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30/01/2024 | FRANCE | N°23DA00111

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 23DA00111


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... Sambourg a demandé au tribunal administratif de Lille :



Sous le n° 2001650, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le président de la Métropole européenne de Lille a prononcé sa révocation, d'autre part, d'enjoindre à la Métropole européenne de Lille de le réintégrer dans ses fonctions d'ingénieur territorial principal et, enfin, de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille une somme de 3 000

euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Sous le n° 2004255, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Sambourg a demandé au tribunal administratif de Lille :

Sous le n° 2001650, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le président de la Métropole européenne de Lille a prononcé sa révocation, d'autre part, d'enjoindre à la Métropole européenne de Lille de le réintégrer dans ses fonctions d'ingénieur territorial principal et, enfin, de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 2004255, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le président de la Métropole européenne de Lille a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, d'autre part, d'enjoindre à la Métropole européenne de Lille de procéder au retrait de cet arrêté de son dossier et, enfin, de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001650 et 2004255 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2001650 et rejeté le surplus des conclusions de cette requête, d'autre part, rejeté la requête n° 2004255 et enfin, mis à la charge de M. Sambourg la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. Sambourg, représenté par Me Bodin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le président de la Métropole européenne de Lille a prononcé sa révocation ;

3°) d'annuler la décision du 9 avril 2020 par laquelle le président de la Métropole européenne de Lille a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;

4°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le vice-président délégué aurait signé personnellement la décision du 9 avril 2020 ;

- la sanction a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; l'enquête administrative a été menée au mépris des principes du contradictoire, d'impartialité et de loyauté ;

- la procédure suivie devant le conseil de discipline est également irrégulière en raison de la partialité manifestée par l'un de ses membres ;

- l'avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- la décision du 9 avril 2020 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- la procédure disciplinaire ne pouvait être engagée par la Métropole européenne de Lille sans attendre l'issue de l'enquête pénale qui était en cours ; les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnues ;

- la sanction est entachée d'une erreur de fait, consistant à l'avoir sanctionné pour désobéissance hiérarchique sans aucune démonstration de la matérialité des faits reprochés, ni des ordres ou règles enfreintes ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il existe une disproportion entre les faits reprochés et la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Sambourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions demandant l'annulation de la décision du 24 décembre 2019 prononçant la révocation, qui a été retirée par un arrêté du 9 avril 2020 ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Bodin, représentant M. Sambourg.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... Sambourg, ingénieur territorial principal, occupait les fonctions de responsable de l'unité fonctionnelle " Ouvrages immobiliers " au sein du service " Maintenance " de la direction des Transports de la Métropole européenne de Lille (MEL). Il était notamment chargé d'assurer la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la procédure lancée en juin 2018 pour le renouvellement du marché de travaux portant sur le patrimoine des transports. Alerté sur la survenue de dysfonctionnements lors de la procédure de passation du marché en cause, le directeur général des services a saisi, en avril 2019, le référent déontologue de la collectivité, lequel a rendu un rapport concluant à l'existence de fautes professionnelles commises par M. Sambourg. Par un arrêté du 6 août 2019, l'intéressé a été suspendu de ses fonctions. En novembre 2019, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre pour ces faits ainsi que pour avoir tenu des propos agressifs, racistes, homophobes et antisémites sur son lieu de travail. Ces manquements allégués à ses obligations ont été soumis à l'avis du conseil de discipline réuni le 4 décembre 2019. Par un arrêté du 24 décembre 2019, le président de la MEL a prononcé la révocation de M. Sambourg, qui en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Lille aux termes d'une requête enregistrée sous le n° 2001650. M. Sambourg ayant par ailleurs sollicité la suspension de cette sanction disciplinaire auprès du juge des référés du même tribunal, ce dernier, par une ordonnance n° 2001641 du 19 mars 2020, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2019. Par un arrêté du 9 avril 2020, le président de la MEL a alors décidé de retirer sa décision prononçant la sanction de révocation et, par un second arrêté pris le même jour, a infligé à l'encontre de M. Sambourg la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée sous le n° 2004255, M. Sambourg a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de cette sanction du troisième groupe.

