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08/02/2024 | FRANCE | N°22DA02441

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 08 février 2024, 22DA02441


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... D..., d'une part, et M. et Mme B... D..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lille, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, auxquels ils ont chacun été assujettis au titre des années 2014 à 2017 s'agissant des premiers et des années 2015 et 2016 s'agissant des seconds.



Par un jugement nos 200089

7, 2000898 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D..., d'une part, et M. et Mme B... D..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lille, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, auxquels ils ont chacun été assujettis au titre des années 2014 à 2017 s'agissant des premiers et des années 2015 et 2016 s'agissant des seconds.

Par un jugement nos 2000897, 2000898 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. et Mme C... D..., représentés par Me Fasquelle, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis ;

3°) d'ordonner le reversement, assorti des intérêts moratoires, des sommes qu'ils ont acquittées à ce titre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'année 2014 était atteinte par la prescription en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

- les dépenses engagées dans les immeubles détenus par la société civile immobilière (SCI) AJW Patrimoine aux 173 rue Sadi Carnot à Béthune, 11 rue Carnot à Saint-Omer et 2 rue de Rubecque à Hazebrouck sont déductibles en application du a) et du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de M. et Mme D... est irrecevable en ce qu'elle porte sur le bien-fondé de la remise en cause de l'imputation sur le revenu global du déficit foncier provenant de la société SCI AJW Patrimoine à la suite de la cession de parts intervenue le 12 décembre 2017, faute qu'elle ait été contestée devant le tribunal administratif ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société civile immobilière (SCI) AJW Patrimoine, dont M. B... D... et M. C... D... étaient les seuls associés, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel, par une proposition de rectification du 23 mai 2018, l'administration fiscale a notamment remis en cause le caractère déductible de travaux réalisés dans trois immeubles dont cette société était propriétaire et a rectifié les revenus fonciers perçus au titre des exercices 2014 à 2016. Tirant les conséquences de ce contrôle, par deux propositions de rectification du 5 novembre 2018 et du 3 décembre 2018 adressées respectivement à M. et Mme C... D... et à M. et Mme B... D..., le service leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, pour les premiers, au titre des années 2014 à 2017, et, pour les seconds, au titre des années 2015 et 2016. A la suite du rejet de leurs réclamations respectives, M. et Mme C... D... ainsi que M. et Mme B... D... ont chacun porté le litige devant le tribunal administratif de Lille par deux requêtes distinctes. Par un jugement du 23 septembre 2022, le tribunal, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées. M. et Mme C... D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :

2. Aux termes de l'article 169 du code général des impôts : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) / ". Le service peut remettre en cause le résultat prétendument déficitaire d'un exercice prescrit, dès lors que la société le retranche du revenu imposable d'un exercice non prescrit.

3. Il résulte de la proposition de rectification adressée à la SCI AJW Patrimoine le 23 mai 2018, qu'à la suite du contrôle sur pièces dont cette société a fait l'objet, l'administration a remis en cause le caractère déductible des travaux réalisées en 2014 dans l'immeuble situé 173 rue Sadi Carnot à Béthune et a transformé en conséquence le déficit de 52 734 euros déclaré avant le contrôle au titre de cet exercice en bénéfice de 855 euros après le contrôle. Toutefois, il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme D... au titre de l'année 2014 ne résultent pas de la rectification des revenus fonciers de la SCI AJW Patrimoine au titre de l'exercice 2014. Le moyen tiré de la méconnaissance du délai de reprise résultant de l'article 169 du code général des impôts doit donc être écarté.

En ce qui concerne la déductibilité des charges :

4. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / (...) ".

5. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus bruts fonciers le montant de dépenses correspondant à des travaux d'amélioration d'un immeuble lui appartenant d'apporter tous éléments de nature à établir, dans leur principe comme dans leur montant, leur caractère déductible en tant que charges de la propriété.

6. S'agissant de l'immeuble situé au 173 rue Sadi Carnot à Béthune, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés en 2014 pour transformer une enseigne de prêt immobilier en salon de toilettage ont conduit à la démolition de l'intégralité de l'existant, à la transformation des locaux et à la création de bureaux. Alors que la déduction de la facture correspondant à l'entretien des ballons d'eau chaude a été admise par la réponse aux observations du contribuable, de tels travaux doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens de l'article 31 du code général des impôts.

7. S'agissant de l'immeuble situé au 11 rue Carnot à Saint-Omer, si M. et Mme D... soutiennent que les travaux réalisés en 2015 par la SCI AJW Patrimoine n'ont pas conduit à une augmentation de la surface habitable, il résulte de l'instruction que, à la suite de l'acquisition de cet immeuble, la SCI a réalisé d'importants travaux consistant en la rénovation complète de l'immeuble, la transformation de locaux à usage de bureau, au premier étage de l'immeuble, en locaux à usage d'habitation et la création d'une mezzanine en lieu et place de l'espace à usage de grenier préexistant. De tels travaux doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens de l'article 31 du code général des impôts. Par ailleurs, eu égard au caractère global de l'opération de rénovation de l'immeuble, les contribuables ne sont pas fondés à soutenir qu'il convient d'apprécier la déductibilité des charges au regard de chaque catégorie de travaux.

8. S'agissant de l'immeuble affecté à un usage commercial situé au 2 rue de Rubecque à Hazebrouck, si M. et Mme D... soutiennent que les travaux réalisés en 2016 étaient de simples travaux de réaménagement de l'existant, il résulte de l'instruction que ces travaux ont consisté en une opération de rénovation complète de la surface commerciale, comprenant la création d'espaces de travail, d'une cuisine et d'une salle de bains. De tels travaux ne peuvent pas être regardés comme de simples travaux de réaménagement, de réparation et d'entretien. Par ailleurs, eu égard au caractère global de l'opération, la déductibilité des travaux ne peut pas être appréciée isolément.

9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux réalisés sur les trois immeubles mentionnés ci-dessus étaient déductibles sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, celles tendant à la restitution des sommes versées, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. Baillard

Le président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°22DA02441

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02441
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEGIS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;22da02441 ?
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