Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Lille d'annuler d'une part la délibération du 18 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal, et d'autre part la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a rejeté son recours administratif du 15 mars 2021.
Par un jugement commun n° 2101857, 2106228 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 et un mémoire enregistré le 29 mars 2024, Mme A..., représentée par Arvis avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que la délibération du 18 janvier 2021 et le rejet de son recours gracieux ;
2°) de renvoyer l'affaire n° 2106228 devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions d'annulation du rejet de son recours gracieux ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant ;
- le règlement du plan n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable ;
- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma départemental des gens du voyage ;
- il méconnait également les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et celles de la loi du 5 juillet 2000 ;
- il est incompatible avec le programme local de l'habitat ;
- le classement de la parcelle dont elle est propriétaire en zone Ns est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle demande le classement de sa parcelle en zone urbaine ou en zone à urbaniser ou à défaut la création d'un secteur de taille et de dimension limitées pour y installer sa caravane ;
- le règlement du plan local d'urbanisme interdit de manière illégale, car générale et absolue, le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage hors aire d'accueil ;
- cette interdiction générale et absolue est constitutive d'une discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, représentée par Me Alain Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme A... n'avait pas intérêt pour agir et que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Edwards Sule représentant la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Par une délibération du 18 janvier 2021, le conseil de la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Mme A... a demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Lille. Parallèlement par courrier du 15 mars 2021, elle a formé un recours gracieux tendant tant au retrait de cette délibération qu'au classement de la parcelle C 2029, située 568 rue de l'orée des bois à Saint-Amand-les-Eaux, dont elle est propriétaire, en zone urbaine ou à urbaniser ou encore en secteur de taille et de capacités limités. Faute de réponse, elle a également saisi le tribunal administratif de Lille d'une seconde requête tendant à l'annulation du rejet implicite de ce recours gracieux. Par un jugement commun du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Lille a considéré au point 25 du jugement du 28 avril 2023 que le classement de la parcelle C 2029 en zone naturelle Ns n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il a en particulier rappelé que cette parcelle ne supportait aucune construction et n'était pas desservie par les réseaux, était située à la périphérie de la commune et en lisière de la forêt de Saint-Amand. Il a également mentionné que la parcelle était au centre d'une zone agricole et incluse dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique, et floristique de type 1 ainsi que dans une ZNIEFF de type 2 ainsi que dans une zone humide protégée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il a ainsi implicitement rejeté, par les motifs développés sur les conclusions d'annulation du plan local d'urbanisme, les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de classer cette parcelle en secteur urbanisé ou à urbaniser. Par ailleurs, au point 27, le tribunal administratif a également considéré que le refus de classer cette parcelle en secteur de taille et de capacités limitées n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal administratif s'est ainsi prononcé sur l'ensemble des conclusions tendant à l'annulation du rejet du recours gracieux formé le 15 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison d'une omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le rapport de présentation du plan local d'urbanisme :
3. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (...) ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / (...)/ 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. ". Il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est un document d'ordre général qui à partir de l'exposé de la situation existante, notamment en matière d'environnement, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
4. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 18 janvier 2021, document de plus de 850 pages, dresse d'abord un état du territoire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, tant pour ses ressources naturelles que pour ses paysages et comporte des diagnostics de ses évolutions démographiques, économiques, touristiques, agricoles ou en termes de déplacement. S'agissant de l'habitat, il analyse également l'état du parc de logements et rappelle les objectifs du programme local de l'habitat pour la période 2017-2022 et leur déclinaison chiffrée. Le rapport présente ensuite une justification du projet d'aménagement et de développement durable comme des orientations d'aménagement prioritaires. En particulier, s'il retient un objectif de production de logements différent de celui du programme local de l'habitat, il se place sur un horizon temporel différent se terminant en 2030 et sur un objectif d'accueil de 10 000 ménages supplémentaires, chiffre retenu en se fondant sur le taux de croissance de la population depuis 2010. Le plan local d'urbanisme qui fixe un objectif de 792 logements par an, justifie ainsi sa différence avec le programme local de l'habitat, qui retenait la production de 620 logements par an, sans que cela traduise une contrariété entre les deux documents, compte tenu de ce qui vient d'être dit. Par ailleurs, le rapport de présentation indique que des secteurs de taille et de capacité limitées sont créés en zone agricole ou naturelle pour l'implantation d'aires d'accueil des gens du voyage, sans que cette mention n'exclut la possibilité d'autres modalités d'habitat adapté pour les gens du voyage. Il résulte de ces éléments que le rapport de présentation comporte des justifications suffisantes des choix opérés par le plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
En ce qui concerne les occupations du sol autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal :
5. L'appelante soutient que le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal comporte une interdiction générale d'installation de résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage.
6. Aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme : " L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13. " et aux termes du I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. / Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales. ".
7. Si dans les zones UB et AU sont interdits " Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes, La création de terrains de campings et caravaning ; Les habitations légères de loisirs visées par le code de l'urbanisme ", ces interdictions ne sauraient concerner ni le stationnement de résidences mobiles visant à un habitat permanent ou temporaire, ni la création de terrains aménagés pour les gens du voyage puisque les " caravanes et mobil-homes à usage d'habitation permanente ou temporaire ", ne sont expressément interdits que dans les seules zones urbaines UA et UC.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'interdiction générale dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de toute installation de résidence mobile constituant l'habitat permanent des gens du voyage doit donc être écarté.
En ce qui concerne les objectifs généraux du code de l'urbanisme :
9. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. "
10. En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions précitées n'imposent aux auteurs des documents d'urbanisme qu'elles mentionnent que d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, et en application de la même décision, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
11. Le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut prévoit la création de secteurs de taille et de capacité limitées dans des zones naturelles et agricoles afin d'y créer des aires d'accueil des gens du voyage. Il permet également la création de telles aires dans plusieurs zones urbaines et ainsi que cela a été dit au point 7, le stationnement de résidences mobiles dans certains secteurs. La circonstance que le plan en litige n'ait pas repris la création d'un terrain d'accueil à Saint-Amand, prévu dans le précédent document ne suffit à démontrer la méconnaissance de la prise en compte sur le territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal de l'habitat des gens du voyage. Dans ces conditions, le plan approuvé le 18 janvier 2021 n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et il n'est pas démontré qu'il ne prendrait pas en compte à ce titre le mode d'habitat des gens du voyage comme le préconise la loi du 5 juillet 2000.
En ce qui concerne la compatibilité avec le programme local de l'habitat :
12. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : (...) / 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; / (...) ". Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du programme local de l'habitat, si le plan local d'urbanisme ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le programme, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
13. Le programme local de l'habitat approuvé le 11 décembre 2017 par la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut couvre le même territoire que celui du plan local d'urbanisme intercommunal mais porte sur la période 2017 à 2022. Si le programme local de l'habitat préconise la création d'habitat adapté pour les gens du voyage, le plan local d'urbanisme intercommunal n'interdit pas, ainsi qu'il a été dit, ce type d'habitat notamment dans certaines zones de la commune de Saint-Amand. De même si le programme local rappelle l'objectif de réalisation de 20 places en aire d'accueil pour les gens du voyage sur le territoire de Douchy-les-Mines et Saint-Amand, la seule circonstance que le plan approuvé le 18 janvier 2021 ne comprenne plus la localisation d'une telle zone sur la commune de Saint-Amand, à la différence du plan précédent, ne suffit à démontrer son incompatibilité avec le programme local de l'habitat alors qu'il prévoit 5 secteurs de taille et de capacité limitées et des zonages permettant la création de telles aires d'accueil sur d'autres communes de la communauté d'agglomération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec le programme local de l'habitat doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du schéma départemental des gens du voyage :
14. Si l'article 1 de la loi du 5 juillet 2000 précitée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage mentionne la prise en compte de l'habitat des gens du voyage par les documents d'urbanisme, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose expressément un rapport de compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma départemental des gens du voyage. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le plan local d'urbanisme intercommunal permet l'accueil des gens du voyage . Le seul fait qu'il ne mentionne pas la création d'une aire d'accueil dans la zone Nv de la commune de Saint -Amand à la différence du précédent document d'urbanisme alors que le schéma départemental prévoit la création d'une aire de 20 places à l'horizon 2025 sur le territoire des communes de Saint-Amand et de Douchy-les-Mines ne suffit pas au surplus à démontrer que le schéma départemental des gens du voyage ne serait pas mis en œuvre. Par ailleurs, l'appelante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance ni de la circulaire du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi du 5 juillet 2000, ni du guide d'élaboration et de révision du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, publié en 2020 par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement qui sont dépourvus de valeur réglementaire.