2. Après avoir joint les deux requêtes, par un jugement du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2001650 et a rejeté le surplus des conclusions de cette requête, d'autre part, a rejeté la requête n° 2004255. M. Sambourg relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

4. Par une décision du 9 avril 2020, postérieure à l'enregistrement de la requête n° 2001650 devant le tribunal administratif, dirigée contre l'arrêté du 24 décembre 2019 prononçant la révocation de M. Sambourg, le président de la MEL a procédé au retrait de cette sanction. Cette décision de retrait n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 24 décembre 2019, quand bien même il aurait reçu exécution, sont devenues sans objet et il n'y avait dès lors plus lieu, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 9 avril 2020 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois :

5. En premier lieu, selon les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Si M. Sambourg soutient que la décision du 9 avril 2020 a été signée au moyen d'un tampon ne permettant pas de regarder le vice-président délégué comme l'ayant personnellement signée, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un certificat de validité émis par la société Certinomis, que la signature de M. Jean-Louis Frémaux, conseiller métropolitain délégué à la gestion des ressources humaines et des moyens, a été apposée sur la décision contestée, par l'usage d'un procédé de signature électronique, valide du 4 décembre 2019 au 24 mars 2021. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision.

6. En deuxième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

7. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 15 juin 2018, la MEL a autorisé la procédure de renouvellement du marché de travaux divers de tous corps d'état sur le patrimoine des transports, portant sur l'allotissement de travaux techniques en six lots et que cette procédure de renouvellement a été confiée à l'unité fonctionnelle " ouvrages immobiliers " de M. Sambourg. A la suite de dysfonctionnements constatés au cours de la procédure de renouvellement de ce marché de travaux, laissant suspecter le non-respect du principe d'égalité entre certains candidats, des risques d'atteinte à la probité et un délit de favoritisme dans le cadre de la procédure de consultation, le directeur général des services a déclaré sans suite la procédure de consultation pour les six lots du marché et a saisi le référent déontologue de la collectivité aux fins de mener une enquête administrative visant à identifier la nature et l'étendue des dysfonctionnements suspectés. Si M. Sambourg reproche au déontologue de s'être adjoint " les services " du responsable de l'unité fonctionnelle marchés publics services urbains du centre de services partagés, à l'origine du signalement et avec lequel il aurait entretenu des relations professionnelles difficiles, le recours à l'expertise technique de cet agent ne saurait être regardé comme partial dès lors qu'il ne ressort nullement des divers comptes-rendus d'entretien annexés au rapport remis par le déontologue que ce responsable aurait manifesté une hostilité ou un préjugé défavorable à son encontre. Par ailleurs si l'objet de l'enquête administrative portait initialement et principalement sur la suspicion de favoritisme dans la procédure d'attribution du marché pour l'entretien du patrimoine " transports ", cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que, dans le cadre des entretiens menés tant avec M. Sambourg qu'avec les autres agents du service, le déontologue élargisse le champ de ses investigations sur le comportement général de l'intéressé en tant que chef d'unité et sur la perception qu'en avaient les personnels de la MEL placés sous son autorité ou ceux travaillant avec lui en relation directe. Par suite, si certains agents interrogés ont, soit spontanément, soit en réponse à des questions du déontologue, témoigné de ce qu'il aurait fait preuve d'un management autoritaire et agressif et qu'il aurait parfois tenu des propos racistes, antisémites ou homophobes, ce fait ne saurait être regardé comme procédant d'une attitude déloyale de la part de la MEL. Au demeurant, il ressort du compte-rendu d'entretien de M. Sambourg qu'il a été lui-même interrogé sur ces écarts de comportement allégués par certains agents, de sorte qu'il lui a été loisible de s'en expliquer de manière contradictoire lors de l'enquête administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure menée par la MEL a été déloyale et partiale à l'égard de M. Sambourg doit être écarté.

