux ou d'activités auprès de la commune de Seclin. A l'expiration du délai d'instruction de trois mois suivant la confirmation par la SARL Le Triangle de sa demande de permis de construire, la société a bénéficié d'un permis de construire tacite.

10. Cependant, compte tenu de l'appel contre le jugement du 23 septembre 2021 formé par la commune le 23 novembre 2021, avant l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis confirmée par la SARL Le Triangle, le permis tacite obtenu par cette dernière n'a revêtu un caractère définitif que lorsque l'ordonnance du 26 avril 2023 du président de la première chambre de la cour rejetant l'appel interjeté par la commune est devenue définitive, soit le 9 juillet 2023.

11. Dès lors qu'à la date à laquelle la cour statue, la SARL Le Triangle était titulaire d'un permis de construire tacite définitif, le jugement du tribunal administratif de Lille ne peut être considéré comme n'ayant pas été exécuté. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SARL Le Triangle.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Le Triangle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SARL Le Triangle aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2021.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Le Triangle en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Triangle et à la commune de Seclin.

Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA01964 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01964
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL PHI LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;22da01964 ?
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