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06/02/2024 | FRANCE | N°22DA01941

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 06 février 2024, 22DA01941


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Blérancourt a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société " Suez Eau France " à lui verser une somme de 418 472,45 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi à raison de l'inexécution, par la société " Suez Eau France ", de ses obligations découlant de la convention conclue le 12 août 1992 pour l'exploitation par affermage du service d'épuration.



Par un jugement n° 2100079 du 15 juillet 2022, le t

ribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Blérancourt a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société " Suez Eau France " à lui verser une somme de 418 472,45 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi à raison de l'inexécution, par la société " Suez Eau France ", de ses obligations découlant de la convention conclue le 12 août 1992 pour l'exploitation par affermage du service d'épuration.

Par un jugement n° 2100079 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2022, 8 juin 2023 et 29 août 2023, la commune de Blérancourt, représentée par Me Gauthier Jamais, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société " Suez Eau France " à lui verser une somme totale de 418 472,45 euros, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir et à augmenter des intérêts au taux légal courant, pour chacun des reversements semestriels de la surtaxe d'assainissement non effectués, à la date de son échéance, en réparation du préjudice financier qu'elle a subi à raison de l'inexécution, par la société " Suez Eau France ", de ses obligations découlant de la convention du 12 août 1992 ;

3°) de mettre à la charge de la société " Suez Eau France " le paiement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les stipulations de la convention conclue le 12 août 1992 et la délibération du 25 septembre 1992 du conseil municipal de la commune de Camelin alignent la redevance d'assainissement à percevoir sur les usagers de cette commune, qui bénéficient des services de la station d'épuration, sur celle perçue sur les usagers de la commune de Blérancourt, y compris la surtaxe définie par cette dernière commune ;

- en s'abstenant d'assurer la collecte de la surtaxe d'assainissement auprès des usagers de la commune de Camelin et de la reverser à la commune de Blérancourt, conformément aux stipulations des articles 23 à 25 de la convention du 12 août 1992, la société " Suez Eau France " a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;

- la circonstance qu'elle n'aurait pas notifié à la société " Suez Eau France " une délibération annuelle concernant la détermination de la surtaxe n'est pas de nature à s'opposer à sa collecte, l'article 24 de la convention prévoyant dans ce cas la reconduction automatique du montant fixé pour la précédente facturation ;

- il en va de même de la circonstance que la délibération du 25 septembre 1992 du conseil municipal de la commune de Camelin ou la convention conclue entre la commune de Camelin et la commune de Blérancourt ne lui aurait pas été notifiée, les stipulations de la convention du 12 août 1992 étant suffisantes pour instituer l'obligation pour la société " Suez Eau France " de recouvrer la surtaxe sur les usagers de la commune de Camelin ;

- aucune disposition ni aucun principe applicable n'exigeait que la société " Suez Eau France " dispose d'un mandat exprès ; la convention en litige est un contrat administratif auquel les dispositions du code civil ne sont pas applicables ;

- elle est, dès lors, fondée à solliciter de la société " Suez Eau France " la réparation du préjudice financier que lui a causé son refus d'assurer la collecte de la surtaxe d'assainissement auprès des usagers de la commune de Camelin et de lui reverser le produit correspondant ; ce préjudice s'élève à la somme de 7 436,44 euros par semestre, depuis l'entrée en vigueur de la convention ; chacune des sommes semestrielles non versées a fait courir des intérêts dans les conditions prévues à l'article 24 de la convention ;

- contrairement à ce que soutient la société " Suez Eau France " en défense, sa demande indemnitaire n'est pas prescrite dès lors que le fait générateur du préjudice qu'elle a subi n'est intervenu qu'à la fin du contrat, une fois que le bilan des surtaxes reversées par la société a été effectué.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2023, 27 juin 2023 et 25 septembre 2023, la société par actions simplifiée " Suez Eau France ", représentée par Me Yannick Le Port, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce que le paiement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la commune de Blérancourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune stipulation de la convention conclue le 12 août 1992 ne prévoit la collecte d'une surtaxe d'assainissement auprès des usagers de la commune de Camelin non plus que le reversement du produit à la commune de Blérancourt ; la perception de cette surtaxe n'est en effet prévue explicitement que pour les usagers de la commune de Blérancourt ;

- la délibération du 25 septembre 1992 du conseil municipal de la commune de Camelin dont la commune de Blérancourt se prévaut ne lui a jamais été communiquée non plus que la convention liant ces deux communes et ses annexes ; en tout état de cause, ni cette délibération, ni cette convention, à laquelle la société " Suez Eau France " a la qualité de tiers, ne saurait fonder la mise à sa charge d'une quelconque obligation ;

