La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2024 | FRANCE | N°23DA00026

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 21 juin 2024, 23DA00026


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son exclusion pour une durée de trois mois du " module respect " et, d'autre part d'enjoindre sous astreinte au directeur de cet établissement d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.


r> Par un jugement n°2003282 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son exclusion pour une durée de trois mois du " module respect " et, d'autre part d'enjoindre sous astreinte au directeur de cet établissement d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n°2003282 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 25 février 2020 et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que M. A... a tenu des propos insultants à l'égard d'un conseiller d'insertion et que c'est donc à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 25 février 2020 pour inexactitude matérielle des faits. Il soutient également que les autres moyens de M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, M. A..., représenté par Mes Juliette Hebmann et Alexandre Ciaudo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- le signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Par une décision du 7 mai 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu pour M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par une décision 25 février 2020, le directeur du centre de détention de Bapaume a exclu M. A..., alors écroué dans ce centre, pour une durée de trois mois du module " respect ". Par un jugement du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. A..., a annulé cette décision. Le garde des Sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.

2. Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en " régime différencié " pour être affecté à un secteur dit " portes fermées ", alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. L'exclusion du module " respect " du centre de détention de Bapaume, qui constitue un régime " différencié " aboutit à placer l'intéressé dans un secteur " portes fermées ". La décision du 25 février 2020 est donc susceptible de recours.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

3. La décision du 25 février 2020 fait état pour justifier l'exclusion de M. A... du module " respect " pour une durée de trois mois, de la détention d'une clé " usb " et d'insultes par courrier à l'encontre d'un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation. En première instance, malgré une mise en demeure, le ministre de la justice n'a pas produit de mémoire, ni de pièces et a en conséquence été considéré comme acquiesçant aux faits en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le ministre de la justice que M. A... a adressé le 4 février 2020, un courrier à la direction du centre de détention et un autre au conseiller d'insertion et de probation qui le suit. Ces courriers comprennent des insultes visant ce conseiller et des menaces. L'intéressé a reconnu ces propos dans le rapport d'enquête établi le 11 février 2020 comme lors de la commission de discipline du 19 février 2020. Dans ces conditions, les faits d'insultes à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire sont établis même si l'autre fait reproché à M. A..., la détention d'un support informatique, n'est étayée par aucune pièce et n'est même pas alléguée par le ministre en défense. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler la décision du 25 février 2020, sur le motif tiré de l'inexactitude matérielle des faits qui n'est que partiellement établi.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... en première instance.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... :

5. En premier lieu, par une décision du 2 septembre 2019, le directeur du centre de détention de Bapaume a donné délégation à M. C... B..., directeur adjoint lui permettant notamment de prendre les décisions administratives individuelles relatives aux détenus en particulier s'agissant de leur affectation en cellule. Cette délégation doit donc être regardée comme ayant inclus les affectations dans les cellules d'un quartier entraînant un régime de détention spécifique, aucun texte n'imposant que le changement de régime de détention fasse l'objet d'une délégation de signature spécifique.

6. En deuxième lieu, d'une part, le contrat d'engagement que signe le détenu placé dans le module " respect " du centre de détention de Bapaume indique que le détenu s'engage à " maintenir des relations cordiales et respectueuses avec l'ensemble des professionnels, des intervenants et de toutes les personnes détenues en évitant tout type de violences physiques, verbales ou gestuelles ".

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (...) /12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / (...) ".

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... a proféré par écrit des insultes et des menaces à l'encontre d'un conseiller du service d'insertion et de probation. Il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul fait. Par suite, l'exclusion du module " respect " du centre de détention de Bapaume de M. A... pour une durée de trois mois n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des Sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 février 2020 du directeur du centre pénitentiaire de Bapaume. Les conclusions de M. A... devant le tribunal administratif à fins d'injonction et celles présentées tant en première instance qu'en appel sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003282 du tribunal administratif de Lille du 4 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des Sceaux, ministre de la justice, à M. D... A... et à Mes Hebmann et Ciaudo.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 où siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

Nathalie Roméro

N°23DA00026 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00026
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;23da00026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award