8. En troisième lieu, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale. Il en résulte que M. Sambourg n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire ne pouvait être engagée par la MEL sans attendre l'issue de l'enquête pénale qui était en cours à la suite du signalement adressé au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale en raison d'une suspicion de commission d'un délit de favoritisme. Par ailleurs, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité d'une procédure administrative, y compris une procédure disciplinaire, qui n'est pas un procès.

9. En quatrième lieu, M. Sambourg soutient que durant le conseil de discipline du 4 décembre 2019 appelé à donner son avis sur les faits lui étant reprochés, l'un des membres représentant du personnel aurait fait état d'articles de la presse locale, datant de 2010 et rapportant des difficultés rencontrées dans ses précédentes fonctions, et aurait affirmé qu'il était une personne contestable et contestée, " pas une personne bien ". Selon M. Sambourg, en dépit des protestations de son conseil contre cette intervention à charge et fondée sur des documents ne figurant pas dans le dossier disciplinaire, le président du conseil de discipline n'a pas mis fin à l'intervention de ce membre. Toutefois, en l'absence notamment d'attestation d'un ou plusieurs membres ayant siégé lors du conseil de discipline, le caractère agressif et orienté propre à démontrer le caractère partial de l'intervenant ne peut être regardé comme établi. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que l'un des membres du conseil de discipline aurait manqué à son devoir d'impartialité.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / (...) / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale. / (...) ". Aux termes du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

11. D'une part, l'avis du 4 décembre 2019 énonce les divers manquements reprochés à M. Sambourg, en indiquant les motifs pour lesquels, selon les membres du conseil de discipline, le grief tiré de la méconnaissance de son obligation de probité ne peut être retenu et ceux qui justifient, selon eux que les deux autres griefs, tirés de la méconnaissance de l'obligation de dignité et d'obéissance, peuvent être regardés comme établis et de nature à justifier le prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire de six mois.

12. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 10, que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

13. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que celui-ci énonce les textes dont il est fait application, énumère les différents manquements reprochés à M. Sambourg et les motifs justifiant le prononcé d'une sanction. L'ensemble de ces éléments est suffisant pour permettre à M. Sambourg de comprendre la sanction qui lui est infligée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 9 avril 2020 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois :

14. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation " / (...) ".

15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

16. Pour infliger à M. Sambourg la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, le président de la MEL s'est fondé sur le non-respect des principes fondamentaux de la commande publique et des règles et procédures internes définies par la métropole afin de sécuriser juridiquement le renouvellement du marché de travaux portant sur le patrimoine transport, décomposé en six lots, ayant conduit l'autorité hiérarchique à déclarer sans suite l'ensemble des lots du marché concerné. Il s'est également fondé sur ce que M. Sambourg avait tenu des propos agressifs, racistes, homophobes et antisémites sur son lieu de travail, avait adopté un comportement excessif et emporté au sein du service et y avait entretenu des relations managériales inadaptées.

