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30/05/2024 | FRANCE | N°23DA01670

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 30 mai 2024, 23DA01670


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2306360 du 19 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2306360 du 19 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A..., représenté par Me Nouvian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 10 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 22 octobre 2003 à Demba Coumba (Sénégal), déclare être entré en France en octobre 2018. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 19 juillet 2023 dont M. A... relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France en octobre 2018 alors qu'il était encore mineur, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 7 décembre 2018. Si, à l'approche de sa majorité, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 décembre 2021 refusant de faire droit à cette demande, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 9 mars 2022.

4. En deuxième lieu, si M. A... soutient qu'il est isolé dans son pays d'origine, il ne l'établit pas alors qu'il a déclaré aux services du département de la Nièvre, peu de temps après son arrivée en France, que son père et sa sœur résidaient au Sénégal, avant de déclarer aux services de police à l'occasion de son audition, le 10 juillet 2023, qu'il ne connaissait pas son père mais que sa sœur résidait au Sénégal.

5. En troisième lieu, d'une part, si M. A... a conclu un contrat d'apprentissage dans le cadre d'une formation de " CAP boucher ", il ressort des seuls bulletins de notes produits, relatifs à l'année scolaire 2020-2021, que ses résultats étaient insuffisants avec une moyenne générale de 6,50 sur 20 au premier semestre et de 8,20 au second semestre.

6. En quatrième lieu, si M. A... se prévaut d'avoir bénéficié d'un contrat " jeune majeur ", le document produit, qui ne prévoit un accompagnement que pour une durée de trois mois allant du 22 octobre 2021 au 21 janvier 2022, n'est signé que par M. A....

7. Dans ces conditions, nonobstant les démarches de l'intéressé en vue de s'intégrer professionnellement, dans les circonstances de l'espèce, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Enfin, si M. A... soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 10 juillet 2023. Doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Nouvian et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. Baillard Le président de chambre,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°23DA01670 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01670
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : NOUVIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-30;23da01670 ?
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