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22/02/2024 | FRANCE | N°22DA02465

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 22 février 2024, 22DA02465


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... A... et Mme F... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.



Par un jugement no 2001747 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée les 25 novembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Drancourt, demandent à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et Mme F... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement no 2001747 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée les 25 novembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Drancourt, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué se fonde sur un moyen soulevé d'office par les premiers juges qui n'a pas été soumis au contradictoire, ce qui entache le jugement d'irrégularité ;

- l'action en recouvrement était prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

- la condition d'engagement de location de leur appartement résultant du g) de l'article 31 du code général des impôts a été respectée ;

- ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 5D-3-05 ;

- il y a lieu de prononcer la décharge des pénalités prononcées sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts ainsi que des intérêts de retard en conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. et Mme A... ont acquis le 22 février 2002 un appartement situé à Toulouse pour lequel ils ont souscrit auprès de l'administration fiscale un engagement de location d'une durée de neuf ans afin de bénéficier du dispositif dit " C... neuf " et de la déduction prévue à ce titre au g) du 1° de l'article 31 du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 23 décembre 2013, a remis en cause les déductions pratiquées par les époux A... sur leurs revenus fonciers entre 2002 et 2011, en raison du non-respect de cet engagement de location, et a réintégré les amortissements déduits dans les revenus fonciers de l'année 2011. A la suite du rejet de leur réclamation, le 14 janvier 2020, M. et Mme A... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 28 septembre 2022, dont les époux A... relèvent appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En l'espèce, M. et Mme A... soutenaient devant les premiers juges que l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 était prescrite au regard du délai prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. En écartant ce moyen au motif que cet article, applicable en matière de recouvrement de l'impôt, ne pouvait être utilement invoqué à l'occasion d'un litige relatif à l'assiette d'imposition, les premiers juges n'ont pas relevé d'office un moyen qu'ils auraient été tenus de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais se sont seulement prononcés sur le bien-fondé du moyen dont ils étaient saisis. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses ne peuvent plus être recouvrées :

3. M. et Mme A... réitèrent devant la cour le moyen tiré de ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ne peuvent plus faire l'objet d'une action en recouvrement, dès lors que le délai de quatre années prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales était expiré. Toutefois, la circonstance ainsi invoquée, relative au recouvrement de l'impôt, est sans influence sur la solution du présent litige, qui est relatif au bien-fondé des impositions.

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /(...)/ g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure /(...)/ Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. (...)/ ".

5. Il résulte de ces dispositions que la déduction au titre de l'amortissement qu'elles prévoient est subordonnée à la location effective de l'immeuble concerné. Il suit de là que la période de neuf années de location doit être décomptée à partir de la date d'entrée en vigueur du premier bail consenti par le contribuable à un locataire. La condition imposant une location effective au plus tard dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition n'a ni pour objet, ni pour effet de faire courir le délai de neuf années de la date à laquelle le propriétaire a engagé les démarches utiles pour trouver un preneur.

6. Il résulte de l'instruction que, si les époux A... ont donné mandat à une société tierce, le 16 mars 2022, pour procéder à la mise en location de leur appartement, la période de neuf années de location à laquelle ils s'étaient engagés doit être décomptée à partir du 3 juin 2002, date de la première mise en location du bien. Par suite, à la date de rupture de la dernière location de ce bien, le 4 janvier 2011, la durée de neuf années de location à laquelle les contribuables s'étaient engagés, n'était pas respectée, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas. Si M. et Mme A... mettent en avant le fait que la rupture de la dernière location est intervenue moins de douze mois avant l'expiration de la durée d'engagement de location, cette circonstance est sans incidence sur l'application de la loi fiscale qui impose clairement le respect par le contribuable de l'intégralité de la durée de location à laquelle il s'est engagé. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice par M. et Mme A... des déductions opérées sur leurs revenus fonciers en application du g) du 1° de l'article 31 du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

7. M. et Mme A... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 D-3-05 publiée le 21 février 2005. Toutefois, cette instruction n'étant pas relative au dispositif " C... neuf " mais au dispositif " Robien " résultant de l'article 91 de la loi n° 2003-590 du 2juillet 2003, elle ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée dans le cadre du présent litige.

Sur les pénalités et les intérêts de retard :

8. Dès lors que le présent arrêt ne fait pas droit aux conclusions de M. et Mme A... tendant à la décharge, en droits, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2011, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge, par voie de conséquence, des pénalités et intérêts de retard également mis à leur charge.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°22DA02465

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02465
Date de la décision : 22/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-22;22da02465 ?
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