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01/02/2024 | FRANCE | N°23DA00190

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23DA00190


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen l'a placé à titre préventif en cellule disciplinaire.



Par un jugement n° 2004662 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 27 octobre 2020.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1er février 20

23, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen l'a placé à titre préventif en cellule disciplinaire.

Par un jugement n° 2004662 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 27 octobre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C....

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en évoquant une mesure d'isolement et non de placement à titre préventif en cellule disciplinaire ;

- le jugement est également entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pris en considération que l'un des deux motifs du placement à titre préventif ;

- les premiers juges ont aussi commis une erreur d'appréciation.

Il renvoie, s'agissant des autres moyens à son mémoire en défense produit en première instance.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2023, M. D... C..., représenté par Me Akli Aït Taleb, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de la décision n'avait pas délégation à cette fin ;

- la délégation de signature n'a pas été portée à la connaissance des détenus ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la mesure prise était injustifiée.

M. C... a été a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai.

Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. C..., alors incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen, a fait l'objet, le 27 octobre 2020, d'un compte-rendu d'incident pour avoir porté des coups à un autre détenu au cours de la promenade. Il a été immédiatement placé à titre préventif en cellule disciplinaire par une décision du 27 octobre 2020. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. C..., annulé cette décision.

Sur la légalité de la décision du 27 octobre 2020 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-18 dans sa rédaction applicable : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; / (...) ".

3. D'une part, si M. C... n'a pas reconnu avoir frappé un détenu, il ressort du compte-rendu d'incident établi le 27 octobre 2020 à 11 heures 58 que lors de la promenade, vers 11 heures, trois détenus dont M. C..., ont porté plusieurs coups de poing et de pied à un autre détenu. En l'absence de tout autre élément de nature à infirmer ce compte-rendu établi par un surveillant pénitentiaire qui a identifié les trois auteurs des faits et les deux autres détenus reconnaissant ces faits, M. C..., mis en cause dans des faits constitutifs d'une faute du premier degré, pouvait donc faire l'objet d'un placement en prévention à titre disciplinaire si cette mesure était l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.

4. D'autre part, il ressort de ce même compte-rendu d'incident qu'alors que M. C... et les deux autres détenus ont frappé un autre détenu, les autres détenus présents dans la cour de promenade ont invectivé la victime. Ce compte-rendu ainsi que la décision contestée précise que des renforts, en plus des agents présents sur la cour, ont été nécessaires pour mettre fin à l'incident, qui a eu lieu juste avant la remontée des promenades. Enfin, le ministre de la justice indique que les protagonistes étaient affectés dans le même quartier et au même étage de l'établissement pénitentiaire, ce qui pouvait laisser craindre que l'incident se poursuive lors de la remontée de la promenade. Dans ces conditions, compte tenu de l'action délibérée et grave de M. C... et de ses deux acolytes, du soutien apporté par les autres détenus à cette action violente et du moment où elle s'est produite, le placement à titre préventif de M. C... en cellule disciplinaire était le seul moyen de rétablir le bon ordre de ce secteur de l'établissement pénitentiaire.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé pour annuler la décision du 27 octobre 2020 sur le motif tiré de l'erreur d'appréciation.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant en première instance que devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. C... :

S'agissant de la compétence du signataire :

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a donné délégation par une décision du 29 septembre 2020 à M. A... B..., major pénitentiaire notamment pour prendre les mesures de placement à titre préventif en cellule disciplinaire.

8. D'autre part, eu égard à l'objet d'une délégation de signature, une publication au recueil des actes administratifs sur le site internet de la préfecture, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le chef d'établissement, constitue une mesure de publicité adéquate. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que cette délégation aurait dû être affichée ou portée à la connaissance des personnes détenues, alors qu'elle a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 187 du 2 octobre 2020.

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 27 octobre 2020 doit être écarté.

S'agissant de la motivation :

10. D'une part, la décision du 27 octobre 2020 vise l'article R. 57-718 du code de procédure pénale et cite l'article R. 57-7-1 du même code. Elle est donc suffisamment motivée en droit. D'autre part, elle comprend les considérations de fait qui la fondent et notamment, ainsi qu'il a été dit au point 4, les éléments de contexte qui justifient les craintes pour la sécurité de l'établissement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a placé, à titre préventif M. C... en cellule disciplinaire.

12. Par suite, les demandes de M. C... doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2004662 du 1er décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. C... tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. D... C... et à Me Akli Aït-Taleb.

Délibéré après l'audience publique du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°23DA00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00190
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : AIT TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23da00190 ?
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