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18/01/2024 | FRANCE | N°23DA00087

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 18 janvier 2024, 23DA00087


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.



Par un jugement n° 2203283 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Par un jugement n° 2203283 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Inès Ben Rehouma, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la préfète n'a pas tenu compte de sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023 à 12 heures.

La préfète de l'Oise a produit un mémoire enregistré le 19 décembre 2023 qui n'a pas été communiqué.

Par une décision du 30 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante géorgienne, a déclaré être entrée en France le 18 octobre 2012. Par un arrêté du 15 septembre 2022, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la motivation de l'arrêté :

2. L'arrêté cite les textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et en particulier les éléments à la date de la décision tenant à la vie familiale de l'intéressée, à son insertion et à sa durée de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

Sur l'examen de la situation :

3. Il résulte des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée doit être écarté.

Sur les moyens propres à la décision de refus de titre :

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

6. En ce qui concerne la durée de séjour, si Mme B... indique qu'elle réside en France depuis 2012, elle ne produit aucune pièce attestant de son séjour depuis cette date. Par ailleurs sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 novembre 2015 et elle a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français le 9 février 2016, le 12 juin 2018, confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2018 et enfin le 4 janvier 2020. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas exécuté ces mesures d'éloignement.

7. En ce qui concerne ses attaches familiales, Mme B... a indiqué être célibataire dans sa demande de séjour et que le père de ses enfants avait fait l'objet d'un rejet définitif de sa demande d'asile par la même décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 novembre 2015. Si l'appelante justifie qu'elle est hébergée avec ses enfants depuis le 24 janvier 2022, ceux-ci sont majeurs. Par ailleurs, si sa fille bénéficie d'un titre de séjour depuis le 15 septembre 2022, son fils a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 26 février 2020, dont il n'est pas contesté qu'elle soit devenue définitive. Il a toutefois fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français du 14 juillet 2022 qui a été annulée par un jugement du 22 novembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens. Dans tous les cas, l'appelante ne justifie pas que sa présence aux côtés de ses enfants majeurs soit indispensable.

8. En ce qui concerne son insertion, Mme B... produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ainsi que des fiches de paie de novembre et décembre 2022, mais en tout état de cause, ces éléments sont postérieurs à la décision contestée .

9. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B.... Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.

10. Pour les mêmes motifs, Mme B... ne faisant valoir par ailleurs aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel justifiant son droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.

11. Les enfants de Mme B... étant majeurs, elle ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B... doit aussi être écarté.

Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre ne peut qu'être écarté.

14. Il y a lieu par adoption des motifs exposés par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision.

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B... doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 15 septembre 2022.

17. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Inès Ben Rehouma.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA00087 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00087
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BEN REHOUMA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;23da00087 ?
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