En ce qui concerne la cohérence du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable :
15. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d'aménagement de développement durable (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
16.Le projet d'aménagement et de développement durable se place, s'agissant de l'habitat, dans la continuité du programme local de l'habitat dont il rappelle la nécessité de sa mise en œuvre. Il fait ainsi état de l'objectif tendant à permettre l'accueil des gens du voyage. Cet objectif se traduit dans le règlement de différents secteurs du plan local d'urbanisme intercommunal par la création de 5 secteurs de taille et de capacité limitées permettant la création d'aires d'accueil de gens du voyage dans des zones agricoles ou naturelles. Il ne vise pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, à limiter l'habitat des gens du voyage à leur seule présence au sein de ces aires, puisqu'ainsi qu'il a été dit, le règlement permet le stationnement de résidences mobiles et l'aménagement de terrains d'accueil dans les zones UB et AU. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une incohérence entre le règlement du PLU et le PADD doit être écarté.
En ce qui concerne la discrimination :
17. Dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal permet l'installation de résidences mobiles constituant l'habitat permanent de gens du voyage dans certaines zones constructibles et que l'appelante n'apporte aucun autre élément de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes que ceux relatifs au classement de sa parcelle, le moyen tiré de ce que le plan approuvé serait empreint de discrimination ne peut qu'être écarté, compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
En ce qui concerne le classement de la parcelle C 2029 :
18. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
19.La zone Ns est une zone naturelle " destinée à accueillir des équipements légers destinés à un usage sportif, socio-éducatif, récréatif dans un environnement naturel et paysager ". Il ressort des pièces du dossier que cette zone naturelle est située au milieu d'une zone agricole et à proximité de la forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers, elle-même classée en zone naturelle. Ce compartiment fait également partie de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique(ZNIEFF) de type 1 " massif forestier de Saint-Amand et ses lisières " ainsi que de la ZNIEFF de type 2 " plaine alluviale de la Scarpe entre Flines-Lez-Raches et la confluence avec l'Escaut ". Il est également inclus dans une zone à dominante humide identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il ressort également des pièces du dossier que cette zone entoure un centre équestre et ne comprend en dehors des installations de ce centre, quasiment aucune construction et est constituée quasi exclusivement de terrains cultivés, aménagés, en friche ou à l'état naturel. La communauté d'agglomération n'était en outre pas liée pour l'affectation future de ce secteur par les modalités existantes d'utilisation des terrains et notamment par les quelques constructions éparses existantes. Dans ces conditions, le classement de la parcelle de l'appelante en zone Ns n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les demandes de classement faites par Mme A... dans son recours gracieux :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit et notamment du fait que la zone naturelle Ns dans laquelle se trouve incluse la parcelle est à proximité de la zone naturelle forestière, est comprise au sein d'une vaste zone agricole, n'est pas à proximité de la zone urbaine et ne comprend que quelques constructions éparses, la décision de la communauté d'agglomération de ne pas classer cette parcelle en zone urbaine ou à urbaniser n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
21. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / (...) / Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ".
22. Compte tenu de ce que la parcelle C 2029 est classée, ainsi qu'il a été dit, en zone naturelle, elle-même située au cœur d'une zone agricole et à proximité d'un vaste massif forestier, que cette zone naturelle est essentiellement occupée par un centre équestre et des terrains non bâtis à l'exception d'une ou deux constructions, le refus de la communauté d'agglomération de créer un secteur de taille et de capacité limitées n'est manifestement pas illégal. La seule circonstance que l'appelante soit propriétaire de la parcelle et souhaite y installer une caravane pour y vivre ne suffit à démontrer le motif exceptionnel justifiant la création d'un tel secteur. Ce moyen doit donc être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 18 janvier 2021 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, ensemble du rejet implicite de son recours gracieux, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération et tirée de l'absence d'intérêt pour agir de Mme A....
Sur les frais liés à l'instance :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme réclamée par la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut et à Arvis avocats.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord et à la commune de Saint-Amand.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. Perrin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. BorotLa greffière
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°23DA01250 2