- le recouvrement d'une surtaxe au profit de la commune de Blérancourt sur les usagers de la commune de Camelin n'aurait été possible que si, d'une part, il avait été prévu de manière expresse dans la convention et, d'autre part, si la signature de celle-ci avait été étendue à la commune de Camelin ; à défaut, elle ne pouvait être regardée comme disposant d'un mandat régulier de la commune de Camelin pour collecter sur ses habitants une surtaxe qui a le caractère d'une recette publique et pour la reverser à la commune voisine de Blérancourt ;

- contrairement à ce que soutient la commune de Blérancourt, elle n'a jamais collecté aucune surtaxe sur les usagers de la commune de Camelin ;

- il s'ensuit qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de collecter une telle surtaxe sur les usagers de la commune de Camelin et d'en reverser le produit à la commune de Blérancourt ;

- en tout état de cause, la demande indemnitaire présentée par la commune de Blérancourt est irrecevable pour ne pas avoir été précédée d'une mise en demeure adressée dans les conditions prévues à l'article 1231 du code civil ;

- dès lors que la demande indemnitaire de la commune de Blérancourt a un fondement contractuel et que celle-ci ne pouvait ignorer depuis 1992 qu'aucune surtaxe au titre des usagers de la commune de Camelin ne lui était reversée, sa demande indemnitaire au titre de l'ensemble de la période courant de 1992 à 2020 est prescrite dans les conditions prévues à l'article 2224 du code civil ;

- le préjudice annuel de 14 782,87 euros invoqué par la commune de Blérancourt ne présente pas de caractère certain ; il se fonde en effet sur une simulation réalisée en 2018 à partir du nombre d'abonnés dans la commune de Camelin à cette date ainsi que du tarif de la surtaxe alors appliqué par la commune de Blérancourt ; cette simulation n'est donc pas transposable aux années antérieures et postérieures.

Par une lettre du 29 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et de ce que l'instruction pourrait être close à partir du 14 septembre 2023 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 20 décembre 2023.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Blérancourt a été enregistrée le 23 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des communes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gauthier Jamais.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Blérancourt (Aisne) assure un service public de l'assainissement, incluant une station d'épuration. Ce service bénéficie à ses habitants ainsi qu'à des usagers résidant dans la commune voisine de Camelin, avec laquelle la commune est liée par une convention. Par un acte d'engagement du 12 août 1992, la commune de Blérancourt a délégué la gestion du service, pour une durée de vingt ans renouvelable, à la société " Lyonnaise des eaux - Dumez ", depuis devenue la société " Suez Eau France ". Aux termes de l'article 23 de cette convention, le service est financé au travers d'une redevance d'assainissement, dont la facturation aux usagers et l'encaissement incombent à la société contractante, qui inclut, d'une part, sa rémunération en contrepartie des services qu'elle fournit et, d'autre part, une surtaxe reversée à la commune de Blérancourt. La commune de Blérancourt, estimant que la société " Suez Eau France " a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de recouvrer la surtaxe sur les usagers résidant dans la commune de Camelin et de lui en reverser le produit, a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une requête tendant à la condamnation de la société à l'indemniser du préjudice financier qu'elle a subi. La commune relève appel du jugement n° 2100079 du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 372-1-1 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été conclue la convention d'affermage entre la commune de Blérancourt et la société " Suez Eau France " : " Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. / (...) ". Aux termes de l'article L. 372-7 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers (...) ". Aux termes de l'article R. 372-6 de ce code : " Tout service public d'assainissement quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 372-7 à R. 372-18 ". Aux termes de l'article R. 372-7 : " Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public qui exploite ou concède le service d'assainissement institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif ". Aux termes de l'article R. 372-17 : " Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement. / Ces charges comprennent notamment : / - les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ; / - les dépenses d'entretien ; / - les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ; / - les charges d'amortissement des installations dans les conditions qui sont fixées par une instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'assainissement est financé au moyen d'une redevance d'assainissement perçue sur les usagers, qui présente les caractères d'une redevance pour service rendu et qui a pour objet de couvrir les charges du service. Cette redevance, dont le tarif est déterminé par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public qui exploite ou concède le service, peut comporter, compte tenu notamment des conditions d'exploitation du service et de l'importance des investissements à amortir, une partie fixe ou surtaxe, correspondant à la part des charges d'investissement dans le coût global du service rendu et réparti entre les usagers.