17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête administrative et du rapport disciplinaire, qu'il est d'abord fait grief à l'agent, en sa qualité de responsable de l'unité fonctionnelle " Ouvrages immobiliers " d'avoir fixé des critères techniques ayant pour finalité de favoriser les titulaires actuels des marchés, et l'absence de grille d'analyse des offres des candidats. Selon ces rapports, de graves dysfonctionnements ont été relevés tant dans la rédaction du dossier de consultation que dans l'analyse des offres, alors que ces deux étapes sont prises en charge par l'unité fonctionnelle de M. Sambourg. Les reproches portent ainsi, d'abord, sur la rédaction de la partie technique du dossier de consultation des entreprises pour laquelle le centre de services partagés (CSP) de la métropole avait, en temps utile, signalé à M. Sambourg deux points considérés comme rédhibitoires du point de vue du droit de la commande publique, à savoir l'absence de critères permettant d'évaluer la capacité des candidats (niveaux minimum de capacité tels que chiffre d'affaires, références, expériences, diplômes) et une grille d'analyse des offres qui, eu égard à l'objet des marchés, conduisait à une surpondération de la valeur technique sans critères précis et objectifs d'analyse. Selon les rapports, M. Sambourg, après avoir corrigé partiellement les insuffisances relevées sur les critères de capacité des candidats, a lancé l'avis d'appel public à la concurrence sur la base de critères de sélection des offres amenant à favoriser objectivement certaines candidatures. Ainsi, le rapport disciplinaire relève, pour le lot n° 5, que l'utilisation d'un des sous-critères techniques permet une survalorisation des titulaires en place et que l'attribution d'un tiers des points du critère de la valeur technique au vu de la connaissance des risques travaux du patrimoine des transports avantage des entreprises ayant connaissance des équipements de transport de la MEL. En outre, en ce qui concerne la phase d'analyse des offres, il est fait mention de ce que le maintien des éléments se rapportant à la valeur technique, malgré l'avis défavorable du CSP, a conduit à favoriser les entreprises titulaires des marchés précédents pour les lots n°1, n° 2, n° 3 et n° 5. Pour le lot n° 4, l'autorité disciplinaire a relevé qu'une seule offre avait été réceptionnée, accompagnée d'un mémoire technique dont la grande qualité contrastait avec les caractéristiques de l'entreprise créée depuis moins de trois ans, et d'une offre financière présentant une proximité inhabituelle avec les prix estimés en phase de préparation de la procédure de lancement du marché. Ces éléments ont conduit l'autorité disciplinaire à retenir qu'il " apparaît peu vraisemblable que cette société ait pu remettre une offre aussi documentée sans obtenir l'accès à des informations déterminantes qui n'apparaissaient pas dans le dossier de consultation des entreprises, lui permettant ainsi d'obtenir un avantage décisif ".

18. Pour contester la matérialité de ces dysfonctionnements dans l'élaboration de la procédure de consultation et l'analyse des offres, M. Sambourg soutient que son chef de service et lui-même souhaitaient privilégier la solidité technique des entreprises devant intervenir, motif pour lequel ils n'ont pas suivi les préconisations du CSP en ce qui concerne le règlement de consultation de l'appel d'offres afin d'éviter le risque de désigner une entreprise n'ayant aucune expérience dans la conduite de chantier portant sur des ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures de transports. Ce faisant, M. Sambourg ne réfute pas les constats opérés matériellement par les auteurs du rapport en ce qui concerne ce grief. Par ailleurs, il n'apporte aucune justification en ce qui concerne les analyses des offres ayant conduit à privilégier certaines entreprises. Dans ces conditions, les anomalies qui lui sont reprochées, tant dans la rédaction du dossier de consultation que dans l'analyse des offres, doivent être regardées comme établies.

19. Il ressort également de la décision sanctionnant M. Sambourg, qu'il lui est en outre fait grief d'avoir entretenu des relations avec certaines entreprises candidates au marché au cours de la procédure d'appel d'offres. Pour s'en expliquer, M. Sambourg soutient avoir poursuivi des relations avec ces entreprises, titulaires du marché précédent, afin d'assurer le suivi et l'exécution des travaux en cours. Cependant, il ressort du rapport disciplinaire que ces rendez-vous ont eu lieu en présence de la société Keolis, maître d'œuvre, représentée par l'un de ses employés chargé non pas de l'exploitation du réseau mais de l'analyse des offres du nouveau marché, de sorte que, selon l'autorité disciplinaire, M. Sambourg aurait à tout le moins pu prendre la précaution d'envoyer à sa place un collaborateur de son unité, non concerné par la procédure de renouvellement du marché. Au vu de ces éléments, il peut être regardé pour établi le maintien de relations avec certaines entreprises titulaires du marché et candidates à son renouvellement, pendant la procédure d'appel d'offres.

