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23/05/2024 | FRANCE | N°23DA01308

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 23 mai 2024, 23DA01308


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La préfète de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Flesselles a, au nom de la commune, délivré à M. A... B... un permis d'aménager en vue de la création de cinq lots à bâtir, sur des parcelles cadastrées section AE n°27, 28, 29, situées rue des Hues sur le territoire de la commune.



Par un jugement n° 2202481 du 9 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté

son déféré et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Flesselles en a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Flesselles a, au nom de la commune, délivré à M. A... B... un permis d'aménager en vue de la création de cinq lots à bâtir, sur des parcelles cadastrées section AE n°27, 28, 29, situées rue des Hues sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 2202481 du 9 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son déféré et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Flesselles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 8 août 2023, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2023 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Flesselles du 1er février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Flesselles du 1er février 2022.

Elle soutient que :

- le maire a méconnu l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en accordant le permis d'aménager sans assortir son arrêté de prescriptions spéciales visant à assurer la salubrité publique, alors qu'il avait connaissance de la non-conformité de la station d'épuration de la commune ;

- faute de pouvoir indiquer le délai de réalisation des travaux de mise aux normes de la station d'épuration, le maire aurait dû refuser de délivrer le permis, conformément aux dispositions de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme ;

- le maire a méconnu les dispositions de l'article L.421-6 en autorisant des travaux non conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assainissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Flesselles, représentée par Me Jean-Michel Leclercq, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le déféré introduit devant le tribunal administratif d'Amiens est irrecevable faute de justification du respect des formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à l'égard du titulaire de l'autorisation ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par la préfète ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, non communiqué, M. A... B..., non représenté par un avocat, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015 relatif au système d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

- l'arrêté du préfet de la Somme du 13 décembre 2018 portant prescriptions spécifiques à déclaration du système d'assainissement de Flesselles en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214 1 et R. 214-60 du code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Michel Leclercq, représentant la commune de Flesselles.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er février 2022, le maire de Flesselles a délivré à M. A... B... un permis d'aménager en vue de la création de cinq lots à bâtir, sur des parcelles cadastrées section AE nos 27, 28, 29, situées rue des Hues sur le territoire de la commune. La préfète de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler cet arrêté. Elle interjette appel du jugement n° 2202481 du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son déféré.

Sur l'objet du litige :

2. Si la préfète de la Somme demande, outre l'annulation du jugement, l'annulation de l'arrêté du 1er février 2022, elle doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le maire de Flesselles a rejeté son recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Flesselles :

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Somme a notifié son déféré au pétitionnaire, M. B..., par lettre du 25 juillet 2022 dûment reçue par ce dernier le 30 juillet 2022, soit dans le délai de quinze jours à compter du dépôt au tribunal administratif d'Amiens du déféré, le 26 juillet 2022. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Flesselles et tirée de l'absence de justification de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R.600-1 précité du code de l'urbanisme à l'égard du pétitionnaire ne saurait donc être accueillie.

Sur la recevabilité des écritures de M. B... :

5. Le mémoire présenté par M. B... enregistré le 13 février 2024 a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, été présenté sans ministère d'avocat. M. B... s'est abstenu de régulariser cette production à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée, à peine d'irrecevabilité, par un courrier du greffe du 13 février 2024. Il en résulte que ce mémoire est irrecevable et que son contenu doit être écarté des débats.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Comme le relève le tribunal dans le jugement attaqué, les trois premiers alinéas du point 1 de l'article 3 de la directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires prévoient que les États membres de l'Union européenne veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires à différentes dates selon la situation de l'agglomération concernée. Ces dispositions sont transposées à l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dont le premier alinéa dispose que : " Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées. ".

7. Les exigences minimales fixées par la directive précitée sont complétées au niveau national par l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015 relatif au système d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, qui détermine les obligations à respecter en termes de surveillance, de performance et de niveau d'équipement, ainsi que les prescriptions propres à chaque acte administratif réglementant la surveillance et le rejet des installations de collecte et de traitement. En outre, l'arrêté du préfet de la Somme du 13 décembre 2018 portant prescriptions spécifiques à déclaration du système d'assainissement de Flesselles décline ces exigences et obligations au niveau local et indique, en son article 2, que " (...) La station de traitement des eaux usées, d'une capacité nominale de 135 kg de DBO5/jour (2 250 EH), est située sur la commune de Flesselles. Cette station traite les eaux usées des communes de Flesselles. La station est de type boues activées en aération prolongée. Les eaux traitées sont rejetées par infiltration (...). ".

8. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement (...) sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ". Cette même obligation s'impose à l'autorité administrative lorsque des travaux portant en amont ou en aval des réseaux sont nécessaires pour assurer la desserte du projet. Il en va ainsi lorsque des travaux sur une station d'épuration sont nécessaires pour permettre le raccordement de la construction ou de l'aménagement projeté au réseau public d'assainissement collectif.

9. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...). ". Il résulte de l'application de ces dispositions, combinée avec celles des articles L. 123-5, L. 442-1, L. 421-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

10 Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

11. Il ressort du dossier de demande de permis d'aménager et de l'arrêté attaqué que celui-ci autorise le raccordement des futures constructions au réseau public d'assainissement qui alimente la station d'épuration de Flesselles. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des données nationales collectées par les services de police de l'eau, disponibles via le portail d'information publique sur l'assainissement collectif du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qu'au cours des années 2019, 2020 et 2021 cette station d'épuration ne répondait pas aux critères de conformité fixés aux niveaux national et local tant en termes de performance, c'est-à-dire de capacité à traiter convenablement les effluents, qu'en termes de dimensionnement suffisant de l'équipement. Il se déduit de ces non-conformités qu'à la date de l'arrêté attaqué la station d'épuration de Flesselles ne pouvait recevoir des effluents supplémentaires en provenance de nouvelles constructions.

12. La commune fait valoir, d'une part, que des travaux de réhabilitation de la station d'épuration ont été décidés et programmés pour le début de l'année 2024 par la communauté de communes Territoire Nord Picardie qui assure, pour son compte, la compétence assainissement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau de programmation prévisionnelle établi pour les années 2019 à 2024 par l'agence de l'eau et relatif au programme concerté pour l'eau de la communauté de communes, qu'après la réalisation d'études préalables en 2022 et d'études de maîtrise d'œuvre en 2023, des travaux d'amélioration de la station d'épuration de Flesselles sont planifiés pour l'année 2024. Cependant, il n'est pas prévu que les travaux, limités à " l'amélioration " de la station d'épuration, remédient à ses non-conformités tenant notamment à son dimensionnement insuffisant. A cet égard, la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme notait dans son courrier du 7 juin 2022 que la charge entrante sur le système de traitement pour l'année 2021 était de 2 276 équivalents habitants (EH) et que " considérant les dysfonctionnements de la station d'épuration, il est nécessaire d'étudier une réhabilitation de la station d'épuration avant toute poursuite de l'urbanisation ". Le diagnostic du système d'assainissement de la commune de Flesselles réalisé en novembre 2022 sous l'égide de l'agence de l'eau Artois-Picardie et de la communauté de communes Territoire Nord-Picardie relève qu'en fonction des perspectives d'urbanisation de la commune, la population future peut être estimée à + 300 personnes, soit 300 équivalents habitants. Or, le tableau de programmation prévisionnelle des travaux fait référence à des travaux pour une " capacité financée " de 2 250 EH.

13. La commune de Flesselles fait valoir, d'autre part, que le permis d'aménager, par lui-même, n'autorise aucune construction et n'entraîne aucun raccordement effectif au réseau public d'assainissement et souligne que le maire pourra s'opposer à la délivrance de permis de construire des bâtiments raccordés au réseau public d'assainissement si les travaux d'amélioration de la station d'épuration n'ont pas suffisamment avancé ou assortir les autorisations de construire de prescriptions spéciales, telle l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif, afin de pallier le risque d'atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques que pourrait causer l'état dégradé de la station d'épuration. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'il appartient au maire de refuser de délivrer un permis d'aménager lorsqu'un projet de lotissement autorise l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être assurée lors de la délivrance des permis de construire.

14. Il suit de là que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que l'arrêté, en tant qu'il autorise un permis d'aménager de nature à porter atteinte à la salubrité publique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourrait être assorti de prescriptions spéciales, méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En outre, dès lors que le maire n'est pas en mesure d'indiquer le délai de réalisation des travaux de mise aux normes de la station d'épuration, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Enfin, dès lors qu'il permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme, relatives notamment à l'assainissement, ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises, il méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.

15. Il résulte de tout ce qui précède, que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement du 9 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Flesselles a délivré à M. A... B... un permis d'aménager en vue de la création de cinq lots à bâtir, sur des parcelles cadastrées section AE nos 27, 28, 29, situées rue des Hues sur le territoire de la commune, qui doit donc être annulé.

Sur les frais liés au litige :

16. Partie perdante à l'instance, la commune de Flesselles ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 9 mai 2023 le tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Flesselles a, au nom de la commune, délivré à M. A... B... un permis d'aménager en vue de la création de cinq lots à bâtir, sur des parcelles cadastrées section AE n°27, 28, 29, situées rue des Hues sur le territoire de la commune est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Flesselles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de la Somme, à la commune de Flesselles et à M. A... B....

Délibéré après l'audience publique du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°23DA01308 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01308
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23da01308 ?
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