3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de la convention d'affermage conclue le 12 août 1992 entre la commune de Blérancourt et la société " Suez Eau France " : " La commune de Camelin rejette ses eaux usées dans la station de la Collectivité. Le présent cahier des charges tient compte de cette situation et prévoit une rémunération directe auprès des usagers de la commune de Camelin, qui fera l'objet d'un ajustement de la convention qui lie les deux communes ". Aux termes de l'article 23 de la même convention : " La redevant d'assainissement (...) couvre l'ensemble des charges d'assainissement. / Elle comprend : / - la rémunération du Fermier relative à l'épuration des eaux usées définies à l'article 25, / - la surtaxe de la Collectivité, définie à l'article 24 ". Aux termes de son article 24 : " Le Fermier sera tenu de percevoir gratuitement, pour le compte de la Collectivité, une surtaxe s'ajoutant au prix constituant sa rémunération. / Le montant de cette surtaxe sera fixé chaque année par délibération de la Collectivité qui le notifiera au Fermier un mois avant la date prévue pour la facturation. En l'absence de notification faite au Fermier, celui-ci reconduira le montant fixé pour la précédente facturation. / Ce produit de la surtaxe sera versé par le Fermier à la Collectivité le 1er mars et le 1er septembre pour les facturations effectuées au cours du semestre précédent. / (...) ". Les conditions dans lesquelles est déterminée la rémunération que le fermier facture aux usagers en contrepartie des charges qui lui incombent sont fixées par l'article 25 de la convention, qui distingue explicitement la rémunération perçue auprès des usagers de Blérancourt et celle perçue auprès des usagers de Camelin. Enfin, aux termes de l'article 54 de la convention : " Le Fermier assure la facturation et l'encaissement de la redevance d'assainissement auprès des usagers. / (...) ".

4. Il résulte des stipulations citées au point précédent que la société " Suez Eau France " est tenue d'assurer la facturation des redevances d'assainissement à l'ensemble des usagers du service ainsi que leur encaissement. Les redevances que la société est tenue d'établir doivent obligatoirement comporter deux parties : d'une part, la rémunération qui est conservée par la société en contrepartie des services qu'elle fournit et dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article 25 de la convention et, d'autre part, la surtaxe déterminée par délibération du conseil municipal de Blérancourt et dont le produit est reversé à cette commune selon un rythme semestriel. A cet égard, les stipulations de l'article 24 de la convention se bornent à renvoyer au conseil municipal de la commune de Blérancourt, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 372-7 du code des communes citées au point 2, la détermination du régime applicable à cette surtaxe dans son ensemble, non seulement son tarif mais également les usagers redevables. Dans ce cadre, dès lors que la redevance d'assainissement a le caractère d'une redevance pour service rendu, ainsi qu'il a été dit au point 2, il appartient au conseil municipal de la commune de Blérancourt de déterminer les tarifs applicables à l'ensemble des usagers bénéficiant du service, y compris ceux résidant le cas échéant dans une commune voisine. Si, par une délibération du 25 septembre 1992, le conseil municipal de la commune voisine de Camelin s'est prononcé favorablement à l'alignement de la facturation des usagers de cette commune bénéficiant du service d'assainissement fourni par la commune de Blérancourt sur la facturation des usagers de cette dernière commune, il ne résulte pas de l'instruction qu'une délibération du conseil municipal de Blérancourt ait elle-même effectivement prévu la perception de cette surtaxe auprès des usagers de Camelin et qu'une telle délibération ait été notifiée à la société " Suez Eau France " dans les conditions prévues à l'article 24 de la convention. La commune de Blérancourt ne démontre pas davantage que la société " Suez Eau France " ait effectivement recouvré une surtaxe sur les usagers de la commune de Camelin, sans procéder à son reversement. Dans ces conditions, la commune de Blérancourt n'établit pas que la société " Suez Eau France " ait manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de percevoir une surtaxe auprès des usagers de Camelin et de la lui reverser.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Blérancourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société " Suez Eau France " soit condamnée à l'indemniser du préjudice financier résultant de l'absence de perception d'une surtaxe auprès des usagers de Camelin. Par suite, sans qu'il soit même besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription opposées en défense par la société " Suez Eau France ", les conclusions que la commune de Blérancourt présente en appel, tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2022 du tribunal administratif d'Amiens et à la condamnation de la société " Suez Eau France ", doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société " Suez Eau France ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la commune de Blérancourt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre au même titre à la charge de cette dernière le paiement à la société " Suez Eau France " d'une somme de 2 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Blérancourt est rejetée.

Article 2 : La commune de Blérancourt versera à la société " Suez Eau France " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blérancourt et à la société " Suez Eau France ".

Délibéré après l'audience publique du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLa présidente de chambre,

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°22DA01941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01941
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : LE PORT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22da01941 ?
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