20. Il ressort des pièces du dossier que pour imputer à M. Sambourg des manquements à son devoir de dignité, consistant à avoir tenu des propos racistes, homophobes et antisémites, adopté un comportement excessif et emporté et entretenu des relations managériales inadaptées, l'autorité disciplinaire s'est fondée sur les témoignages de cinq agents du service de maintenance, recueillis dans le cadre de l'enquête administrative menée par le déontologue et le directeur de la commande publique et rapportés dans les comptes-rendus d'entretien annexés au rapport disciplinaire. S'il apparaît que certains propos rapportés par l'une des assistantes du chef du service de maintenance avaient précédemment fait l'objet, le 22 janvier 2014, d'un signalement auprès du pôle ressources humaines de sorte qu'ils ne pouvaient plus être régulièrement invoqués au-delà du délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur, le 22 avril 2016, de l'article 29 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, aucune pièce du dossier ne permet de présumer que tous les autres propos ou comportements mentionnés dans les comptes-rendus seraient prescrits. Dans ces conditions, alors que les déclarations des agents auditionnés sont convergentes et qu'au cours de son audition, M. Sambourg s'est lui-même qualifié de " pas politiquement correct ", les manquements liés aux propos discriminatoires, au comportement professionnel et au mode de management inapproprié de l'agent doivent être regardés comme matériellement établis.

21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 20, que tant la matérialité des faits imputés à M. Sambourg en ce qui concerne la procédure de renouvellement du marché de travaux portant sur le patrimoine des transports que ceux relatifs à ses propos et comportements contraires à l'obligation de dignité des fonctionnaires doivent être tenus pour matériellement établis.

22. En deuxième lieu, compte tenu de la répartition des tâches entre le centre de services partagés de la direction de la commande publique et l'unité fonctionnelle du service de maintenance de la direction des transports, placée sous la responsabilité de M. Sambourg, il apparaît qu'alors qu'il avait été dûment alerté des risques de non-conformité aux règles de passation des marchés publics, il s'est délibérément écarté des recommandations du centre en rédigeant un règlement de consultation ayant pour effet de privilégier certaines entreprises titulaires du marché précédent et de porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats, et s'est par ailleurs abstenu d'opérer un contrôle sérieux et précis des candidatures reçues. La collectivité a été contrainte de déclarer sans suite la procédure de renouvellement des six lots d'un important marché et les conditions dans lesquelles la procédure a été menée a créé une suspicion de délit de favoritisme au sein de la collectivité. Le comportement de M. Sambourg, qui s'est écarté sciemment des préconisations l'invitant au nécessaire respect des règles de passation de la commande publique, est constitutif d'un manquement fautif à son devoir d'obéissance hiérarchique et comme tel, justifie le prononcé d'une sanction disciplinaire. De même, le comportement professionnellement inadapté de l'intéressé sur son lieu de travail, notamment par la tenue de propos discriminatoires, constitue un manquement fautif à son devoir de dignité.

23. En dernier lieu, les manquements commis par M. Sambourg présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier qu'il soit exclu de ses fonctions pour une durée de six mois, quand bien même l'intéressé a régulièrement bénéficié d'appréciations favorables de sa hiérarchie dans le cadre de ses entretiens professionnels. Par suite, le président de la MEL n'a pas pris une sanction disproportionnée au regard des faits commis.

24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. Sambourg n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MEL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Sambourg au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la MEL sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Sambourg est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Métropole européenne de Lille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Sambourg et à la Métropole européenne de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

Le président de la formation de jugement,

Signé : J-M. Guérin-Lebacq

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

F. Cheppe

N° 23DA00111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00111
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : BODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23da00111 ?
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