Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert auprès des autorités allemandes aux fins d'examiner sa demande d'asile.
Par un jugement n°2301569 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Modeste Mbuli Bonyengwa, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2023 ;
3°) d'annuler cet arrêté du 6 février 2023 du préfet du Nord ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 12 de ce règlement dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande d'asile en Allemagne ;
- il méconnaît l'article 17 de ce règlement ;
- il méconnaît l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 14 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la France est devenue responsable, en application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de la demande de protection internationale présentée par Mme A... et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête.
Par une décision du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a présenté le 9 janvier 2023 une demande d'asile. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet du Nord a décidé son transfert auprès des autorités allemandes en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 aux fin d'examiner sa demande d'asile. Par un jugement du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A... interjette appel de ce jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours (...) ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours (...) ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. La requête de Mme A... devant le tribunal administratif de Lille a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013, qui a couru à compter de l'acceptation par les autorités allemandes de son transfert. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du Nord du jugement rendu par ce tribunal le 5 avril 2023 et n'a pas été interrompu par l'appel du préfet devant la présente cour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait fait l'objet d'une prolongation, ni que, dans ce délai, l'arrêté attaqué aurait été exécuté. Il s'ensuit qu'à la date du présent arrêt, la France est devenue, en application des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013, responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme A....
7. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille et de l'arrêté de transfert du 6 février 2023 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête aux fins d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Modeste Mbuli Bonyengwa, avocat de Mme A..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation du jugement du 5 avril 2023 du tribunal administratif de Lille et de l'arrêté du 6 février 2023 du préfet du Nord.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ainsi qu'à Me Modeste Mbuli Bonyengwa.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Eustache
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA00874 2